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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 15 janv. 2026, n° 22/03963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TOTAL COPIES 5
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE revêtue de la formule exécutoire
transmise par RPVA
5
COPIE DOSSIER + AJ
N° : N° RG 22/03963 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NZ3O
Pôle Civil section 1
Date : 15 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [X] [I]
née le 03 Août 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ FRANCE es qualité d’assureur de la SARL PROBACAP [police
n”37286859), immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le no 303265128 , dont le siège social est sis [Adresse 1] prise
en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège;
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. PROVENCALE BATIMENT CARRELAGE PISCINES, RCS [Localité 11] n° 429 581 556, dont le siège social est sis [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. MARIEN MAS ET FILS , inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 349260588 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA BPCE IARD, (ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD), en sa qualité
d’assureur de la SARL ADEC (police n'13293200 | 001),
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n'401380472 dont le siège social est sis [Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL CASTELNAU FRAYSSINET METALLERIE, (CFM), immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n” 483 234 759 dont le siège social est sis [Adresse 16] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
n’ayant pas constitué avocat
SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société BATI SERVICE SUD [police n” 429 783 8904), immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le no 722057460 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
n’ayant pas constitué avocat
SARL RUGGIERO FRERES, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n”397 895 608 , dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S.U. BARTHEZ, RCS [Localité 8] N° 510 346 554, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de sonreprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;,
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Janvier 2026
JUGEMENT : rédigé par Emmanuelle VEY vice-présdente et signé par Christine CASTAING première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 15 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] a conclu des contrats de louage d’ouvrage pour la construction d’une villa.
Invoquant avoir, durant les travaux, constaté l’apparition de désordres, malfaçons et défauts de conformité, Mme [I] a saisi le Juge des référés qui, par ordonnance du 5 avril 2012, a ordonné une expertise, désignant Monsieur [P] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 24 mai 2018.
Par acte introductif d’instance délivré le 8 août 2022, Mme [X] [I] a assigné devant le présent tribunal la SASU Barthez, la SARL Provençale Bâtiment Carrelage Piscines, la S.A Allianz France, la SARL Ruggiero Frères, la SARL Castelnau [Adresse 10] Métallerie, la compagnie Axa France Iard, la SA BPCE Iard et la SARL Marien et Fils, afin notamment de voir condamner sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, les différents intervenants à l’indemniser au titre des préjudices matériels et de jouissance subis dans le cadre de la construction de son bien immobilier.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la SARL Marien Mas et Fils a saisi le juge de la mise en état, sollicitant de voir déclarée irrecevable l’action de Madame [I] à son encontre pour être prescrite.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action de Mme [X] [I] à l’encontre de la SARL Marien Mas & Fils.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, Mme [X] [I] demande au tribunal sur le fondement des articles 1231-1, 1240 et 1353 du code civil, de l’article L.218-2 du Code de la consommation, de :
Au titre des dommages matériels :
— Condamner in solidum la SARL Probacap et la compagnie Allianz à lui verser la somme de 30 970,50€ au titre des travaux de réparation, somme à actualiser sur l’indice BT01 pour la période du 24/05/2018 au jour de la décision à intervenir.
— Condamner la SASU Barthez (Peinture d’aujourd’hui) à lui verser la somme de 9 867€, somme à actualiser sur le fondement de l’indice BT01pour la période du 24/05/2018 au jour de la décision à intervenir.
— Condamner la société BPCE Iard (Assurance Banque Populaire Iard ), assureur de la SARL Adec, à lui verser la somme de 87 494€, somme à actualiser sur le fondement de l’indice BT01 pour la période du 24/05/2018 au jour de la décision à intervenir.
— Condamner la société Axa France, assureur de la SARL Bati Service Sud, à lui verser la somme de 10 191,50€, somme à actualiser sur le fondement de l’indice BT01 pour la période du 24/05/2018 au jour de la décision à intervenir ;
— Juger que l’ensemble des condamnations sera actualisé au taux d’intérêt légal à compter de l’acte introductif d’instance.
En tout état de cause
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Prendre acte de son désistement à l’égard de la SARL Mas Marien et Fils, de la SARL Castelnau [Adresse 10] Métallerie (CFM) et la SARL Ruggiero Frères
— Condamner in solidum la SARL Probacap, la SA Allianz, la SASU Barthez (Peinture d’aujourd’hui), la société BPCE Iard (Assurance Banque Populaire Iard), la société Axa France à lui verser la somme de 20 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris frais d’expertise judiciaire.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 5 février 2024, la société Provençale Bâtiment Carrelage Piscines et la société Probacap demandent au tribunal de :
— Débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Société Probacap
— Condamner Madame [I] à verser à la Société Probacap la somme de 58 977.76 euros au titre du solde du marché, déduction faite des malfaçons retenues par l’expert judiciaire outre les intérêts légaux à compter de l’acte introductif d’instance du 22/02/2012.
— Débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes complémentaires au titre des dépens comprenant les frais d’expertise et article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Madame [I] à verser à la Société Probacap la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, la société Allianz, en qualité d’assureur de la société Probacap, demande sur le fondement de l’article 1103 du Code Civil, de l’article 1240 du Code civil, de :
— Rejeter les demandes à l’égard de la concluante car aucune de ses garanties n’est mobilisable, et en l’absence de faute causant un préjudice direct et certain à Mme [I].
A titre subsidiaire,
— Rejeter les demandes à l’encontre de la concluante puisque les demandes à l’égard de Probacap sont infondées.
En tout état de cause,
— Condamner Madame [I] au paiement de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 27 mars 2025, la société Marien Mas et Fils demande au tribunal sur le fondement de l’article L.211-12 devenu L.217-12 du Code de la consommation, de l’article 122 du Code de procédure civile, de l’ordonnance du 10.12.2024, de :
— Débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— Condamner Madame [I] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 20 février 2023, la société BPCE demande au tribunal de :
— Débouter Mme [I] de toutes demandes dirigées à son encontre,
— Condamner Mme [I] aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Infiniment subsidiairement
— Ecarter en toute hypothèse toute exécution provisoire.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 10 octobre 2025. A l’issue de l’audience collégiale du 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les conséquences de la non-comparution de différentes parties
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les sociétés [Adresse 9] Métallerie, Axa France Iard et Ruggiero Frères, assignées, sont non-comparantes.
En conséquence, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le désistement de Madame [I] de ses demandes à l’encontre de la société Marien Mas & Fils, Castelnau Frayssinet Métallerie et Ruggiero
Madame [I] entend se désister vis-à-vis de ces sociétés.
Les sociétés Castelnau Frayssinet Métallerie et Ruggiero ont été radiées du registre du commerce et des sociétés et n’ont pas constitué avocat.
Ce désistement intervenant alors que les sociétés [Adresse 9] Métallerie et Ruggiero sont défaillantes et par voie de conséquence en l’absence de toute conclusion au fond, sera déclaré parfait.
S’agissant de la société Marien Mas & Fils, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 10 décembre 2024, déclaré irrecevable l’action de Mme [X] [I] à l’encontre de la SARL Marien Mas & Fils.
Mme [I] déclare se désister de ses demandes mais la société Marien Mas & Fils sollicite qu’elle soit condamnée aux dépens et à lui verser une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, il convient de constater le désistement d’instance à l’encontre de la société Marien Mas & Fils et il sera statué ci-après sur les frais irrépétibles sollicités par cette société.
Au fond
Aux termes de l’article 1792 du même code : "Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-1 du même code : "Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage."
Aux termes de l’article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Il résulte des textes précités que la garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention. Le vendeur en l’état futur d’achèvement est lui aussi tenu des désordres cachés à la réception sur le fondement de la garantie décennale.
Sur la responsabilité des différents intervenants à l’acte de construire sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil
L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
— concernant l’ouvrage
Mme [I] a confié aux différents locateurs d’ouvrage la construction d’une maison d’habitation.
Ainsi, il est établi et non contesté que Mme [I] a fait réaliser des travaux constitutifs de la réalisation d’un ouvrage
Sur la réception
Il est de principe que les dispositions de l’article 1792 précité ne trouvent à s’appliquer qu’à compter de la réception de l’ouvrage, en application de l’article 1792-6 du code civil.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Bien que cet article ne prévoie que la réception expresse et la réception judiciaire, la jurisprudence a consacré la possibilité d’une réception tacite.
Pour caractériser une réception tacite, il appartient au maître de l’ouvrage d’établir sa volonté non équivoque de recevoir les travaux. La prise de possession par le maître de l’ouvrage et le paiement de la quasi-totalité du prix valent présomption de sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage avec ou sans réserve même si l’ouvrage n’est pas achevé
Le fait qu’une entreprise succède à une autre ne suffit pas à caractériser l’existence d’une réception tacite.
Il ne peut être opposé au maître d’ouvrage, au regard de sa liberté contractuelle, d’accepter des travaux partiellement terminés, même si l’ouvrage n’est pas encore apte à sa destination et, notamment, n’est pas habitable. Toutefois, il est constant que la présomption résultant de la prise de possession et du paiement du prix peut être renversée, notamment par la preuve des réticences importantes manifestées par le maître d’ouvrage, eu égard à la qualité des travaux réalisés.
En l’espèce, aucune réception expresse n’a eu lieu entre le maître d’ouvrage et les intervenants à la construction.
L’expert rappelle que l’écart entre le montant des marchés des entreprises et les règlements effectués est de 6,11 %.
Il considère que le maître d’ouvrage pouvait réceptionner le bâtiment lors de sa prise de possession avec des réserves mentionnées dans les constats d’huissier dressés le 22 octobre 2010.
Mme [I] soutient qu’il n’y a pas eu de réception expresse et qu’il ne peut y avoir de réception tacite tenant les désordres qu’elle a dénoncés. Elle rappelle que dans un précédent relatif à ce chantier, la cour d’appel a considéré qu’il n’y avait pas eu réception.
