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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 févr. 2026, n° 25/02965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sandrine DOREL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Florence AGOSTINI BEYER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02965 – N° Portalis 352J-W-B7J-C757S
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence AGOSTINI BEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1837
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P73
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 février 2026 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 20 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02965 – N° Portalis 352J-W-B7J-C757S
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [C] est titulaire d’un compte auprès de la Banque Postale auquel est associé une carte visa premier.
Le 16 février 2023, M. [V] [C] s’est rendu dans un centre de rééducation cardiaque pour une séance médicale et qu’après avoir déposé ses affaires personnelles dans un casier fermé à clé, dont son portefeuille avec sa carte-bleue, il s’est aperçu à son retour que son casier avait été forcé, que sa carte-bleue n’était pas à son emplacement habituel dans son portefeuille et qu’elle était un peu sortie.
Le 17 février 2023 M. [V] [C] a reçu un sms du numéro: 07 71 44 70 49 indiquant qu’il faisait l’objet d’un e-paiement pour un montant de 549,99 euros et qu’il devait appeler le numéro 01 84 60 97 97 s’il voulait faire opposition.
Appelant le numéro indiqué par SMS, M. [V] [C] a été victime d’un faux conseiller bancaire puis d’un faux coursier a qui il a remis sa carte bancaire en la découpant préalablement en deux suivant les instructions du supposé conseiller.
Alerté par sa banque d’opérations frauduleuses sur son compte le même jour, M. [V] [C] a ensuite fait opposition à sa carte Visa et contesté les deux opérations réalisées sur son compte le jour même, l’une à 11h48 pour un montant de 2 000 euros et l’autre à 11h47 pour un montant de 1 000 euros.
Il déposait plainte le même jour pour escroquerie.
M. [V] [C] a contesté ces opérations auprès de sa banque et sollicité leur remboursement.
Par courrier du 23 mars 2023, la Banque Postale répondait ne pas faire droit à sa demande.
Le 26 mars 2023, l’assurance de M. [V] [C] lui exposait que son sinistre ne pouvait faire l’objet d’une indemnisation.
Par le biais de son assurance juridique, M. [V] [C] sollicitait le médiateur de la Banque Postale le 17 novembre 2023.
Ces démarches étant demeurées vaines, par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, M. [V] [C] a assigné la Banque postale devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter la condamnation de la banque à lui rembourser la somme de 3 000 euros.
Appelé à l’audience du 4 juillet 2025, le dossier a été renvoyé à la demande du requérant afin de se mettre en état après la réception des conclusions de la partie adverse.
A l’audience du 12 décembre 2025, M. [V] [C], représenté par son conseil, a actualisé ses demandes et sollicité, en sur le fondement des articles L133-18 à 133-20 du code monétaire et financier et des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, outre d’assortir la décision de l’application de l’exécution provisoire, que la Banque Postale soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :
— 3 000 euros en remboursement des opérations non autorisées, somme assortie des intérêts aux taux légal à compter du 17 février 2023,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023,
— 2 500 euros au titre de l’article 700, outre le paiement des entiers dépens.
M. [V] [C] soutient avoir été victime de « spoofing » soit d’usurpation d’identité, il expose que le faux conseiller l’a mis en confiance, raison pour laquelle il a suivi les consignes de cet usurpateur, acceptant de faire supposément opposition et découpant sa carte bleue avant de la remettre à un coursier suivant ses indications. Il précise avoir ensuite réagi immédiatement lorsqu’il a compris la supercherie, déposant plainte pour escroquerie et faisant opposition auprès de sa banque. Il ajoute n’avoir eu de cesse de trouver un arrangement amiable avec sa banque en vain. Il précise ne pas avoir communiqué son code personnel ni autorisé le relèvement de son plafond de retrait et se défend ainsi d’avoir commis une négligence grave.
En défense, la Banque Postale, également représentée par son conseil et s’appuyant sur les mêmes fondements du code monétaire et financier ainsi que sur la convention de compte banque postale, a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes formées par M. [V] [C].
A titre de demandes reconventionnelles, la Banque Postale a sollicité de condamner M. [V] [C] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre le condamner aux entiers dépens.
La Banque Postale soutient d’une part que les opérations contestées par M. [V] [C] ont bien été réalisées à l’aide de sa carte ainsi qu’au moyen des informations communiquées par celui-ci au prétendu conseiller. Elle soutient qu’aucune faute ne saurait être reprochée à la Banque Postale. Elle ajoute que M. [V] [C] n’a pas été victime de « spoofing », procédé qui consiste à usurper le numéro de téléphone d’un tiers pour faire croire à la personne contactée que l’appel provient de ce tiers. La Banque Postale soutient que le numéro appelé par le requérant était un numéro de particulier, ce que le requérant ne pouvait ignorer et ce qui aurait dû l’inviter à la prudence. Elle ajoute que M. [V] [C] a par ailleurs commis un manquement en remettant sa carte à un individu se présentant à son domicile. Elle ajoute communiquer par ailleurs régulièrement auprès de ses clients sur les différents types de fraude et comment s’en protéger.
