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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 19 mars 2024, n° 22/03644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
19 Mars 2024
2ème Chambre civile
28A
N° RG 22/03644 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JXAK
AFFAIRE :
[P] [H]
C/
[B] [H],
[O] [H]
[K] [H] épouse [D]
[L] [H]
[I] [H]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors de la mise à disposition, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Jennifer KERMARREC
par sa mise à disposition au Greffe le 19 Mars 2024,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [H], en son nom propre et en qualité de représentant légal de Madame [J] [H], née le [Date naissance 4] 2006
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [K] [H] épouse [D]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [L] [H]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [I] [H]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [R] veuve [H] est décédée le [Date décès 3] 2020 à [Localité 8] (35) laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec Monsieur [M] [H], prédécédé :
— Madame [P] [H], née le [Date naissance 1] 1949
— Monsieur [O] [H], né le [Date naissance 5] 1954
— Monsieur [B] [H], né le [Date naissance 6] 1964.
De son vivant, Madame [G] [R] veuve [H] a consenti plusieurs donations de sommes d’argent à ses trois enfants, hors part successorale ou non, par acte notarié ou au moyen de dons manuels. Elle a également consenti des dons manuels à quatre de ses petits-enfants, Mesdames [K], [L], [I] et [J] [H], la première étant la fille de Monsieur [O] [H], les autres celles de Monsieur [B] [H].
Madame [G] [R] veuve [H] a également établi un testament olographe le 11 avril 2011, suivi de trois codicilles en date des 5 avril 2016, 6 juin 2016 et 15 septembre 2018.
Aux termes de ce testament du 11 avril 2011, l’intéressée a institué ses deux fils légataires universels par parts égales. Elle a confirmé cette disposition à l’occasion des codicilles ultérieurs.
Ces testament et codicilles ont fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt et description dressé le 1er juillet 2020 par Maître [T] [U], notaire à [Localité 8].
Par ailleurs, à la requête de sa fille, Madame [G] [R] veuve [H] a été placée sous tutelle par jugement en date du 26 août 2019, ses deux fils ayant été désignés en qualité de co-tuteurs.
Les héritiers de Madame [G] [R] veuve [H] ne sont pas parvenus à s’entendre pour procéder au règlement de sa succession.
Les 13, 14 et 27 avril 2022, Madame [P] [H] a fait assigner Messieurs [O] et [B] [H], ainsi que Mesdames [K] [H] épouse [D], [L], [I] et [J] [H], cette dernière mineure représentée par son père, devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère et grand-mère.
Aux termes de conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, Madame [P] [H] demande au tribunal, au visa des articles 1360 et 1364 du code de procédure civile, 724, 778, 815, 816, 901, 1240 et 1993 du code civil, L132-13 du code des assurances, de :
“DECLARER la demande de Madame [P] [H] recevable et bien fondée, et en conséquence :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [G] [R] veuve [H],
DESIGNER, pour y procéder, tel notaire à l’exclusion de Maître [T] [U], notaire à [Localité 8] (35), avec faculté pour lui de se faire substituer tout membre de son étude, en cas d’indisponibilité,
DESIGNER tel magistrat en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation partage,
RAPPELER que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
PRONONCER la nullité du codicille du 15 septembre 2018,
DIRE ET JUGER que Messieurs [O] [H] et [B] [H] ont commis divers recels successoraux au détriment de Madame [P] [H] portant sur les actifs suivants : les meubles meublant ayant appartenu à la défunte, ses bijoux prétendument volés et les liquidités recelées à hauteur de 14.150,36 euros correspondant à l’absence de virement au crédit de clôture de compte bancaire de la défunte, par chèques tirés sur le compte bancaire de la défunte de 46.015 euros au profit de Monsieur [O] [H] et à hauteur de 99.063 euros pour Monsieur [B] [H],
ORDONNER le rapport à la succession desdites sommes recelées,
ORDONNER que Messieurs [O] [H] et [B] [H] soient privés de leur part sur les biens recelés constitués des meubles et bijoux ayant appartenus à la défunte et des mouvements de fonds injustifiés sur ses comptes bancaires à hauteur de 159.228,36 euros à parfaire,
CONDAMNER [O] et [B] [H] à communiquer sous astreinte de 100 euros par années et par banque l’intégralité des comptes bancaires de Madame [R] détenus au sein de la [13] et le [14] de 2007 à son décès.
