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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 16 sept. 2025, n° 25/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] [O]
Monsieur [M] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Harry BENSIMON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01123 – N° Portalis 352J-W-B7J-C657O
N° MINUTE :
4/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [W]
demeurant [Adresse 4] – ROYAUME UNI
représenté par Maître Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B0740
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [O]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Monsieur [M] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 septembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 16 septembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01123 – N° Portalis 352J-W-B7J-C657O
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 15 mai 2024, M. [F] [W] a consenti un bail d’habitation à M. [D] [O] sur des locaux meublés situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1695 euros, comprenant un complément de loyer de 100 euros, outre une provision sur charges de 93 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [M] [O].
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 6769,60 euros au titre de son arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
Ce commandement a été dénoncé à la caution avec sommation de payer le 22 août 2024.
Par assignations des 27 décembre 2024 et 22 janvier 2025, M. [F] [W] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour:
faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [D] [O] et celle de tout occupant de son chef, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et jusqu’à complète libération des lieux,ordonner le transport et à la sequestration de ses meubles, à ses frais, condamner solidairement M. [D] [O] et M. [M] [O] à lui payer la somme de 5924,93 euros en principal à titre d’arriérés de loyers pour la période de mai 2024 au 4 décembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,condamner M. [D] [O] par provision au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au double du loyer, soit la somme de 3390 euros jusqu’à libération des lieux, outre 93 euros au titre des charges locatives;condamner solidairement M. [D] [O] et M. [M] [O] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 janvier 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 18 mars 2025, M. [F] [W], représenté par son conseil, a exposé que M. [D] [O] avait quitté les lieux, de sorte qu’il se désistait de ses demandes formées au titre du constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion sous astreinte, et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à liberation des lieux. Il n’a maintenu que sa demande formée au titre de la condamnation solidaire des défendeurs à lui régler la somme de 5924,93 euros, au titre de l’arriéré locatif de M. [D] [O], ainsi que celle formée au titre de la majoration de l’indemnité d’occupation.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à personne, ni M. [D] [O], ni M. [M] [O] n’ont comparu ni ne se sont fait représenter.
Par mesure d’administration judiciaire du 30 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats, aux fins de permettre la comparution à l’audience de M. [D] [O], qui avait écrit au tribunal par courier reçu au greffe 28 mars 2025.
L’affaire a été ré-examinée à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle M. [F] [W] , représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formées à l’audience du 18 mars 2025.
M. [D] [O], qui a comparu en personne, a reconnu être redevable des arriérés de loyers et a sollicité des délais de paiement s’échelonnant sur 6 mois à compter du 28 août 2025.
M. [M] [O] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu de constater le désistement du demandeur de ses demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire, et de ses demandes subséquentes d’expulsion sous astreinte.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [F] [W] sollicite la condamnation solidaire de M. [D] [O] et M. [M] [O] à lui verser la somme de 5924,93 euros, déduction faite du dépôt de garantie par lui conservé, d’un montant de 3190 euros.
Bien qu’il verse aux débats un décompte arrêté au 5 juin 2025 incompréhensible, tant du point de vue des sommes appelées et créditées que du point de vue des dates qu’il contient, M. [D] [O] ne conteste pas le montant de son arriéré locatif, qu’il propose de régler en 6 échéances mensuelles à compter du 28 août 2025.
Il sera toutefois constaté que le décompte produit contient des frais d’huissier, d’un montant total de 178,79 euros, qu’il convient de déduire du montant total de la créance, ces frais ne présentant pas le caractère d’évidence requis par l’article 835 du code de procédure civile pour accorder une provision au créancier.
M. [F] [W] ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement formée par M. [D] [O], lequel declare exercer la profession de cadre dirigeant chez Air France, percevoir des revenus de l’ordre de 4700 euros nets après impôts et rembourser un credit à la consommation par échéances mensuelles de 1400 euros.
M. [D] [O] apparaissant en mesure de rembourser sa dette par échéances mensuelles de l’ordre 960 euros, il y a lieu de lui accorder les délais sollicités.
En conséquence, M. [D] [O] et M. [M] [O] seront solidairement condamnés à payer à M. [F] [W] la somme provisionnelle de 5746,14 euros au titre de l’arriéré locatif de M. [D] [O], déduction des frais de contentieux (178,79 euros) lequel sera autorisé à s’en libérer dans les modalités détaillées au dispositif de la présente decision.
Sur la majoration de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, le bailleur ne démontre pas que M. [D] [O] se serait maintenu dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [D] [O] et M. [M] [O], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a en outre lieu de les condamner in solidum à payer au bailleur la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [F] [W] s’est désisté de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, et de sa demande subséquente tendant à l’expulsion,
CONDAMNE solidairement M. [D] [O] et M. [M] [O] à payer à M. [F] [W] la somme provisionnelle de 5746,14 euros au titre de l’arriéré locatif de M. [D] [O], selon décompte en date du 5 juin 2025,
AUTORISE M. [D] [O] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 6 mois une somme minimale de 960 euros (neuf-cent-soixante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
REJETTE la demande de majoration de l’indemnité d’occupation,
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNE in solidum M. [D] [O] et M. [M] [O] la somme de 1000 euros à M. [F] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum [D] [O] et M. [M] [O] aux dépens,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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