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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/02159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société OPH [ Y ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
N° RG 25/02159 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FWDS
Minute : 25/0839
JUGEMENT
DU 17 Décembre 2025
AFFAIRE :
Société OPH [Y]
C/
[D] [I]
Copies certifiées conformes
[Y]
MME [I]
Copie exécutoire
[Y]
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Société OPH [Y]
Activité : , demeurant [Adresse 1]
Régulièrement représentée par Madame [T] [N] munie d’un pouvoir,
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [D] [I], demeurant [Adresse 2]
Comparante,
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Estelle HAMON
GREFFIER :
Léa DELOBEL, Greffière placée lors des débats
Camille LECRIQUE, Greffière placée lors du prononcé
DEBATS : A l’audience publique du 05 Novembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2009, l’OPH [Y] a donné à bail Madame [D] [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel total et révisable de 209,73€, provision sur charges non incluse.
Une situation d’impayés de loyers a été signalée auprès de la CAF de [Localité 8]-Atlantique le 7 mai 2025 par le bailleur.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers à hauteur de 1.004,38€, en visant la clause résolutoire.
Une réunion de conciliation s’est tenue en présence de la locataire le 5 mars 2025. Un constat d’accord sur le remboursement de la dette locative à été établi par le conciliateur de justice.
L’échéancier n’ayant pas été respecté, l’OPH [Y] a fait assigner par acte du 25 août 2025, Madame [D] [I] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire afin de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
1 – constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 2 août 2025 ;
2 – ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
3 – condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
* la somme de 1.183,48€ à titre d’arriérés de loyers et charges arrêtés au 31 juillet 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* une indemnité d’occupation égale au loyer en cours soit la somme de 358,59€, augmentée des charges, payable à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, avec révision dans les conditions prévues par le bail ;
* la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe du tribunal concernant la situation de Madame [D] [I].
A l’audience du 5 novembre 2025 où l’affaire a été retenue, l’OPH [Y], représenté par Madame [N] [T], a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 977,58€, arrêtée à la date du 12 octobre 2025. Il a indiqué être opposé à l’octroi de délai de paiement bien que la locataire ait repris le paiement de son loyer courant depuis plusieurs mois, compte tenu de l’échec de l’échéancier précédent et du montant de la dette constituée au regard du montant du loyer résiduel inférieur à 40€.
Madame [D] [I], comparant en personne, n’a pas contesté l’existence ni le montant de la dette locative. Elle a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement. Elle a indiqué vivre dans le logement avec deux de ses enfants. Elle a indiqué percevoir le RSA, 500€ d’aides de la CAF, ainsi qu’une pension alimentaire de 300€ par mois. Elle a déclaré avoir soldé ses autres dettes et a précisé qu’elle allait bénéficier d’une aide familiale pour régler le loyer. Elle a indiqué être en mesure de régler 150€ par mois, loyer compris, afin de rembourser la dette.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’action de l’OPH [Y] en constatation de la clause résolutoire est recevable car l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 8]-Atlantique six semaines au moins avant la date de l’audience, soit le 26 août 2025, conformément à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à cette date.
L’action de l’OPH [Y], bailleur institutionnel et personne morale, en constatation de la clause résolutoire est recevable car l’assignation a été délivrée postérieurement à l’expiration du délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, cette saisine ayant été réalisée par la saisine de la CAF de [Localité 8]-Atlantique le 7 mai 2025 et l’assignation délivrée le 25 août 2025, conformément aux articles 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à cette date et R.824-4 du code de la construction et de l’habitation.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et après un commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
La locataire n’a pas, dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ni réglé la dette locative, ni sollicité du juge l’octroi des délais de paiement. Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
Toutefois, en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, modifiés par les articles 9 et 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate en l’absence de dispositions transitoires, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 reçoit application lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Les demandes de délais de paiement peuvent désormais être présentées jusqu’à l’audience visant à constater la résiliation du bail.
En l’espèce, la défenderesse s’est présentée à l’audience et a actualisé sa situation sociale et financière. Elle a repris le paiement de son loyer courant depuis le mois de septembre 2025 et verse des sommes complémentaires afin d’apurer la dette. Elle se mobilise pour régulariser la situation et propose un plan d’apurement adapté à la situation. Dès lors, il convient de lui accorder des délais de paiement tels qu’édictés au dispositif, et ce qu’autant plus que les APL sont maintenues.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais accordés, et si la locataire respecte les délais de paiement qui lui sont accordés et qu’elle règle le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué en cas de respect intégral de l’échéancier.
Dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra ses effets, l’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [D] [I] jusqu’à sa sortie effective des lieux, caractérisée par la restitution des clefs au bailleur ou son expulsion, sera fixée au montant du loyer, soit la somme de 358,59€, augmentée des charges qu’elle aurait payées en cas de non-résolution du bail. Cette indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les sommes dues
Le décompte locatif produit n’appelant aucune critique et la dette n’étant pas contestée, Madame [D] [I] sera condamnée à payer à l’OPH [Y] la somme de 977,58€ selon décompte arrêté le 12 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 non incluse.
Cette somme ne comprend pas les frais de commissaire de justice qui sont à inclure dans les dépens et sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes annexes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la locataire au paiement des dépens comprenant les frais de commissaire de justice nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 2 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail, conformément à la clause résolutoire, conclu le 28 septembre 2009 entre l’OPH [Y] et Madame [D] [I] relatif à l’appartement à usage d’habitation situés au [Adresse 4], à ce à compter du 3 août 2025 ;
CONDAMNE Madame [D] [I] à payer à l’OPH [Y] la somme de 977,58€ au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 12 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 non incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Madame [D] [I] à se libérer de sa dette locative outre les frais et dépens, par mensualités de 105€ et ce sur une durée de 9 mois, en sus des loyers et charges courants, la 9ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire et dit qu’elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l’échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine, la clause résolutoire sera acquise et, qu’à défaut pour la locataire d’avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique ;
DIT qu’en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [D] [I] à l’OPH [Y] sera équivalent au montant du loyer soit la somme de 358,59€, augmentée des charges que la locataire aurait payées en cas de non-résolution du bail, à compter du premier impayé de l’échéancier jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que cette indemnité est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’OPH [Y] de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Madame [D] [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 juin 2025.
AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 17 DÉCEMBRE 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
C. LECRIQUE DE LA PROTECTION
E. HAMON
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