Subsidiairement,
ORDONNER à Messieurs [O] [H] et [B] [H] d’avoir à justifier à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de l’utilisation des fonds prélevés suivants :
— 14.150,36 euros de virement de clôture de compte bancaire du 8 janvier 2015,
— 400 euros, chèque du 1er octobre 2012, à l’ordre de [B] [H],
— 1.000 euros chèque du 23 mars 2013, à l’ordre de [O] [H],
— 1.000 euros chèque du 24 mars 2013, à l’ordre de [B] [H],
— 1.000 euros, chèque du 13 avril 2013, à l’ordre de [B] [H],
— 1.000 euros, chèque du 14 avril 2013, à l’ordre de [O] [H],
— 1.000 euros, chèque du 16 mai 2013, à l’ordre de [O] [H],
— 500 euros, chèque du 16 mai 2013, à l’ordre de [O] [H],
— 500 euros, chèque du 16 mai 2013, à l’ordre de [B] [H],
— 750 euros, chèque du 9 décembre 2013, à l’ordre de [B] [H],
— 750 euros, chèque du 9 décembre 2013, à l’ordre de [O] [H],
— 3.000 euros, chèque du 22 février 2014, à l’ordre de [O] [H],
— 500 euros, chèque du 22 février 2015, à l’ordre de [O] [H],
— 1.000 euros, chèque du 7 novembre 2015, à l’ordre de [O] [H],
— 1.200 euros, chèque du 19 décembre 2015, à l’ordre de [B] [H],
— 1.000 euros, chèque du 25 décembre 2015, à l’ordre de [B] [H],
— 2.200 euros, chèque du 25 décembre 2015, à l’ordre de [O] [H],
— 31.865 euros, chèque du 17 janvier 2016, à l’ordre de [O] [H],
— 1.000 euros, chèque du 24 février 2016, à l’ordre de [O] [H],
— 10.000 euros, chèque du 7 mars 2016, à l’ordre de [B] [H],
— 10.000 euros, chèque du 7 mars 2016, à l’ordre de [B] [H],
— 10.000 euros, chèque du 7 mars 2016, à l’ordre de [B] [H],
— 20.000 euros, chèque du 4 avril 2016, à l’ordre de [B] [H],
— 20.000 euros, chèque du 4 avril 2016, à l’ordre de [B] [H],
— 20.000 euros, chèque du 4 avril 2016, à l’ordre de [B] [H],
— 252 euros, chèque du 3 avril 2017, à l’ordre de [B] [H],
— 100 euros, chèque du 8 juillet 2017, à l’ordre de [B] [H],
— 100 euros chèque juillet-août 2017 à l’ordre de [B] [H],
— 248 euros, chèque du 8 juillet 2018, à l’ordre de [B] [H],
— 248 euros, chèque du 12 mars 2018, à l’ordre de [B] [H],
— 285 euros, chèque du 8 juillet 2018, à l’ordre de [B] [H],
— 1.500 euros, chèque du 2 octobre 2018, à l’ordre de [O] [H],
— 1.000 euros, chèque du 25 décembre 2018, à l’ordre de [O] [H],
— 340 euros, chèque 12 mai 2019, à l’ordre de [B] [H],
— 248 euros, chèque du 30 mai 2019, à l’ordre de [B] [H],
— 200 euros, chèque du 24 juin 2019, à l’ordre de [O] [H],
— 692 euros, chèque du 3 juillet 2019, à l’ordre de [B] [H],
— 200 euros, chèque du 24 juillet 2019, à l’ordre de [B] [H].