Selon arrêt en date du 11 avril 2019, la cour d’appel de [Localité 11] a indiqué que « Mme [I] recherche la responsabilité contractuelle de la SARL PMC en l’état de l’absence incontestée de réception des travaux. L’expert précise que la qualité de l’ouvrage ne permet pas au vu des griefs allégués de prononcer en l’état la réception judiciaire de la villa [I]. »
Les parties en défense ne contestent pas l’absence de réception et ne sollicitent pas de réception tacite ou judiciaire.
Par voie de conséquence, il convient de considérer que l’ouvrage n’a fait l’objet d’aucune réception et n’est pas en l’état d’être réceptionné.
Sur la responsabilité des différents intervenants à la construction
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Sur la responsabilité de la société Probacap
Mme [I] entend voir engagée la responsabilité contractuelle de la société Probacap, chargée du lot gros-œuvre et de son assureur, la société Allianz au titre des désordres n°6, 81, 96, 110, 119, 120, 121, 122, 155, 167, 178, 210 et 283.
La société Probacap ne conteste pas sa responsabilité au titre des désordres mais entend faire valoir qu’au titre des dénonces 120, 121, et 122 l’expert a retenu à parts égales la responsabilité des sociétés Probacap et de Geoconcept, maître d’œuvre, de sorte que le montant des travaux de reprise propre à son lot s’élève à la somme de 29 498,46 €.
Sur les désordres n°120 121 et 122, l’expert retient en page 238 de son rapport :
120 – Mur de soutènement sur fosse d’accès au vide-sanitaire, non fondé
121 – Accès au vide-sanitaire non sécurisé et inachevé
122 – Drain non raccordé, débouchant en vide-sanitaire
Ces trois griefs n° 120 à 122 sont des défauts de parachèvement d’ouvrages de nature à compromettre la solidité et qui sont imputables à l’entreprise de gros œuvre PROBACAP.
La maitrise d’œuvre aurait dû donner des directives pour cette prestation.
Il retient à ce titre les imputabilités suivantes :
— 20 % à la maitrise d’œuvre GEO CONCEPT
— 80 % à l’entreprise de façade PROBACAP
Il chiffre le montant des travaux de reprise à la somme de 2 130 €.
Par voie de conséquence, la société Probacap ne peut soutenir que l’expert a imputé dans une proportion égale à la maîtrise d’œuvre et elle-même les désordres.
Il s’ensuit qu’au titre de ces trois désordres, la société Probacap doit être déclarée redevable de la somme de 1 704 € (2 130 € x 80%).
S’agissant du désordre 155, Eliminer tous bois de coffrage et nettoyage ensemble vide-sanitaire
L’expert relève qu’il s’agit de parachèvement d’ouvrage imputable à l’entreprise de gros œuvre PROBACAP qui aurait dû être relevé par la maitrise d’œuvre.
Il retient à ce titre les imputabilités suivantes :
— 20 % à la maitrise d’œuvre GEO CONCEPT
— 80 % à l’entreprise de façade PROBACAP
Il chiffre le montant des travaux de reprise à la somme de 800 €.
Par voie de conséquence, la société Probacap ne peut soutenir que l’expert a imputé dans une proportion égale à la maîtrise d’œuvre et elle-même le désordre.
Il s’ensuit qu’au titre de ce désordre, la société Probacap doit être déclarée redevable de la somme de 640 € (800 € x 80%).
Par ailleurs, le tableau figurant en page 316 de son rapport est un récapitulatif des imputations sur lequel est mentionné :
GO PROBACAP Montant HT : 28 148,60 € Montant TTC 30 963,46 € (TVA 10%)
Or, il résulte de l’addition des travaux de reprise retenus par l’expert sur ces dénonces que le montant total est de 28 155 € HT.
Dans la mesure où sur les dénonces 120, 121 et 122, outre la dénonce 155, la part d’imputabilité retenue à l’encontre de Probacap est de 80 %, le montant total des travaux de reprise devant être assumé par cette dernière est de 27 569 €HT, soit 30 325,90 € TTC (TVA à 10 %).
Le maître d’œuvre, Géo-Concept n’a pas été appelé dans la cause par le maître d’ouvrage de sorte qu’il ne peut être condamné à supporter sa part d’imputabilité sur les dénonces 120, 121, 122 et 155.
Mme [I] ne peut non plus solliciter la condamnation de la société Probacap pour l’entier dommage sans avoir appelé dans la cause le co-responsable.
Il s’ensuit que le montant des travaux de reprise auquel la société Probacap sera condamnée s’élève à la somme des travaux de reprise retenus par l’expert, soit la somme de 27 569 € HT, correspondant à 30 325,90 € TTC.
Sur la demande de condamnation de la société Allianz, ès qualité d’assureur de la société Probacap
La société Allianz fait valoir une absence de garantie de ces désordres dans la mesure où la garantie dommages matériels avant réception ne trouve à s’appliquer que dans l’hypothèse où les dommages surviennent de manière fortuite et soudaine.
Mme [I] soutient que l’attestation d’assurance qui lui a été adressée par l’entreprise ne mentionne pas le même numéro de contrat que celui figurant sur les conditions particulières produites par l’assureur Allianz de sorte que les conditions particulières et générales produites par Allianz ne lui sont pas opposables.
