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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 sept. 2025, n° 24/01639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01639 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTX4
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01639 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTX4
N° de MINUTE : 25/02066
DEMANDEUR
Madame [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [D] audiencière de caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01639 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTX4
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 17 juillet 2024 au greffe, Madame [T] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir condamner la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, et à lui rembourser les sommes indûment prélevées sur ses prestations.
A défaut de conciliation, l’affaire a appelée à l’audience du 5 mars 2025, puis renvoyée à l’audience du 11 juin 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représentée par son conseil, Madame [E] reprend oralement les termes de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de :
Condamner la CAF à lui verser à la somme de 6. 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la faute commise à son égard et engageant sa responsabilité, Ordonner à la CAF de produire des récapitulatifs des sommes prétendument dues, les sommes qu’elle aurait dû percevoir et les sommes prélevées, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à venir,Condamner la CAF aux dépens.
Par observations soutenues oralement à l’audience, la CAF, régulièrement représentée, soulève l’incompétence matérielle du tribunal pour statuer sur le bien-fondé des indus de prestations relatifs au revenu de solidarité active. Au fond, elle demande au tribunal de débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Enoncé des moyens
La CAF invoque l’incompétence matérielle du tribunal pour statuer sur le bien-fondé des indus de prestations relatifs au revenu de solidarité active.
Madame [E] soutient que son recours ne consiste pas à mettre en débat le bien-fondé des indus réclamés mais à engager la responsabilité de l’organisme pour son manquement concernant les retenues sur prestations.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En application des articles L 134-1 à L 134-3 et L 262-46 et suivants du code de l’action sociale et des familles, le contentieux relatif au revenu de solidarité active et aux primes exceptionnelles qui en dépendent, est porté devant le tribunal administratif.
En outre, selon les dispositions de l’article 32 du décret nº 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
En l’espèce, la CAF soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif concernant les indus relatifs au RSA et ses accessoires.
L’action de Madame [E] tend à engager la responsabilité de l’organisme, à qui elle reproche une application fautive de la législation de sécurité sociale, soit la pratique de retenues sur ses prestations en récupération d’un indu dont elle conteste l’exigibilité.
Dans la mesure où la faute de l’organisme social invoquée est une application erronée des règles de la législation de sécurité sociale, le litige ressort de la compétence de la juridiction de sécurité sociale.
Il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence.
Sur la demande de dommages et intérêts
Enoncé des moyens
A l’appui de ses demandes, Mme [E] soutient qu’en dépit des dispositions légales, la caisse a procédé à des retenues sur ses prestations, malgré ses réclamations contestant, ou à tout le moins interrogeant, le bien-fondé des indus notifiés. Ce faisant la CAF a commis une faute engageant sa responsabilité, et lui a causé un préjudice financier ne connaissant pas le montant des retenues effectuées et rencontrant des difficultés pour payer son loyer.
La CAF fait valoir que Madame [E] n’a pas contesté les indus qui lui ont été notifiés de sorte qu’elle n’a commis aucune faute en poursuivant les retenues sur prestations. Elle soutient que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’erreur n’est pas constitutive d’une faute, que par ailleurs, Mme [E] n’a subi aucun préjudice puisque les retenues sur prestations ont été effectuées en fonction de son quotient familial, reconnaissant toutefois que des retenues ont été réalisées après la saisine du tribunal.
Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité délictuelle implique une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En application de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ».
En conséquence, si la Caisse peut, lorsqu’elle a trop versé, retenir les indus sur les prestations qu’elle doit à un assuré, elle ne peut cependant plus le faire à compter du moment où la créance est contestée.
Selon l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige (Version en vigueur du 01 avril 2020 au 01 janvier 2024), « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.
Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif ».
Aux termes de l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation, « Le règlement de l’aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer ou des charges d’emprunt. L’action pour le paiement de l’aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Dans le cas où le bailleur ou l’établissement habilité justifie qu’il a, conformément à l’article L. 351-9, alinéa 5, déduit ces sommes du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement, le recouvrement s’effectue, suivant le cas, auprès du locataire ou de l’emprunteur. Lorsque l’un ou l’autre ne conteste pas l’exactitude de ce trop-perçu et qu’il est encore bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement, l’organisme payeur est autorisé à retenir à chaque échéance 20 p. 100 de l’aide jusqu’à concurrence de la somme indûment versée ».
En l’espèce, Mme [E] invoque le comportement fautif de la Caisse, qui aurait procédé à des retenues sur ses prestations en dépit de ses contestations de l’indu.
La CAF reconnaît, oralement à l’audience, avoir poursuivi des retenues sur prestations de l’assurée jusqu’à la première audience de la présente instance. Elle réfute cependant l’existence d’une contestation des indus notifiés par Mme [E].
Il ressort des pièces produites par la demanderesse que par courriel du 23 février 2024, elle sollicite de l’organisme des explications quant aux retenues opérées sur ses prestations d’allocation personnalisée au logement et de revenus de solidarité active. La réponse de l’organisme à ce courriel, qui n’est pas daté, indique : « Nous avons bien reçu votre courriel du 23/02/2024. Une réponse complète vous a été apportée par téléphone le 17 avril 2024. A l’issue de cet échange, si vous contestez toujours les indus, vous pourrez saisir la commission de recours amiable ».
