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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 févr. 2026, n° 25/58209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58209 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKEW
N° :5/MM
Assignation du :
26 Novembre 2025
N° Init : 25/51570
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société ERGO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS – #R0282
DEFENDERESSE
Société [I] [X] INTERIOR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS – #P0422
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société COREIS, anciennement dénommée SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE BOURGOGNE, ès qualité d’assureur de la société [I] [X] INTERIEUR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0130
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 26 novembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions en intervention volontaire de la société COREIS déposées et soutenues oralement à l’audience ;
Vu notre ordonnance du 23 Mai 2025 par laquelle Monsieur [A] [V] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte de son intervention volontaire pour la société COREIS
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la Société [I] [X] INTERIOR
— la société COREIS, ès qualité d’assureur de la société [I] [X] INTERIEUR
notre ordonnance de référé du 23 Mai 2025 ayant commis Monsieur [A] [V] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 19 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Mathilde BALAGUE
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