Elle rejette par ailleurs la demande d’indemnisation de M. [V] [C], celle-ci ne pouvant être fondée sur la responsabilité contractuelle et le requérant ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct de celui du retard dans le paiement.
Il sera référé à la note d’audience et aux conclusions visées par les parties pour plus ample exposé du litige.
La décision a été mise en délibéré ce jour, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
PAR CES MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article L.133-16 du même code prévoit que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
En vertu de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Cependant, l’article L.133-19 du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.
Dès lors, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut s’exonérer du remboursement du montant de l’opération non autorisée que s’il parvient à démontrer l’agissement frauduleux ou la négligence grave du payeur. Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, en revanche, elle peut être déduite de son comportement à l’occasion d’une telle utilisation et des circonstances de l’espèce.
Il résulte de l’article L.133-23 dudit code, que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Par ailleurs, l’article L.133-4 du même code définit l’authentification forte du client comme une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification.
Décision du 20 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02965 – N° Portalis 352J-W-B7J-C757S
Il incombe donc au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, et il est constant que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
En l’espèce il n’est pas discuté que l’opération litigieuse n’a pas été réalisée par M. [V] [C].
La banque postale soutient que les opérations litigieuses ont été dûment authentifiées.
Il ressort du dépôt de plainte de M. [V] [C] que la fraude a eu lieu en deux temps. Elle a d’abord démarré la veille des opérations litigieuses alors que M. [V] [C] constate que son casier au centre de rééducation a été forcé et que sa carte bancaire semble déplacée. Puis le lendemain avec la réception d’un SMS par M. [V] [C] lui signalant une opération d’un montant de 549,99 euros à valider et à défaut lui demandant de contacter le 01 84 60 97 97 s’il voulait faire opposition. M. [V] [C] a appelé le numéro indiqué dans le SMS frauduleux, le 07 71 44 70 49, numéro émetteur, n’étant pas davantage connu de lui, s’inquiétant de ne pas avoir passé une telle opération. M. [V] [C] a déclaré aux services de police avoir confirmé son numéro de carte bancaire ainsi que son identité. Il déclare avoir également remis sa carte bancaire à un tiers, bien que coupée en deux, en l’espèce au prétendu coursier diligenté par sa banque, alors que cette pratique n’est mise en place par aucun établissement bancaire.
Or il ressort de la convention de compte courant postal versée par la banque que le consentement que pour valider une opération, le titulaire de la carte devra saisir son code certiplus.
Or, alors que M. [V] [C] conteste avoir communiqué un tel code et que la banque ne rapporte pas la preuve matérielle que celui-ci a effectivement été requis et obtenu pour l’opération ou qu’aucune défaillance technique n’a entaché les dites opérations, elle ne rapporte pas la preuve que les opérations ont été dûement authentifiées, et ce alors que la SA Banque Postale verse une pièce illisible au dossier relative aux opérations passées (pièce adverse 10)..
Dès lors, peut importe la négligence grave de M. [V] [C], il incombait à la banque de rembourser les opérations litigieuse à son client.
Ainsi, la demande de M. [V] [C] de voir condamnée la banque à lui verser la somme de 3 000 euros sera donc accueillie.
Cette somme se verra majorée des intérêts à taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, M. [V] [C] fait état d’un préjudice moral, se fondant sur le fait que le refus persistant de la banque de rembourser une opération frauduleuse malgré une réclamation circonstanciée peut caractériser une résistance abusive ouvrant droit à des dommages-intérêts.
Il ne verse toutefois aucun justificatif sur l’ampleur de ce dit préjudice moral. S’il sera fait droit à sa demande, celle-ci sera ramenée à de plus juste proportions en l’absence de tout justificatif. Il se verra ainsi alloué la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les mesures accessoires
La Banque Postale, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à M. [V] [C] la charge des frais irrépétibles. La SA Banque Posatle se verra ainsi condamné à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA Banque Postale à verser à M. [V] [C] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des opérations signalées comme frauduleuses, somme majorée aux taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE la SA Banque Postale à verser à M. [V] [C] la somme de 500 euros (cinq cents euros), au titre de son préjudice moral,
CONDAMNe la SA Banque Postale à verser à M. [V] [C] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA Banque Postale aux entiers dépens,
REJETTE la demande de la SA Banque Postale au titre des frais irrépétibles,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 20 février 2026.
Le greffier Le juge
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