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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 25 mars 2026, n° 25/13957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/13957 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4L7M
Minute :
Association ONLE – FAC HABITAT
Représentant : M., [R], [D]
C/
Madame, [P], [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
ONLE – FAC, [Etablissement 1] – service contentieux
Copie délivrée à :
Madame, [P], [I]
Le 25 mars 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 mars 2026;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Association ONLE – FAC HABITAT, ayant son siège social, [Adresse 4]
représentée par M., [R], [D], juriste contentieux muni d’un pouvoir
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame, [P], [I], demeurant, [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
Le 30 septembre 2025 l’association ONLE-FAC HABITAT a fait assigner, [P], [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu’elle a, le 15 septembre 2022, donné à bail à, [P], [I] à compter du 30 septembre 2022 des locaux à usage d’habitation situés, [Adresse 6] à, [Localité 2] ; que cette dernière lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s’est pas acquittée dans le délai imparti de deux mois de la somme de 2.720,46 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 18 juillet 2025.
Elle demandait dans ces conditions au juge des contentieux de la protection :
— de condamner, [P], [I] à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois d’août 2025 inclus, soit la somme de 3.883,56 euros, outre intérêts au taux légal ;
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— de l’autoriser par conséquent à faire expulser, [P], [I], ainsi que tous occupants de son chef ;
— de dire que jusqu’à la libération des lieux elle lui serait redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience l’association ONLE-FAC HABITAT a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de la dette à encore augmenté entre-temps, pour s’élever à la somme de 6.209,76 euros (échéance du mois de décembre 2025 incluse).
Quant à, [P], [I], pourtant régulièrement citée à domicile, elle n’a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que, [P], [I] reste bien redevable envers l’association ONLE-FAC HABITAT de la somme de 3.883,56 euros au titre des loyers et charges échus au mois d’août 2025 inclus, ce qu’elle ne semble du reste pas contester, faute pour elle de comparaître et de s’expliquer. Elle sera par conséquent condamnée à lui payer cette somme.
En outre, les causes justifiées du commandement de payer n’ont pas été soldées dans les deux mois. Il s’ensuit que la clause résolutoire est acquise à la bailleresse.
Il y a lieu dans ces conditions:
— de constater la résiliation du bail ;
— d’autoriser l’association ONLE-FAC HABITAT à faire expulser, [P], [I], ainsi que tous occupants de son chef ;
— de mettre à la charge de cette dernière une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et de du 1er septembre 2025 jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l’association ONLE-FAC HABITAT les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne, [P], [I] à payer à l’association ONLE-FAC HABITAT la somme de 3.883,56 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 2.720,46 euros, et de la date de l’assignation sur le surplus ;
— Constate la résiliation du contrat de bail ;
— Autorise l’association ONLE-FAC HABITAT à faire expulser des lieux loués, [P], [I], ainsi que tous occupants de son chef ;
— Condamne, [P], [I] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce du 1er septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— La condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamne aux entiers dépens.
Ainsi jugé à, [Localité 3] le 25 mars 2026.
Le greffier Le juge
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