ORDONNER le sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente de la communication desdits documents sous astreinte,
Sur les masses et droits des parties
A titre principal :
— FIXER la masse de calcul de la quotité disponible à 522 031,53 euros,
— FIXER la réserve héréditaire personnelle par enfant à 130 507,88 euros,
— FIXER la quotité disponible à 130 507,88 euros,
— DIRE ET JUGER que les dons manuels en date des 17 janvier 2016, 7 mars et 4 avril 2016 au profit de Mesdames [L] [H], [I] [H] et [J] [H] sont réductibles,
— DECLARER recevable et bien fondée l’action en réduction exercée par Madame [P] [H] à l’encontre de Mesdames [L] [H], [I] [H] et [J] [H],
— FIXER l’indemnité de réduction due par Mesdames [L] [H], [I]
[H] et [J] [H] à hauteur de 97 357,12 euros,
— FIXER l’actif successoral à partager à hauteur de 407.016,98 euros,
— FIXER les droits de Madame [P] [H] dans la succession à hauteur de 241.824,57 euros,
— FIXER les droits de Monsieur [O] [H] dans la succession à hauteur de 82 596,21 euros,
— FIXER les droits de Monsieur [B] [H] dans la succession à hauteur de 82 596,21 euros,
— FIXER la somme à recevoir par Madame [P] [H] à 208 824,57 euros,
— ATTRIBUER à Madame [P] [H] les liquidités à hauteur de 35.431,50 euros,
— CONDAMNER Madame [K] [H] à lui payer la somme de 8.113,09 euros au titre de l’indemnité de réduction, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Madame [L] [H] à lui payer la somme de 8.113,09 euros au titre de l’indemnité de réduction, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Madame [I] [H] à lui payer la somme de 8.113,09 euros au titre de l’indemnité de réduction, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Madame [J] [H] à lui payer la somme de 8.113,09 euros au titre de l’indemnité de réduction, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir
— CONDAMNER Messieurs [O] [H] et [B] [H] solidairement à lui payer la somme de 140.940,69 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire :
— FIXER la masse de calcul de la quotité disponible à 507.881,17 euros,
— FIXER la réserve héréditaire personnelle par enfant à 126.970,29 euros,
— FIXER la quotité disponible à 126.970,29 euros.
— DIRE ET JUGER que les dons manuels en date des 17 janvier 2016, 7 mars et 4 avril 2016 au profit de Mesdames [L] [H], [I] [H] et [J] [H] sont réductibles,
— DECLARER recevable et bien fondée l’action en réduction exercée par Madame [P] [H] à l’encontre de Mesdames [L] [H], [I] [H] et [J] [H],
— FIXER l’indemnité de réduction due par Mesdames [L] [H], [I] [H] et [J] [H] à hauteur de 100.894,71 euros,
— FIXER l’actif successoral à partager à hauteur de 410.054,57 euros,
— FIXER les droits de Madame [P] [H] dans la succession à hauteur de 242.837,10 euros,
— FIXER les droits de Monsieur [O] [H] dans la succession à hauteur de 83.608,74 euros,
— FIXER les droits de Monsieur [B] [H] dans la succession à hauteur de 83.608,74 euros,
— FIXER la somme à recevoir par Madame [P] [H] à 209.837,10 euros,
— ATTRIBUER à Madame [P] [H] les liquidités à hauteur de 35.431,50 euros,
— CONDAMNER Madame [K] [H] à lui payer la somme de 8.366,23 euros au titre de l’indemnité de réduction, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Madame [L] [H] à lui payer la somme de 8.366,23 euros au titre de l’indemnité de réduction, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Madame [I] [H] à lui payer la somme de 8.366,23 euros au titre de l’indemnité de réduction, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Madame [J] [H] à lui payer la somme de 8.366,23 euros au titre de l’indemnité de réduction, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Messieurs [O] [H] et [B] [H] solidairement à lui payer la somme de 74.010,89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire :
— FIXER la masse de calcul de la quotité disponible à 362.803,17 euros,
— FIXER la réserve héréditaire personnelle par enfant à 90.700,79 euros,
— FIXER la quotité disponible à 90.700,79 euros.
