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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 juin 2025, n° 24/56227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 24/56227 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PIE
N°: 2
Assignation du :
21 Août 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 juin 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P], agissant comme représentant de l’indivision successorale d'[S] [P]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représenté par Maître Jérémie DAZZA de la SELEURL SELARL JD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C1912
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires des immeubles des [Adresse 3], représenté par son syndic la société Gerard SAFAR
C/o le Cabinet SAFAR
[Adresse 10]
[Localité 14]
représenté par Maître Emilie PERRIER de la SELARL EMPC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E1494
Le CABINET Gerard SAFAR en qualité de syndic de la copropriété des immeubles des [Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Maître Emilie PERRIER de la SELARL EMPC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E1494
Monsieur [R] [U]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS – #P0399
La S.C.I. STELIE
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Kevin MORDACQ de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #R250
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 21 août 2024 par Monsieur [O] [P] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], de la SAS Gérard Safar, syndic actuel de l’immeuble, de Monsieur [R] [U], ancien syndic de l’immeuble, et de la SCI Stelie, propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres affectant le plafond du local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, au-dessus duquel se trouve le local dont il est propriétaire au 1er étage ;
Vu l’injonction faite aux parties de rencontrer un médiateur par ordonnance du 8 novembre 2024 ;
Vu les écritures soutenues à l’audience du 14 mai 2025 par Monsieur [P] aux fins de rejet des prétentions adverses, de maintien de sa demande d’expertise et de condamnation de la SCI Stelie et de Monsieur [U] au paiement d’une indemnité de procédure ;
Vu les écritures soutenues par la SCI Stélie aux fins de voir déclarer irrecevable l’action du demandeur et de rejeter sa demande et à titre subsidiaire, aux fins de protestations et réserves et de modification de la mission de l’expert, et en tout état de cause, de condamnation du requérant au paiement d’une indemnité de procédure ;
Vu les écritures soutenues par Monsieur [U] aux fins de voir déclarer irrecevable l’action du demandeur et de rejeter sa demande et à titre subsidiaire, aux fins de voir rejeter la demande d’extension de la mission de l’expert formée par le syndicat des copropriétaires, et en tout état de cause, de condamnation du requérant ou toute partie succombante au paiement d’une indemnité de procédure ;
Vu les écritures soutenues par le syndicat des copropriétaires aux fins de protestations et réserves et d’extension de la mission de l’expert sans mise à sa charge des frais de la consignation ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond constitue une condition de recevabilité de la demande d’expertise et doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés.
Plus précisément, une instance au fond fait obstacle à ce qu’une partie saisisse le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une mesure d’instruction destinée à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre l’issue du litige devant le juge du fond.
En l’espèce, le 20 février 2024, Monsieur [P], la SCI [Adresse 16] et Madame [W] [T] ont fait citer Monsieur [R] [U] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de les voir solidairement condamnés à les indemniser de leur préjudice de jouissance et à faire réaliser les travaux de réfection totale de l’escalier du bâtiment B, d’installation des canalisations permettant l’alimentation et l’évacuation des eaux vers et depuis les parties privatives des demandeurs au 1er, 3ème et 4ème étages et les travaux nécessaires pour éliminer les fuites.
Au soutien de leurs prétentions formées au fond, les demandeurs reprochent un défaut d’entretien des parties communes, leurs griefs portant uniquement sur l’état de l’escalier d’accès aux lots des copropriétaires et des évacuations d’eau abîmées en raison des travaux réalisés sur les parties communes.
Au cas présent, et aux termes de ses écritures soutenues à l’audience des référés, Monsieur [P], après avoir rappelé les désordres affectant le bâtiment B de l’immeuble, expose que les éléments qui soutiennent le plafond du local commercial dont la SCI Stélie est propriétaire, présentent un état très dégradé, avec des éventrements, des gonflements et des effritements des couches de plâtre, des moisissures et fissures, alors qu’à l’intérieur du local, les poutres métalliques porteuses sont rongées par la rouille et déchaussées, les poutres porteuses en bois étant également détériorées.
Sa demande d’expertise est cantonnée en l’espèce à l’état du plafond séparant le lot 17 dont il est propriétaire au 1er étage et le local commercial appartenant à la SCI Stélie.
Nonobstant le fait que la question de la négligence du syndic [R] [U] soit au coeur de ces deux actions judiciaires, il résulte de la description des instances que ces deux actions n’ont pas le même objet.
Dès lors, le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action sera rejeté.
Sur la mesure d’expertise
L’application de l’article 145 du code de procédure civile, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Compte tenu d’une part, des photographies produites dont il n’est pas contesté par la société Stélie qu’elles ont été prises à l’intérieur de son local, et dont un ingénieur structure relève que “A première vue, l’assise des poutres à gauche a été déchaussée. Soit par un mouvement du mur (pierres délogées de leur mortier en terre glaise) soit par une pourriture des bouts des poutres. C’est peut-être les deux possibilités” et d’autre part, de l’état général de l’immeuble, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il n’y a pas lieu de préciser que le lot n°61 appartenant à la SCI Stélie est une remise, cette précision n’ayant aucune incidence sur la mission de l’expert. Le local sera donc appelé de façon générique : lot ou local. De la même manière, il n’y a pas lieu de donner mission à l’expert de rechercher si dans le lot 17 il existait des pièces humides ou s’il existe une surcharge, dès lors que l’expert a pour mission de rechercher les causes des désordres ce qui suppose, en cas d’humidité ou de découverte d’insectes dans les poutres, qu’il vérifie ce point, la notion de “recherche des causes” englobant les éléments que la SCI Stélie souhaite voir préciser, précisions non nécessaires à la bonne exécution de sa mission par l’expert.
En outre, il n’appartient pas à l’expert de déterminer ce qu’est travaux portant sur les parties communes et travaux portant sur les parties privatives, s’agissant d’une lecture juridique du règlement de copropriété.
Enfin, dès lors qu’il n’est pas produit d’éléments rendant plausible l’existence d’un quelconque défaut d’entretien imputable à l’ancien syndic d’immeuble ou à la SCI Stélie, la demande du syndicat des copropriétaires de voir confier à l’expert l’examen de ses préjudices “du fait du défaut d’entretien par le syndic (…) du fait du défaut d’entretien du lot privatif appartenant à la SCI STELIE” sera rejetée.
Dans la mesure où l’expertise a pour objet d’améliorer la situation probatoire du demandeur et alors que les poutres incriminées par l’ingénieur structure se trouvent à l’intérieur d’une partie privative et semblent être soutenues par un dispositif confortatifs d’IPN selon le constat établi par commissaire de justice le 28 février 2025 à la demande de la SCI Stélie, rien ne justifie que le coût de la consignation soit mis à la charge d’une autre partie que le demandeur.
Pour les mêmes raisons, la partie demanderesse sera condamnée aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. Les responsabilités n’étant pas à ce stade déterminées, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Rejetons le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 8]
[Localité 14]
☎ :[XXXXXXXX02]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres (lot 61 situé au rez-de-chaussée de l’immeuble et lot n°17 situé au 1er étage) après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres affectant le plafond du lot 61 allégués dans l’assignation, notamment les poutres, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— dire si l’état des éléments du plafond permettent une jouissance paisible des lots 17 et 61;
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux en retenant la solution la moins disante ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi par Monsieur [P] et par le syndicat des copropriétaires ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 18 août 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 17 avril 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes d’extension de la mission de l’expert ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 17] le 17 juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [O] [N]
Consignation : 5000 € par Monsieur [O] [P]
le 18 Août 2025
Rapport à déposer le : 17 Avril 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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