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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 8 oct. 2025, n° 25/03246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03246 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24CD
ORDONNANCE DU 08 Octobre 2025
A l’audience publique du 08 Octobre 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège , Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [P] [G], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Mme [N] [W]
née le 21 Mai 1971 à [Localité 3] ([Localité 4])
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [P] [G] régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Pierre-antoine CAZAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
DEFENDEUR :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2 et L.3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-8, R.3211-27 et R.3211-28 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 19 octobre 2023 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [N] [W] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 30 octobre 2023 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 10 novembre 2023 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l’intéressée sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la requête formée par Madame [N] [W] enregistrée au greffe le 30 septembre 2025 tendant à la main-levée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte,
Vu l’avis du Ministère public du 07 octobre 2025 tendant au rejet de la demande de main-levée de la mesure de soins contraints,
Vu la comparution de Madame [N] [W] à l’audience, qui sollicite la main-levée du programme de soins qui lui est imposée depuis le 10 novembre 2023, car estimant que son alliance thérapeutique en serait altérée («je ne veux plus avoir affaire à [P] [G], je ne veux plus d’injonction-retard, je veux une prise orale»)
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de l’intéressée, la mesure de soins contraints sous l’égide du Préfet étant disproportionnée désormais à son état,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au terme de l’article L3211-12 § I du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. La saisine peut être formée notamment par la personne faisant l’objet des soins.
En l’espèce, il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée – suivie pour un trouble psychiatrique chronique ayant nécessité de nombreuses hospitalisations – a de nouveau été admise au centre hospitalier spécialisé [P] [G] le 19 octobre 2023 en raison d’un état de désorganisation de la pensée avec véhémence, propos incohérents à thématique de persécution et pulsions hétéro-agressives.
Ceci étant, bénéficiant d’un programme de soins ambulatoires depuis le 10 novembre 2023, il ressort tant des pièces versées que des débats de ce jour que si elle souhaite la main-levée du cadre contraint des soins dispensés, ce n’est pas tant en raison de sa compliance aux soins qu’au fait qu’elle s’oppose surtout à sa posologie en cours par injection-retard, alors qu’il est patent selon nous que c’est encore le meilleur moyen que les médecins ont trouvé pour éviter les risques de rechute depuis désormais deux ans sans discontinuer (pour mémoire, avant la mise en place de ces injections-retard, Madame [W] connaissait en moyenne une hospitalisation psychiatrique par an du fait de ses rechutes successives et de sa mauvaise observance des soins, quand bien même l’intéressée rappelle que ces rechutes ne seraient apparues qu’à compter «de ma quarantaine, pas avant et ce alors que je suis suivie en psychiatrie depuis que j’ai 25 ans» (ce qui sous-entend par conséquent des difficultés du moins depuis les années 2010).
Ce faisant, il convient de rejeter la demande de main-levée sollicitée par la requérante.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 08 Octobre 2025,
Déboute Mme [N] [W] de sa demande de main-levée de soins contraints,
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [N] [W]
Me Pierre-antoine CAZAU
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03246 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24CD
Mme [N] [W]
Ordonnance en date du 08 Octobre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [P] [G],
signature
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