Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 19 mai 2026, n° 24/35750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/35750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 24/35750 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4X2O
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
rendu le 19 mai 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Nicolas CASTAING, Avocat, #E814 et pour avocat plaidant Me Sophia DUCOEUR MARTINS, Avocate au barreau de Bordeaux
DÉFENDERESSE
Madame [B] [X] [L] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Laurent AKANSEL, Avocat, #D0421
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 Mars 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 10 juin 2024,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [B] [X] [L]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (Philippines)
et
Monsieur [M], [N], [U] [C]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (56)
mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état-civil de [Localité 4] (56) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 10 juin 2024 ;
AUTORISE Madame [B] [X] [L] à conserver l’usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire formée par Monsieur [M] [C] et Madame [B] [X] [L] ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [Y] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence de [Y] en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
— en périodes scolaires, du dimanche à 16 heures au dimanche à 16 heures, semaines paires pour le père et semaines impaires pour la mère ;
— en période de vacances scolaires,
pour les petites vacances (toussaint, hiver et printemps), le maintien du rythme scolaire, c’est-à-dire une alternance du premier dimanche des vacances au deuxième dimanche à 16 heures, puis du deuxième dimanche à 16 heures jusqu’au troisième dimanche à 16 heures ;
pour les vacances de Noël, les années paires, la première semaine des vacances chez la mère à partir du dimanche à 16 heures et la seconde semaine des vacances chez le père jusqu’au dimanche à 16 heures ; les s années impaires, la première semaine des vacances chez le père du dimanche à 16 heures et la seconde semaine des vacances chez la mère jusqu’au dimanche à 16 heures ;
pour les vacances d’été, une alternance mensuelle, juillet avec le père et août avec la mère ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de [Y] pendant sa période de résidence, ce y compris pendant les vacances scolaires (frais habituels correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que Monsieur [M] [C] prendra à sa charge les frais de scolarité de [Y] directement acquittés auprès de l’établissement scolaire en cas d’inscription dans un établissement privé et au besoin l’y CONDAMNE, sauf accord de Madame [B] [X] [L], pour la prise en charge par moitié de ces frais ;
DIT que les autres frais exceptionnels concernant [Y] (frais qui ne présentent pas un caractère habituel tels les frais des activités extra-scolaires, les dépenses de santé non remboursées, etc.), seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs et à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DEBOUTE Monsieur [M] [C] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 1], le 19 Mai 2026
Hamid BIAD Mathilde SARRE
Greffier Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Germain ·
- Indemnité d'éviction ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Droit au bail ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Communication des pièces ·
- Indemnité d 'occupation
- Batterie ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Automobile ·
- Expert judiciaire ·
- Prescription ·
- Expertise ·
- Fins de non-recevoir
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Isolation thermique ·
- Référé ·
- Adhésif ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Point de départ ·
- Délai de prescription ·
- Contentieux ·
- Action ·
- Protection ·
- Report ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Prescription extinctive
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Métropole ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Angleterre ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Nuisance ·
- Loyer ·
- Meubles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Management ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Tierce opposition ·
- Agrément ·
- Cession de créance ·
- Intervention ·
- Épouse ·
- Opposition ·
- Contrôle prudentiel
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Menaces
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Recevabilité ·
- Consommation ·
- Retraite ·
- Recours ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Rééchelonnement ·
- Contentieux ·
- Effacement
- Loyer ·
- Locataire ·
- Ordures ménagères ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Enlèvement ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.