En application de l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
L’article L.124-1 du même code précise que dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
L’article L.124-3 alinéa 1er du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il convient de rappeler que les clauses d’exclusion de garantie des contrats d’assurance doivent être appliquées strictement.
En outre, l’article L.112-3 du Code des assurances énonce que la preuve de l’existence d’une assurance nécessite la rédaction d’un écrit.
Par ailleurs, l’étendue des garanties ou les exclusions de garantie doivent être apportées par le contrat lui-même.
Il est constant que l’attestation d’assurance, dans laquelle l’assureur admet qu’il est engagé par un contrat, ne prouve aucunement les conditions de la garantie.
L’article L.113-12 alinéa 1 du code des assurances énonce que la durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police, ce texte étant complété par l’article R. 112 – 1, selon lequel les polices d’assurances doivent notamment indiquer la durée des engagements réciproques des parties, les conditions de la tacite reconduction si elle est stipulée, les obligations respectives de l’assuré et de l’assureur, les conditions et modalités de la déclaration de sinistre et le délai dans lequel les indemnités sont payées…;
En conséquence, une simple attestation d’assurance établie par l’agent général d’assurance, soit le mandataire de l’assureur, est insuffisante pour établir la preuve de l’étendue des garanties souscrites par la société Probacap.
Il appartient à la société Allianz Iard de prouver l’absence de garantie des dommages matériels avant réception qu’elle entend invoquer et ainsi de produire le contrat d’assurance.
Si l’attestation mentionne une police n°37286859 et les conditions particulières une police n°37286659, il n’en demeure pas moins que l’attestation comme les conditions particulières visent une garantie A – Dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantiers avant réception et visent le contrat d’assurance RISQUES PROFESSIONNELS ARTISANS DU BATIMENT.
Il s’en déduit que le numéro de police figurant sur l’attestation d’assurance émanant de l’agent d’assurance comporte une simple erreur matérielle et que les conditions particulières produites au débat par la société Allianz sont datées signées par les parties et renvoient aux conditions générales produites par l’assureur de sorte qu’elles sont opposables à l’assuré et aux tiers lésés.
Il résulte des conditions particulières produites au débat que la société Probacap a souscrit auprès d’Allianz la garantie A relative aux dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantiers avant réception.
Selon les conditions générales de la police souscrite liant les parties, article 1 des conditions générales, reproduit ci-dessous :
« 1. Dommages matériels à votre ouvrage et aux biens sur chantiers avant réception : Garantie A
1.1 Ce que nous garantissons
Dès lors que les dommages surviennent de façon fortuite et soudaine, nous garantissons :
a) le remboursement du coût des réparations affectant des travaux que vous avez réalisés en cas de dommages matériels :
— à l’ouvrage objet de votre marché et non réceptionné par le maître d’ouvrage,
— à l’ouvrage provisoire prévu à ce marché ou nécessaire à son exécution.
Il est précisé que la garantie s’applique également en cas d’effondrement ou de menace grave et imminente d’effondrement.
b) le remboursement du coût de remplacement ou de remise en état des biens sur chantiers ayant subi un dommage matériel ;
c) les frais accessoires rendus nécessaires pour permettre la réparation, la reconstruction ou le remplacement des biens endommagés objet de la garantie, notamment frais de déblaiement, de déplacement des biens meubles, de transport.
Il est précisé que la garantie visée au paragraphe a) ci-dessus s’exercera :
– à votre bénéfice si vous effectuez vous-même les travaux de réparation,
— à défaut, dans les conditions de l’article L112-1 du Code des assurances, au bénéfice du maître de l’ouvrage ou de l’entrepreneur dont vous êtes le sous-traitant s’il prend à sa charge les travaux, sous déduction éventuellement, des sommes vous restant dues au titre du marché considéré.
…
1.3 Ce que nous ne garantissons pas
Outre les cas d’exclusion prévus au paragraphe 7, nous ne garantissons pas :
les dommages résultant :
Des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormaldes vols, tentatives de vol et disparitions. »
Assuré et assureur s’opposent en revanche sur le point de savoir si les dommages subis par l’ouvrage en cours d’exécution sont survenus de façon à la fois fortuite et soudaine et sont donc garantis par la police d’assurance souscrite.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation : il appartient donc à l’assuré de démontrer que les conditions de la garantie sont réunies, et à l’assureur qui le contesterait de prouver une exclusion de garantie.
En l’espèce, en visant les dommages survenus « de façon fortuite et soudaine », le contrat précise les circonstances particulières du sinistre exigées pour qu’il soit garanti et restreint ainsi la définition du risque garanti, ce qui s’analyse en une exclusion implicite de garantie pour les sinistres survenus dans d’autres circonstances : la preuve de telles circonstances, autres que fortuites et soudaines, incombe donc à la SA Allianz Iard, ce qui n’est pas discuté.
Toutefois, il résulte du rapport d’expertise que l’ensemble des dommages dont Madame [I] demande réparation sont consécutifs aux travaux réalisés par la société Probacap et affectent les ouvrages exécutés par l’assuré lui-même.
Il s’ensuit que la garantie de la société Allianz n’est pas mobilisable.