— DIRE ET JUGER que les dons manuels en date des 17 janvier 2016, 7 mars et 4 avril 2016 au profit de Mesdames [L] [H], [I] [H] et [J] [H] sont réductibles,
— DECLARER recevable et bien fondée l’action en réduction exercée par Madame [P] [H] à l’encontre de Mesdames [L] [H], [I] [H] et [J] [H],
— FIXER l’indemnité de réduction due par Mesdames [L] [H], [I] [H] et [J] [H] à hauteur de 121.865 euros,
— FIXER l’actif successoral à partager à hauteur de 272.296,50 euros,
— FIXER les droits de Madame [P] [H] dans la succession à hauteur de 90.765,50 euros, les droits de Monsieur [O] [H] à hauteur de 90.765,50 euros, et les droits de Monsieur [B] [H] dans la succession à hauteur de 90.765,50 euros,
— FIXER la somme à recevoir par Madame [P] [H] à 57.765,50 euros,
— ATTRIBUER à Madame [P] [H] les liquidités à hauteur de 35.431,50 euros,
— CONDAMNER Madame [K] [H] à lui payer la somme de 5.583,50 euros au titre de l’indemnité de réduction, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Madame [L] [H] à lui payer la somme 5.583,50 euros au titre de l’indemnité de réduction, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Madame [I] [H] à lui payer la somme de 5.583,50 euros au titre de l’indemnité de réduction, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Madame [J] [H] à lui payer la somme de 5.583,50 euros au titre de l’indemnité de réduction, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
— CONDAMNER Messieurs [O] [H] et [B] [H] à lui payer les sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir, de :
—
o 2.029 euros, en réparation de son préjudice financier, o 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
o 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
— DEBOUTER Monsieur [O] [H], Monsieur [B] [H], [K] [H], [L] [H], [I] [H], [J] [H] représentée par son représentant légal de l’intégralité de leurs demandes
— DIRE que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [N] [S] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision”.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, Messieurs [O] et [B] [H], ainsi que leurs filles respectives, étant précisé que Monsieur [B] [H] agit tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [J], demandent au tribunal, au visa des articles 476 alinéa 4, 825, 852, 1985, 913 alinéa 1,919-1 alinéa 1, 919-2, 920, 923 et 1003 du code civil, de :
“DÉBOUTER Madame [P] [H] de l’ensemble de ses demandes,
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [G] [R] veuve [H],
DÉSIGNER pour y procéder, hormis la SCP [F], tel Notaire qu’il lui plaira avec faculté pour lui de se faire substituer tout membre de son Étude en cas d’indisponibilité,
DÉSIGNER tel Magistrat en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation-partage,
CONSTATER la validité du codicille en date du 15 septembre 2018,
CONSTATER l’absence de recel successoral commis par [O] et [B] [H],
CONSTATER la reddition des comptes par Messieurs [O] et [B] [H],
DÉBOUTER [P] [H] de sa demande de condamnation à communication des documents justificatifs sous astreinte,
FIXER la masse de calcul de la quotité disponible à la somme de 362.803,17 €,
FIXER la réserve héréditaire de chaque héritier réservataire à la somme de 90.700,79€,
FIXER la quotité disponible à la somme de 90.700,79 €,
DISPENSER d’indemnité de réduction due par Mesdames [K], [L], [I] et [J] [H], évaluée à la somme de 121.164,21 €,
DÉCLARER recevables et bien-fondés Messieurs [O] et [B] [H] en leur proposition de rétablissement des droits de Madame [P] [H] en ce qu’ils proposent :
A titre principal,
— d’ATTRIBUER à [P] [H] les liquidités existantes au jour du décès d’un montant de 35.938,17 €,
— d’ORDONNER le versement par [O] et [B] [H] la somme de 10.881,31 € chacun à leur sœur,
A titre subsidiaire,
— d’ATTRIBUER à [P] [H] les liquidités existantes au jour du décès d’un montant de 35.938,17 €,
— d’ORDONNER le versement par [K], [L], [I] et [J] de la somme de 5.440,65 € chacune,
FIXER les droits de Madame [P] [H] dans la succession à hauteur de la somme de 57.700,79 €,
FIXER les droits de Monsieur [O] [H] dans la succession à hauteur de la somme de 156.901,58 €,
FIXER les droits de Monsieur [B] [H] dans la succession à hauteur de la somme de 156.901,58 €,
DÉBOUTER Madame [P] [H] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNER Madame [P] [H] à payer à Messieurs [O] et [B] [H] les sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, de :
— 10.000 € chacun au titre de réparations des préjudices moraux subis par eux,
— 2.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [P] [H] à payer à Mesdames [K], [L], [I] et [J] [H] les sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, de :
— 5.000 € chacune au titre de réparations des préjudices moraux subis par elles,
— 2.000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile”.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives visées ci-dessus.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 septembre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 16 janvier 2024.
