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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 juin 2026, n° 26/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du SDC [ Adresse 1 ] [ Localité 1 ], son syndic SAS RINALDI, SAS RINALDI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [V] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SAS RINALDI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/01182 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCGIH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 juin 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du SDC [Adresse 1] [Localité 1] représenté par son syndic SAS RINALDI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparant
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 02 juin 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 26/01182 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCGIH
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par assignation du 22 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la SAS RINALDI a fait citer M. [V] [G], copropriétaire, aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement de :
— la somme de 5117,47€ au titre des charges impayées arrêtées au 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024, date de la dernière mise en demeure;
— la somme de 345,16€ au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
— la somme de 900€ à titre de dommages-intérêts;
— la somme de 1541,89€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 16 mars 2026, le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil réitère ses demandes, tandis que M. [G] régulièrement cité en étude de [Etablissement 1], ne comparait pas et ne fait pas connaître le motif de sa carence.
MOTIVATION :
Attendu qu’au vu des pièces produites, et notamment des procès-verbaux d’assemblée générale du 2 mars 2023, 9 octobre 2024 et du 9 septembre 2025, et AR de notifications, des appels de fonds et décompte ainsi que du relevé de propriété (lot n° 33) , la demande formulée au titre des charges impayées arrêtées au 1er trimestre 2026 inclus à hauteur de 5117,47€ est entièrement fondée; qu’il y a lieu de condamner M. [G] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025, date de la sommation de payer sur la somme de 3776,57€ et du 22 janvier 2026, date de l’assignation pour le surplus;
Qu’au titre des frais de contentieux il sera alloué les sommes de 49,09€ au titre de la mise en demeure du 29 mars2024, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2026, date de l’assignation, les autres frais sollicités relevant de l’article 700 ou des dépens, soit ne sont pas justifiés;
Attendu qu’il n’y a pas d’allouer des dommages intérêts complémentaires faute de justifier d’un préjudice spécifique et indépendant du simple retard du paiement;
Attendu qu’il y a lieu d’allouer au demandeur une somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
Attendu que M. [G] succombe; qu’il sera condamné aux dépens, y compris notamment le coût de la sommation payer du 29 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
CONDAMNE M. [V] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la SAS RINALDI la somme de 5117,47€ au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 1er trimestre 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025, sur la somme de 3776,57€ et du 22 janvier 2026 pour le surplus;
CONDAMNE M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 49,09€ au titre des frais de contentieux de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2026;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], du surplus de ses demandes;
CONDAMNE M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
CONDAMNE M. [G] aux dépens, y compris notamment le coût de la sommation de payer du 29 janvier 2025.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier Le Président
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