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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 4 févr. 2026, n° 23/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties et au [12] par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me MAZILLE par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/00235 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6DF
N° MINUTE :
Requête du :
24 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2026
DEMANDERESSE
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me MAZILLE, substitué par Me DELMAS, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur
Monsieur VESSIERE, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Avant-dire droit
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [H], alors salariée de la société [15], a déclaré une maladie professionnelle le 13 janvier 2022 pour « Burn Out ».
Un certificat médical initial établi le 3 décembre 2021 par le docteur [L] [J] constate : « Burn Out ».
Le 15 septembre 2022, la [9] a rendu une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [H] au titre de la législation professionnelle après instruction et avis favorable du [7] ([11]).
Le 10 novembre 2022, la société [15] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([10]) d’un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée.
Le 25 novembre 2022, la [10] a rendu une décision de rejet.
Par requête reçue au pôle social du Tribunal judiciaire de PARIS le 27 janvier 2023, le société [15] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la [10].
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025.
Par ses conclusions, la société [15] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la [8] du 15 septembre 2022 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Mme [H].
Par ses écritures, la [8] demande au tribunal de :
Sur le respect du principe du contradictoire,
— débouter la société [15] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée,
— désigner un 2d [11] afin de recueillir un avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [V] [H] et le travail habituel de la salariée,
— réserver les demandes pour le surplus,
A titre subsidiaire,
— débouter la société [15] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [V] [H] est établi,
— juger la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [V] [H] opposable à la société [15],
En tout état de cause,
— condamner la société [15].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens ; les moyens substantiels sont rappelés dans les motifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS
Sur les demandes de la société [15]
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, l’employeur conteste le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [H] et son travail, le caractère professionnel de cette maladie.
Le tribunal a dès lors compétence liée et doit désigner un [11] pour un second avis avant de trancher le litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire avant- dire droit prononcé par mise à disposition au greffe,
DESIGNE, pour examiner de nouveau la situation de Mme [V] [H], le [7] ([11]) de NOUVELLE AQUITAINE :
[13]
[14]
[Adresse 16]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DIT que la [6] devra transmettre au [11] désigné la présente décision et le complet dossier de Mme [V] [H] ;
INVITE la société [15], si elle a décidé de communiquer des pièces au [11], à communiquer une copie de ces pièces à la [9] dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par lettre recommandée avec avis de réception ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du mercredi 8 juillet 2026 à 13 h 30 de la 4e section du pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour faire le point sur son avancement ; PRÉCISE que la salle d’audience sera indiquée sur les panneaux d’affichage numériques situés au rez-de-chaussée du tribunal judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 17] le 04 Février 2026
Le Greffier Le Président
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