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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 22 janv. 2026, n° 24/03915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copie exécutoire
— Me ORLOWSKA
délivrée le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/03915
N° Portalis 352J-W-B7I-C4N4M
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation :
23 Novembre 2023
Décision incompétence :
14 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2026
DEMANDEURS
En qualité d’héritiers de Monsieur [Z] [P], né le 1er Février 1932 à [Localité 11] et décédé le 29 Février 2024 à [Localité 17] (Suisse) :
Madame [D] [O], née [P], divorcée de nationalité française, née le 12 Mars 1960, domiciliée [Adresse 13] (Suisse),
Madame [J] [K], née [P], veuve, de nationalité suisse, née le 26 Septembre 1962, domiciliée [Adresse 12] (Suisse),
Madame [M] [R], née [P], divorcée, de nationalité américaine et française, née le 11 Décembre 1963, domiciliée, [Adresse 10], Etats-Unis d’Amérique,
représentées par Maître Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1796.
Décision du 22 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/03915 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4N4M
DÉFENDEURS
Madame [N] [L] [W], demeurant [Adresse 8],
défaillante.
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 9],
défaillant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
___________________
Par acte en date du 23 janvier 2015, Monsieur [Z] [P] a donné à bail un box fermé à clef, portant le numéro 6, au second entresol de l’immeuble, situé au [Adresse 6] [Localité 1], à Madame [N] [L] [W] et Monsieur [B] [C], qui demeurent au [Adresse 7], moyennant un loyer de 150 euros par mois. Selon les demandeurs, le loyer s’élèverait depuis à la somme de 188,78 euros.
Monsieur [Z] [P], ne faisait jusque-là l’objet d’aucune mesure de protection et disposait de sa pleine capacité.
Par décision du 18 janvier 2022, le juge de paix suisse a constaté son incapacité et la validité du contrat de mandat pour cause d’inaptitude signé par Monsieur [Z] [P] et désignant ses filles, Madame [J] [K] et Madame [M] [R], en vertu d’un acte notarié suisse du 6 janvier 2021, le mandat confiant notamment la gestion de ses biens à ses deux filles.
Le bailleur a fait délivrer, par acte extrajudiciaire le 27 septembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire, insérée au contrat de bail, en réclamant la somme de 10.937,45 euros au titre des loyers et accessoires impayés, demeuré infructueux.
Madame [J] [P] épouse [K] et Madame [M] [P] épouse [R], mandataires de Monsieur [Z] [P] ont attrait Madame [N] [L] [W] et Monsieur [B] [C], locataires, devant le juge de proximité du tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 23 novembre 2023, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement des sommes dues. L’assignation a été signifiée, par commissaire de justice, qui a rédigé un procès-verbal de recherches, sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
Puis le 29 février 2024, l’extrait de l’acte de décès de Monsieur [Z] [P] a été enregistré par la confédération suisse.
A la suite du décès d'[Z] [P], Madame [D] [P], épouse [O], Madame [J] [P]; épouse [K], et Madame [M] [P], épouse [R], ses héritières, sont devenues propriétaires de lots de copropriété, situés [Adresse 2] à [Localité 15], soit un studio lot numéro 23, une cave lot numéro 173, un parking lot numéro 141 et un autre parking lot numéro 143, ce dont atteste l’attestation de Maître [E] du 6 février 2025 produite aux débats.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge de proximité du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent, a ordonné la transmission au bureau civil du tribunal judiciaire et réservé les dépens.
Dans leurs dernières écritures en intervention volontaire, transmises par voie dématérialisée le 7 février 2025, Mesdames [D] [P], épouse [O], [J] [P], épouse [K], et [M] [P], épouse [R], reprennent l’instance en tant qu’héritières de leur père bailleur, et sollicitent du tribunal ,au visa des articles 1134 ancien du code civil, et des articles 809, alinéa 2 et 373, du code de procédure civile, de :
— leur donner acte, de leur intervention volontaire aux fins de reprise d’instance, ès qualités d’héritières de [Z] [P],
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail litigieux le 28 octobre 2023,
— ordonner en conséquence, l’expulsion de Madame [L] [W] et Monsieur [C], ainsi que celle de toute personne dans les lieux sis [Adresse 4] avec si besoin est, l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier ;
— dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— les condamner par provision à leur payer :
— 11.315,01 euros, correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires, à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— par provision, à compter du 28 octobre 2023, à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 188.78 euros, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs ;
— au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement, et au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel nommé ILC, publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire.
Les demandeurs considèrent que les sommes dues ne sont pas sérieusement contestables et versent aux débats un décompte de celles-ci. Ils prétendent que le loyer est impayé depuis six années et que les locataires seraient débiteurs de la somme de 11.315,01 euros.