Sur la responsabilité délictuelle de la société Allianz
Mme [I], subsidiairement, soutient que l’assureur a commis une faute en délivrant une attestation ne lui permettant pas d’apprécier l’étendue des garanties souscrites par la société Probacap.
L’attestation d’assurance est destinée à l’information des tiers et constate l’existence d’une assurance au moment où elle est produite. A l’égard des tiers victimes susceptibles d’agir contre l’assureur par l’action directe, l’attestation d’assurance est considérée comme un document purement informatif des tiers qui présume l’existence de l’assurance au moment où elle est émise, pour la durée qui y est indiquée. Elle a pour objet non pas d’éclairer le preneur sur le contenu ou la substance des garanties d’assurance dont il est titulaire, mais d’informer les tiers qu’une assurance a été souscrite par l’intéressé. Cette attestation est relativement sommaire, elle ne reproduit pas toutes les clauses de la police, notamment les clauses d’exclusion ou de limitation de garantie.
La forme et les mentions devant être portées sur les attestations d’assurance ne sont pas réglementées, sauf en certains cas d’assurance obligatoire par des textes épars, tels que les articles L. 243-2 et A 243-2 à A 243-5 du code des assurances relatifs à l’assurance obligatoire en matière de construction.
Il est constant que pour engager la responsabilité de l’assureur, il conviendra d’établir que l’attestation qu’il a délivrée a pu induire en erreur le maître d’ouvrage sur les activités garanties.
Or, il résulte de ce qui précède que les désordres dénoncés par Mme [I] ne relèvent pas de l’assurance obligatoire dans la mesure où ils ont été dénoncés avant réception mais de l’assurance facultative.
L’attestation produite mentionne que la société Probacap est assurée non seulement en responsabilité décennale au titre des activités listées mais également au titre des dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantier avant réception, outre responsabilité civile de l’entreprise.
Dès lors, il appartenait à Mme [I] de solliciter auprès de l’assureur de la société Probacap les conditions générales applicables à la police souscrite par son entrepreneur pour connaitre les clauses d’exclusion de garantie.
Par voie de conséquence, l’attestation délivrée ne peut être jugée imprécise et la demande de Mme [I] tendant à voir condamnée la société Allianz in solidum avec son assuré au paiement des travaux de reprise entrera en voie de rejet sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Sur la demande reconventionnelle de la société Probacap en paiement de ses factures
La société Probacap fait valoir que l’ensemble des travaux n’a pas été réglé par Mme [I] et sollicite le règlement de factures demeurées impayées et après compensation condamnation à règlement.
Elle conteste le décompte opéré par l’expert et notamment le fait qu’il n’ait pas retenu le solde de son marché pour tenir compte de son devis accepté par Mme [I].
L’expert relève en page 82 de son rapport :
« La société PROBACAP a réalisé le gros œuvre de la villa suivant un devis n° 393 en date du 05/11/2008 pour un montant TTC de 267 904,00 € . Ce devis comprend le gros œuvre y compris les enduits hydrofuges pour le SPA et la piscine. Un devis de reprise d’ouvertures a été établi le 28/04/2009 pour un montant HT de 750,00 € soit TTC 897,00 € (pièce [I] n° 57). Il est mentionné sur ce document : « accord donné verbalement par Mme [I] le 06/05/2009 »
Il intègre un tableau récapitulatif des règlements effectués par Mme [I] selon présentation des situations de janvier 2009 à avril 2010.
Il mentionne ainsi un total selon situations de 301 192,05 € pour un montant total réglé par Mme [I] de 299 952,18 €.
La société Probacap soutient que l’expert n’a pas intégré un devis accepté dans son solde de marché de travaux.
L’expert précise : « Ce devis concerne des travaux sur le bâtiment existant et le pool house Le montant de ce devis signé est TTC 90 733,85 €. Le décompte s’établirait de la façon suivante :
— Montant des travaux TTC (301 192,05 € + 90 733,85 €)
— Solde théorique dû TTC (391 925,90 € – 303 449,68 €) 88 476,22 €
Toutefois il semble que les travaux mentionnés dans ce devis, aient été réalisés que très partiellement et qu’il n’y ait pas eu de facturation.
Aussi je ne retiendrai pas cette pièce. Je retiendrai un montant de facturation TTC 304 680,55 € pour un montant de règlement de TTC 303 449,68 € soit un solde dû de TTC 1 230,87 €. »
La société Probacap indique que si l’expert considérait que les travaux n’ont pas été exécutés il se devait de décrire et chiffrer la nature et le coût des travaux exécutés en contrepartie.
Mme [I] s’oppose à la demande reconventionnelle en paiement en indiquant qu’il appartient à la société Probacap de démontrer qu’elle a réalisé les travaux visés au devis, ce dont elle se dispense. Un devis signé, seul, ne constitue pas une créance certaine.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande de la société Probacap en raison de la prescription de deux ans issue de l’article L.218-2 du code de la consommation.
– Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle en paiement du devis
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen au fond qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce eu égard à la date de l’acte introductif d’instance, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour : statuer sur les fins de non-recevoir.
