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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 22 oct. 2025, n° 25/01867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00251
JUGEMENT
DU 22 Octobre 2025
N° RG 25/01867 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUTT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2]
ET :
[Y] [L]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à [Localité 4],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 22 OCTOBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA VAL DE LOIRE immatriculée au RCS de TOURS N° 307 213 249, demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
non comparante, représentée par Me MARKOWSKY substituant Me BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 27 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Né le 28 mars 2002 à [Localité 5] (MALI)
comparant en personne
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [L] est propriétaire des lots n°4 et 26 dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Le 17 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA VAL DE LOIRE a donné assignation à M. [Y] [L] devant le Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
condamner ce dernier à lui payer :la somme de 1 251,93 euros correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 2 avril 2025;la somme de 798 euros au titre des frais de recouvrement,la provision de 412,64 euros correspondant au règlement par anticipation des trimestres à échoir de l’exercice en cours ;
assortir ces condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure recommandée ;
condamner ce dernier à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
juger que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit ;
juger que les frais d’exécution forcée resteront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il fait valoir que le défendeur ne paie pas ses charges de copropriété et qu’il reste devoir au 2 avril 2025 la somme de 1 251.93 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance.
A l’audience du 03 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son Conseil, expose que la demande principale est devenue sans objet. Il maintient ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
M. [Y] [L], comparant, expose avoir perdu son travail, qu’il est allé voir le syndic pour dire qu’il aurait des retard de paiements et qu’un accord a été trouvé.
Il expose qu’il a commencé à payer et qu’il a demandé un délai de deux mois et qu’il a reçu l’assignation et payé le solde. Il indique qu’il a aujourd’hui un travail.
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A la date de l’assignation, des charges restaient impayées de sorte qu’il n’est pas inequitable de laisser la charge des dépens à M. [L]. En revanche, au regard du règlement réalisés et des impayés liés à la perte de travail, il n’est pas inequitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens et exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort;
Condamne M. [Y] [L] aux dépens ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD
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