Assignés dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS,
Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il y a lieu de recevoir Mesdames [D] [P], épouse [O], [J] [P], épouse [K], et [M] [P], épouse [R], en leur intervention volontaire, aux fins de reprise d’instance, ès qualités d’héritières de [Z] [P], en tant qu’elles reprennent l’instance initiée par lui, étant devenues propriétaires de l’immeuble en cause par voie d’héritage. Ce, en application de l’article 370 du code de procédure civile.
Est produit aux débats, le contrat de bail litigieux, prévoyant une clause de révision du loyer, dûment signé et paraphé par les locataires, et le commandement de payer visant la clause résolutoire, insérée au contrat de bail, du 27 septembre 2023, réclamant la somme de 10.937,45 euros au titre des loyers et accessoires impayés, demeuré infructueux.
Le bail prévoit en son article VIII une clause résolutoire dont les conditions devront être constatées judiciairement et qui trouve à s’appliquer, en cas de défaut de paiement des loyers et charges, elle est sanctionnée par l’expulsion du locataire devenu occupant sans droit ni titre.
Sont également produits aux débats les extraits de compte du cabinet [T], administrateur de biens, investi d’un mandat de gestion sur ledit bien immobilier, d’une part, et le mandat pour cause d’inaptitude de [Z] [P], ainsi que le décision du tribunal Suisse Juge de paix du 18 janvier 2022, et l’extrait d’acte de décès de [Z] [P], enfin.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail litigieux le 28 octobre 2023
Au vu des pièces produites, les conditions de la clause résolutoire sont réunies et justifiées et il y a lieu de retenir que la clause résolutoire est acquise, compte tenu des impayés dûment établis, tant par le commandement de payer, que par les relevés de compte produits, qui le corroborent. Il en résulte que l’acquisition de la clause résolutoire sera dûment constatée par le présent jugement, la résiliation de plein droit du bail litigieux étant intervenue le 28 octobre 2023.
Ainsi, les loyers jusqu’à cette date sont dus, et au-delà de cette date les locataires qui se seraient maintenus dans les lieux sont tenus de verser une indemnité d’occupation, dont le montant sera évalué par le tribunal à 188,78 euros par mois.
Sur l’expulsion de Madame [N] [L] [W] et Monsieur [B] [C] et sur le sort des meubles
Il convient, en conséquence, d’ordonner, l’expulsion de Madame [L] [W] et Monsieur [C], ainsi que celle de toute personne, dans les lieux sis [Adresse 5] [Localité 16], box numéro 6, avec si besoin est, l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier ; le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les condamnations pécuniaires et sur l’indemnités d’occupation
Madame [L] [W] et Monsieur [C] seront également condamnés à payer 11.315,01 euros, correspondant à l’arriéré de loyers et à ses accessoires, à la date d’acquisition de la clause résolutoire.
Ils seront en outre condamnés à payer, à compter du 28 octobre 2023, une indemnité d’occupation mensuelle que le tribunal évalue à 188.78 euros, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs ; Mesdames [D] [P] épouse [O], [J] [P] épouse [K], et [M] [P] épouse [R] seront déboutées de leurs plus amples demandes.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [W] et Monsieur [C], partie perdante, seront condamnés aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, et à régler aux demanderesses la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée, en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RECOIT Mesdames [D] [P], épouse [O], [J] [P], épouse [K], et [M] [P], épouse [R], en leur intervention volontaire, en tant qu’elles reprennent l’instance initiée au nom d'[Z] [P], en qualité de propriétaire de l’immeuble en cause, en application de l’article 370 du code de procédure civile ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, figurant au bail conclu le 23 janvier 2015, entre Monsieur [P], bailleur, et Madame [N] [L] [W] et Monsieur [B] [C], locataires, concernant le box numéro 6 situé au [Adresse 3], à [Adresse 14] [Localité 1], sont réunies et la résiliation de plein droit du bail litigieux le 28 octobre 2023 ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [N] [L] [W] et Monsieur [B] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [N] [L] [W] et Monsieur [B] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI SAINT-PIERRE pourra faire procéder à son expulsion, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé, conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [N] [L] [W] et Monsieur [B] [C] à payer à Mesdames [D] [P], épouse [O], [J] [P], épouse [K], et [M] [P], épouse [R], une somme de
— 11.315,01 euros, correspondant à l’arriéré de loyers et à ses accessoires, à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à compter du 28 octobre 2023, une indemnité d’occupation mensuelle de 188.78 euros, équivalente à celle du loyer, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
— 1.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Mesdames [D] [P] épouse [O], [J] [P] épouse [K], et [M] [P] épouse [R] de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [L] [W] et Monsieur [B] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 septembre 2023 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 15] le 22 Janvier 2026.
La Greffière, Le Juge,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
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