A défaut d’avoir saisi le juge de la mise en état de cette fin de non-recevoir, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Mme [I] visant à constater l’irrecevabilité de la demande de la société Probacap du fait de la prescription
– Sur la réalité des travaux exécutés
Aux termes des dispositions de l’ancien article 1353 du code civil, applicable en l’espèce, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Conformément aux règles de preuve applicables en matière civile, un écrit est requis.
En outre, en application de l’article 1362 du code civil, les règles de la preuve littérale reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit lequel est constitué par tout écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée rendant vraisemblable le fait allégué.
Il en résulte qu’il appartient à la société Probacap qui réclame le paiement de travaux de la part de Madame [I] de prouver que ces travaux lui ont été effectivement commandés par cette dernière, ce qui résulte d’un devis signé par le maître d’ouvrage.
L’existence d’un contrat d’entreprise entre la société Probacap et Madame [I] est certes établie dans la mesure où le lot gros-œuvre lui a été confié. Il est toutefois observé que les travaux listés au devis n’ont pas fait l’objet de facturation et l’expert judiciaire a retenu que les travaux mentionnés au devis n’avaient été exécutés que très partiellement de sorte qu’il n’a pas retenu le montant de travaux figurant au devis n°515.
La société Probacap ne verse aucune pièce à l’appui de sa demande en paiement à l’exception de devis et plans annexés comportant la signature, non contestée, du maître d’ouvrage. Il ne résulte pas plus des développements de la société Probacap la démonstration de la réalisation de ces travaux au regard des constatations effectuées par l’expert.
Ainsi, force est de constater que si l’existence de ce devis signé par Mme [I] et la liant à la société Probacap est établie, l’ampleur des prestations confiées à la société chargée du gros œuvre dans le cadre de ce devis n°515 et leur exécution ne sont pas démontrées et rien ne permet de contester les conclusions de l’expert.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la société Probacap ne rapporte pas la preuve de sa créance de travaux et de la débouter de sa demande en paiement de la somme de TTC 90 733,85 € euros.
En revanche, l’expert a réalisé les comptes entre les parties et a retenu une créance la société Probacap de TTC 1 230,87 € dont est redevable Mme [I].
Par voie de conséquence, il convient d’ordonner la compensation judiciaire entre la créance de Mme [I] relative aux travaux de reprise et la créance de la société Probacap issue du solde de son marché de travaux.
Il s’ensuit que la société Probacap sera condamnée à payer à Mme [I] la somme de 29 095,03 € TTC (30 325,90 € TTC – 1 230,87 € TTC).
Cette somme, sera afin de tenir compte de l’évolution du prix du coût de la construction depuis la fin de l’expertise, indexée sur l’indice BT01 du cout de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 24 mai 2018, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.
Sur la responsabilité de la société Barthez (Les peintures d’aujourd’hui)
Mme [I] entend voir engagée la responsabilité contractuelle de la société Barthez, chargée du lot façades au titre des désordres n°10, 55, 57, 75, 83, 231 et 265.
L’expert a relevé au titre de ces désordres :
— Dénonce n°10 : Absence de joint réservé entre enduit monocouche et faux-plafond, cause d’éclats de cet enduit Le grief présente un caractère esthétique. Il est précisé que l’enduit monocouche a été réalisé après le faux-plafond. Ce grief est imputable à l’entreprise ayant réalisé les enduits extérieur Peinture d’Aujourd’hui.
Le défaut de joint a pour conséquence un éclat d’enduit pour suite de la liaison entre l’enduit et le faux-plafond.
Il évalue l’intervention pour la pose d’un couvre-joint périphérique à la somme de 1 500 €.
— Dénonce n°55 : Traces de coulures sur pignon Sud-ouest de chambre rez-de-chaussée, sur jonction corniche Ce grief présente un caractère d’aspect. Il est une conséquence de l’absence de traitement du joint entre les éléments balcons et la façade. La maitrise d’œuvre aurait dû relever ce défaut de réalisation.
Il retient les imputabilités suivantes :
— 20 % à la maitrise d’œuvre pour insuffisance de direction des travaux
— 80 % à l’entreprise pour absence de réalisation de la prestation.
Il évalue l’intervention pour le traitement du mur pignon à la somme HT 2 200 € y compris une maitrise d’œuvre et SPS.
Tenant la part d’imputabilité retenue par l’expert et en l’absence de mise en cause du maitre d’œuvre par Mme [I], il y a lieu de retenir que la société Barthez devra indemniser le maître d’ouvrage à hauteur de 80 % de cette somme, soit 1 760 € HT.
— Dénonce n°57 : Divers trous sur enduit monocouche de finition, localisés sur façade Sud-est de chambre RDC Il s’agit d’un défaut de mise en œuvre de l’enduit de type monocouche. Ce grief est traité dans le cadre du grief n° 55.
Il a retenu le montant de 2 520 € pour la réfection de l’enduit sur cette façade.
Tenant la part d’imputabilité retenue par l’expert et en l’absence de mise en cause du maitre d’œuvre par Mme [I], il y a lieu de retenir que la société Barthez devra indemniser le maître d’ouvrage à hauteur de 80 % de cette somme, soit 2 016 € HT.