Dans un message nommé « dépôt d’une réclamation », lequel n’est pas daté, il est écrit ce qui suit : « Le 18/04/2024 je vous ai demandé des explications sur le rappel et ensuite la retenue de ces mêmes rappels auprès de mon bailleur pour plus de 1000 euro d’endettement sur ma quittance de loyer qui perdure. Vous ne m’avez jamais notifié d’un rappel et d’une retenue de mes rappels. Je vous ai envoyé la quittance de loyer concernée. Sur mon dossier il est écrit que vous avez traité m’a réponse mais je l’attends toujours. Je n’ai aucune trace explicative à ma requête. Je conteste les retenues et les rappels que je n’ai jamais demandés mais j’ai pas de réponse de votre part pourtant lorsque la médiatrice m’a contactée par téléphone pour un autre sujet, elle m’a conseillée de vous poser la question et que j’allais obtenir une réponse mais j’attends toujours. Je répète, vous m’avez envoyé des rappels que je n’ai pas réclamés et sans m’en aviser et vous avez réclamé les rappels en totalité à mon bailleur qui me réclame de payer le trou à savoir que les dettes n’avaient pas lieu d’être […] ».
Mme [E], ne justifie d’aucun recours amiable, ni judiciaire ou administratif à la suite de cet échange.
Mme [E] produit la copie d’un formulaire de « demande de recours suite à une notification de dette », à la suite de la réception d’une notification de dette du 12 août 2022 sur lequel la case « je conteste cette décision car je ne suis pas d’accord avec l’application de la règlementation faite par les services de ma Caf pour les raisons expliquées ci-dessous […] » est cochée. Dans les explications détaillées de sa demande de recours, la demanderesse écrit notamment : « Le fait que vous ayez modifier mon dossier en revenant à l’année 2020 me mes dans l’embarras car c’est comme si je n’avais jamais déclarer mes changements. Or, je vous ai déclarer ma situation et celle de mon fils depuis le début et cela tous les 3 mois. Vos modifications me porte préjudice […]. Il doit y avoir une erreur car j’ai toujours suivi vos instructions. Depuis février 2022 mon dossier me réduit à être endetter et à avoir de grosses retenues : 112 € par mois c’est énorme […] ».
Bien qu’elle conteste clairement dans ce document l’indu notifié par la CAF le 12 août 2022, elle ne justifie pas avoir dûment retourné ce document à l’organisme et ne donne pas davantage d’indications sur les suites qu’il aurait pu être données à sa réclamation.
Mme [E] ne prouve pas, comme la charge de la preuve lui incombe, avoir formellement contesté les indus qui lui ont été notifiés autrement que par des demandes d’explications qui n’ont pas été suivies de recours amiable, ni judiciaire ou administratif. Elle ne donne aucune indication au tribunal sur les indus qu’elle aurait effectivement contestés, à quelle date et quelles retenues seraient intervenues au-delà de cette contestation.
En outre, la CAF produit une note interne et des échanges entre son service de médiation et le défenseur des droits montrant que Mme [E] a saisi ce dernier au mois d’octobre 2023 et qu’au mois de février 2024, son dossier a fait l’objet de plusieurs régularisations par la CAF, que les indus pour lesquels l’intervention de la médiatrice de la CAF avait été sollicitée étaient intégralement soldés mais que toutefois, d’autres indus s’étaient greffés : 653,42 euros de prime pour activité majoré de novembre à décembre 2023, 8 385,85 euros de RSA majoré de mars à décembre 2023, le solde étant de 1 274,47 euros et 116,70 euros de RSA pour janvier 2022.
Dans ces conditions, Mme [E] n’apporte pas la preuve que la CAF aurait poursuivi les retenues de prestations malgré sa contestation de l’indu de tel sorte qu’elle n’apporte aucun élément permettant de reconnaître l’existence d’une faute de l’organisme.
Au demeurant, Mme [E] ne prouve aucun des préjudices allégués. En effet, elle ne produit qu’un avis d’échéance de son bailleur du mois de décembre 2024, révélant un solde de 863,65 euros et la CAF verse aux débats un récapitulatif de la dette de Mme [E] en date du 4 mars 2025 justifiant ainsi de l’information de cette dernière du montant des retenues effectuées.
Sur la demande de Mme [E] d’enjoindre à la CAF de produire des récapitulatifs des sommes prétendument dues, les sommes qu’elle aurait dû percevoir et les sommes prélevées, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à venir
En l’espèce, la CAF verse aux débats un récapitulatif de la dette de Mme [E] en date du 4 mars 2025.
Mme [E] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner Mme [E], partie perdante, aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera enfin ordonnée par application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette l’exception d’incompétence ;
Déboute Madame [T] [E] de toutes ses demandes ;
Condamne Madame [T] [E] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le Président
Christelle AMICE Laure CHASSAGNE
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