Entretemps, sur sollicitation du tribunal, les parties ont accepté que la procédure se poursuive sans audience et ont déposé leur dossier. A réception, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, les demandes des parties posent plusieurs difficultés juridiques qu’il n’est pas possible de trancher sans les soumettre au débat contradictoire.
La première difficulté tient au fait que le présent litige oppose Madame [P] [H], héritière réservataire, à ses frères, institués légataires universels indépendamment de la question de la validité du codicille en date du 15 septembre 2018.
Selon une jurisprudence constante tirée des articles 924 et suivants du code civil, il n’existe pas d’indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire (cf notamment Civ 1ère 11 mai 2016 n°14-16.967, 1er décembre 2021 n°20-12.923 et 22 juin 2022 n°21-10.570).
Or, conformément à l’article 840 du code civil, il ne peut y avoir partage judiciaire qu’en présence d’une indivision.
Ces principes devraient conduire le tribunal à rejeter la demande conjointe des parties tendant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession litigieuse, ainsi que les demandes subséquentes aux fins de désignation d’un notaire et d’un juge commis.
Pour les mêmes raisons, les demandes de Madame [P] [H] aux fins de recel successoral et de rapport à la succession des sommes qui auraient été recelées devraient être rejetées, puisque ces deux opérations dont l’objectif est de déterminer la masse à partager font partie des opérations de partage (cf en ce sens Civ 1ère 4 janvier 2017 n°15-26.827, 30 janvier 2019 n°18-11.078 et 6 novembre 2019 n°18-24.332).
En revanche, le tribunal pourra statuer sur les demandes aux fins de fixation de l’indemnité de réduction due à Madame [P] [H], ce qui suppose, au préalable, la réunion fictive de toutes les donations consenties de son vivant par Madame [G] [R] veuve [H] aux biens existant au jour de son décès conformément au principe posé à l’article 922 du code civil afin de déterminer le coefficient de réduction applicable.
Compte tenu des observations qui précèdent, il est impératif que les parties s’expliquent et, au besoin, adaptent leurs demandes. La réouverture des débats s’impose donc avec révocation de l’ordonnance de clôture et renvoi à la mise en état.
Dans l’attente, toutes les demandes des parties sont réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement avant-dire droit, non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent de manière contradictoire et, au besoin, modifient leurs demandes sur les moyens de droit suivants soulevés d’office par le tribunal :
— l’absence d’indivision successorale entre Madame [P] [H], d’une part, et Messieurs [O] et [B] [H], d’autre part,
— l’impossibilité en résultant d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [G] [R] veuve [H], ainsi que de procéder au rapport de donations avec application des sanctions du recel successoral,
REVOQUE l’ordonnance de clôture et ORDONNE le renvoi de l’affaire à la mise en état du 6 juin 2024 pour nouvelles conclusions des parties,
RESERVE, dans l’attente, toutes les demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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