— Dénonce n°75 : Défaut de finition faux-plafond sur spots rectangulaires de terrasse rez-de-chaussée L’entreprise LES PEINTURES D’AUJOURD’HUI, a réalisé la peinture du faux plafond, avec les défauts d’exécution en particulier autour des éléments électriques.
L’évaluation des travaux de reprise est incluse dans l’évaluation du désordre n°10.
— Dénonce n°83 : Enduit monocouche non réalisé sur linteau de baies équipées de persienne Ce grief est un défaut de parachèvement esthétique. Il est imputable à l’entreprise d’enduit de façade Peinture d’Aujourd’hui. Toutefois la maitrise d’œuvre, dans le cadre de l’organisation et coordination du chantier, aurait dû donner des directives
Il retient les imputabilités suivantes :
— 20 % à la maitrise d’œuvre GEO CONCEPT
— 80 % à l’entreprise de façade Peinture d’Aujourd’hui.
Il évalue les travaux de reprise à la somme de 1 552,50 € pour le traitement de cette partie compte-tenu des difficultés d’accessibilité.
Tenant la part d’imputabilité retenue par l’expert et en l’absence de mise en cause du maitre d’œuvre par Mme [I], il y a lieu de retenir que la société Barthez devra indemniser le maître d’ouvrage à hauteur de 80 % de cette somme, soit 1 242 € HT.
— Dénonce n°231 : Joint calicot non traité en cueillie de plafond Nord-Ouest Il s’agit d’un défaut de préparation du support imputable à l’entreprise de peinture « Peinture d’Aujourd’hui ». Ce grief est à caractère purement esthétique.
Il évalue les travaux de reprise à la somme de 998,35 € pour la remise en peinture après préparation du support.
— Dénonce n°265 : Éclat d’enduit monocouche en tableaux sur même baie Il s’agit d’un défaut esthétique imputable à l’entreprise d’enduit de façade qui aurait dû mettre un joint élastomère le long du contact entre des matériaux de nature différente.
Il évalue les travaux de reprise à la somme de 200 € pour la mise en œuvre d’un joint élastomère.
En l’absence de contestation émise par la société Barthez, il y a lieu de la condamner à verser à Mme [I] la somme de 7 716,35 €.
Cette somme, sera afin de tenir compte de l’évolution du prix du coût de la construction depuis la fin de l’expertise, indexée sur l’indice BT01 du cout de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 24 mai 2018, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.
Sur la responsabilité de la société Adec
Mme [I] entend voir engagée la responsabilité contractuelle de la société Adec, chargée du lot revêtements des sols et faïences au titre des désordres n°3, 58, 27, 49, 67, 175, 176, 177, 180, 181, 188, 33 et 234.
Elle sollicite au titre des travaux de reprise la somme de 87 494 € TTC correspondant au chiffrage retenu par l’expert et entend voir condamné l’assureur de la société Adec dans la mesure où il ne produit pas les conditions particulières signées par son assuré de sorte que les conditions générales auxquelles se réfère l’assureur ne lui sont pas opposables.
La société Adec est radiée du registre du commerce et des sociétés, raison pour laquelle Mme [I] sollicite la condamnation de la société BPCE, son assureur au moment du chantier.
La société BPCE fait valoir qu’elle est l’assureur décennal de la société Adec pour la période du 11 mai 2010 au 17 avril 2012. Elle souligne que selon les conventions spéciales du contrat la liant avec la société Adec, sa garantie n’est mobilisable au titre des dommages matériels avant réception qu’en cas d’effondrement. Elle conclut en rappelant que l’expert a souligné que les dommages sont avant réception et relèvent d’un défaut de finition et de parachèvement de sorte que les demandes de Mme [I] ne pourront qu’être rejetées.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Il incombe au tiers lésé, qui exerce une action directe contre l’assureur du responsable, de rapporter la preuve de l’existence du contrat d’assurance. C’est à l’assureur qu’il incombe ensuite de démontrer qu’il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige.
Mme [I] produit aux débats une attestation d’assurance éditée par la Banque Populaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 visant son assuré, la société Adec, indiquant que ce contrat garantit l’activité de carreleur, à l’exclusion de sols plastiques coulés et couvre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile que son assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers avant livraison de biens et/ou réception de travaux et après livraison de biens et/ou réception de travaux. En tête de cette attestation est mentionné le numéro de contrat Multirisque Professionnelle : 13293200 J 001.
Cette attestation précise en gras « La présente attestation vaut présomption simple d’assurance pour les seules périodes indiquées et ne peut engager ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère et dont l’assuré a pris connaissance ».
L’assureur qui se prévaut de limitations de garantie quant aux dommages matériels avant réception ne justifie pas des conditions particulières, datées et signées de son assuré et renvoyant aux conditions générales qu’il entend accepter et permettant de les identifier par une référence.
La BPCE produit aux débats des conventions spéciales et des conditions générales en pièce n°2. Aucun de ces documents ne mentionne le numéro de contrat souscrit par la société Adec et apparaissant sur l’attestation d’assurance ainsi : « contrat Multirisque Professionnelle : 13293200 J 001 ».
Les conditions particulières ne sont pas communiquées.
Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que les conditions générales produites aux débats portant en fin de document la référence 4183 02/08 sont effectivement celles visées aux conditions particulières (non produites) qui ont été portées à la connaissance de l’assuré. Dès lors, les clauses des conventions spéciales ou encore des conditions générales ne peuvent être valablement opposées à l’assuré et par suite au tiers lésé.
La société BPCE doit donc garantir la société Adec et par voie de conséquence, elle sera condamnée au paiement de la somme de 87 494 € TTC au titre des travaux de reprise.
Cette somme, sera afin de tenir compte de l’évolution du prix du coût de la construction depuis la fin de l’expertise, indexée sur l’indice BT01 du cout de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 24 mai 2018, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.
Sur la responsabilité de la société Bati Services
Mme [I] entend voir engagée la responsabilité contractuelle de la société Bati Service, chargée du lot électricité au titre des désordres n°14, 16, 18, 59,104 et 152.
La société Axa, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué.
Mme [I] produit une attestation d’assurance BTPlus au nom de la société Bati Service Sud portant numéro de contrat 4291838904 à effet du 12 octobre 2009 couvrant sa responsabilité civile décennale.
Il est également indiqué que « pour les réclamations notifiées à l’assureur à compter du 12/10/2009 et qui se rapportent à des faits ou événements survenus avant date d’effet de résiliation ou dénonciation du contrat
Les dommages matériels en cours de chantier, à la charge de l’assuré et atteignant ses travaux, pour autant qu’ils n’aient pas été réceptionnés.
…
Sa responsabilité civile qu’elle peut encourir en raison des préjudices causés aux tiers, avant ou après réception ».
L’expert a chiffré les travaux de reprise du fait des manquements de la société Bati Services à la somme de 10 191,50 € TTC.
La société Axa doit donc garantir la société Bati Services Sud et par voie de conséquence, elle sera condamnée au paiement de la somme de 10 191,50 € TTC au titre des travaux de reprise.
Cette somme, sera afin de tenir compte de l’évolution du prix du coût de la construction depuis la fin de l’expertise, indexée sur l’indice BT01 du cout de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 24 mai 2018, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés Probacap et son assureur, Allianz, Barthez (Peinture d’Aujourd’hui), la BPCE Iard et Axa qui succombent supporteront la charge des dépens, comprenant les frais d’expertise.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à Mme [I] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] sera condamnée à verser à la société Marien Mas la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et frais irrépétibles sera fixée dans les termes du dispositif.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Met hors de cause la société Ruggiero ainsi que la société Castelnau Frayssinet Métallerie,
Met hors de cause la société Marien Mas et Fils ,
Condamne la société Probacap à verser à Madame [X] [I] la somme de 30 325,90 € TTC au titre des travaux de reprise ;
Dit que les conditions particulières et générales souscrites par la société Probacap auprès de la société Allianz sont opposables à Mme [I]
Dit que la garantie A : dommages matériels avant réception de la société Allianz souscrite par la société Probacap n’est pas mobilisable,
Déboute Madame [X] [I] de sa demande de condamnation de la société Allianz sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
Condamne Madame [X] [I] à payer à la société Probacap la somme de 1 230,87 € TTC,
Ordonne la compensation judiciaire entre ces créances réciproques ;
Dit que le solde, soit la somme de 29 095,03 €, sera indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction et prendra pour référence en premier indice celui en vigueur le 24 mai 2018 et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision ;
Condamne la société Barthez (Peinture d’Aujourd’hui) à payer à Madame [X] [I] la somme de 7 716,35 € TTC au titre des travaux de reprise ;
Dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction et prendra pour référence en premier indice celui en vigueur le 24 mai 2018 et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision ;
Condamne la société BPCE Iard à payer à Madame [X] [I] la somme de 87 494€TTC au titre des travaux de reprise du fait du marché confié à son assuré, la société Adec,
Dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction et prendra pour référence en premier indice celui en vigueur le 24 mai 2018 et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision ;
Condamne la société Axa à payer à Madame [X] [I] la somme de 10 191,50€TTC au titre des travaux de reprise du fait du marché confié à son assuré, la société Bati Service Sud,
Dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction et prendra pour référence en premier indice celui en vigueur le 24 mai 2018 et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision ;
Condamne in solidum la SARL Probacap et son assureur, la SA Allianz, la SASU Barthez (Peinture d’Aujourd’hui), la SA BPCE Iard et la société Axa aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la SARL Probacap et son assureur, la SA Allianz, la SASU Barthez (Peinture d’Aujourd’hui), la SA BPCE Iard et la société Axa à payer à Madame [X] [I] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale des frais irrépétibles et dépens sera répartie selon les proratas suivants :
— la société Probacap : 21,63 %
— la société Barthez : 5,74 %
— la société BPCE : 65,05 %
— la société Axa : 7,58 %
Condamne Madame [X] [I] à payer à la société Marien Mas & Fils la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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