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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 sept. 2024, n° 23/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ETABLISSEMENTS CUNHA c/ S.A.S. GAUDIN, S.A. ELITHIS SOLUTIONS, S.A. ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION - SANITAIRE -, S.A.S. ENTREPRISE CHEVAUX, S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. MAF, S.A.S. ETABLISSEMENT CLAUDE, S.A.R.L., S.A.S. HOLDING SOCOTEC, S.A.S. BENETEAU CONSTRUCTION, Caisse REGIONALE D' ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE, S.A.S. ANMA - ARCHITECTES URBANISTES, S.A.S. ANDRE BOUVET, S.A.S. QUADRA ARCHITECTES, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. ALU RENNAIS, Société SAS AIRIS PAYS DE LOIRE, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.S. TUAL ETRILLARD, S.A.S. INGENIERIE DU BATIMENT ( I.B.A. ) |
Texte intégral
N° RG 23/01293 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MVQJ
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du : 05 Septembre 2024
— ---------------------------------------
S.D.C. [Adresse 27]
C/
S.A.S. ANMA – ARCHITECTES URBANISTES
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. MAF
S.A. ALLIANZ IARD
S.E.L.A.R.L. LEX MJ
S.A.S. ANDRE BOUVET
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. BENETEAU CONSTRUCTION
Caisse REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE
S.A. ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION – SANITAIRE -
S.A.S. ENTREPRISE CHEVAUX
S.A.S. ETABLISSEMENT CLAUDE
S.A.S. GAUDIN
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. SMAC
S.A.M. C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
S.A.S. TUAL ETRILLARD
S.A.S. INGENIERIE DU BATIMENT (I.B.A.)
S.A.S. QUADRA ARCHITECTES
Société SAS AIRIS PAYS DE LOIRE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS CUNHA
S.A. AXA FRANCE IARD
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le : 05/09/2024
à :
— la SELARL BRG – 206
copie certifiée conforme
délivrée le : 05/09/2024
à :
— L’expert
— la SELARL ACTB – Rennes
— la SELARL ANDRÉ SALLIOU – Rennes
— la SELARL ARMEN – 30
— Me Agathe BELET – 114
— la SELARL BRG – 206
— la SELARL CABINET PALICOT – Rennes
— la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES – Rennes
— la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
— Me Hubert HELIER – 7 A
— Me Ronan LEVACHER – 245
— la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290
— la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
— la SELARL RACINE – 57
— la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
__________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
__________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffiers : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 27 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 05 Septembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 27] A [Localité 29], représenté par son syndic la S.A.S. CABINET THIERRY (RCS NANTES 309 358 349), domiciliée : chez S.A.S. CABINET THIERRY, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 22]
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. ANMA – ARCHITECTES URBANISTES (RCS Paris N°388674459), dont le siège social est sis [Adresse 23]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD Es qualités d’assureur de la société ELITHIS SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. ELITHIS SOLUTIONS (RCS Dijon N°44782015), dont le siège social est sis [Adresse 20]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. HOLDING SOCOTEC (RCS Versailles N°508402450), dont le siège social est sis [Adresse 19]
Non comparante
S.A. MAF (RCS Paris N°784647349), en qualité d’assureur de la Ste QUADRA ARCHITECTES, de la Ste ANMA- ARCHITECTES URBANISTES et de la Ste INGENIERIE DU BATIMENT (IBA), dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non comparante
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. ALU RENNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 32]
Rep/assistant : Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. LEX MJ (RCS Angers N°923536676), en qualité de liquidateur judiciaire de la Ste TUAL ETRILLARD, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Non comparante
S.A.S. ANDRE BOUVET, dont le siège social est sis [Adresse 31]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur des sociétés E.C.C.S et TUAL ETRILLARD, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. BENETEAU CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
Caisse REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE, en qualité d’assureur de la Ste ENTREPRISE CHEVAUX (RCS Rennes N°383844693), dont le siège social est sis [Adresse 14]
Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
S.A. ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION – SANITAIRE – (RCS 309707867), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. ENTREPRISE CHEVAUX (RCS Nantes N°408999860), dont le siège social est sis [Adresse 28]
Non comparante
S.A.S. ETABLISSEMENT CLAUDE (RCS Nantes N°950019281), dont le siège social est sis [Adresse 30]
Rep/assistant : Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. GAUDIN, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, avocats au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société ANDRE BOUVET et la société ETABLISSEMENTS CLAUDE et de la société CONSTRUCTION GENERALE BATMENT44, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société ANDRE BOUVET et la société ETABLISSEMENTS CLAUDE et de la société CONSTRUCTION GENERALE BATMENT44, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SMAC (RCS Nanterre n°682040837), dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante
S.A.M. C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 21]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. TUAL ETRILLARD (RCS Rennes N° 950067645), dont le siège social est sis [Adresse 17]
Non comparante
S.A.S. INGENIERIE DU BATIMENT (I.B.A.), dont le siège social est sis [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. QUADRA ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 24]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
SAS AIRIS PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS CUNHA (RCS Nantes N°353932825), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante
S.A. AXA France IARD (RCS Nanterre N°722057460), en sa qualité d’Assureur de Responsabilité décennale et Responsabilité Civile Profesionnelle de la Ste ACIFIN, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Procédures
Sous la maîtrise d’ouvrage d’exécution de la société LAMOTTE PAYS DE LOIRE devenue ultérieurement AIRIS PAYS DE LOIRE, la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR a fait construire et commercialisé un ensemble immobilier de 98 logements dénommé [Adresse 26] répartis en plusieurs bâtiments (A à H) sur un terrain situé [Adresse 27] à [Localité 29] sous couvert d’une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès du GAN, dont les opérations de livraison et de réception sont intervenues courant 2014.
Se plaignant d’infiltrations par les façades, de fuites sur les réseaux d’eau encastrés, de défauts d’étanchéité, de décollements du bardage bois sur tous les bâtiments et d’une liste de 23 désordres constatés dans un rapport de M. [C] et un constat de commissaire de justice, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 26] représenté par la S.A.S. CABINET THIERRY en qualité de syndic a fait assigner en référé la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR et la S.A. GAN ASSURANCES par actes de commissaires de justice des 19 et 20 décembre 2023 afin de solliciter l’organisation d’une expertise. (dossier n° 23/01293).
Suivant actes de commissaires de justice des 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 27 février 2024, la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR a appelé en cause les entreprises chargées des lots de travaux concernés par les doléances des copropriétaires et leurs assureurs, à savoir la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE GAUDIN, la S.A.S. ALU RENNAIS, la S.A.S. ANDRE BOUVET, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE (ECCS) et TUAL ETRILLARD, la S.A.S BENETEAU CONSTRUCTION, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE (CRAMA) en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE CHEVAUX, la S.A. ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE (ECCS), la S.A.S. ENTREPRISE CHEVAUX, la S.A.S. ENTREPRISE GAUDIN, la S.A.S. ETABLISSEMENTS CLAUDE, la S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur des sociétés LAMOTTE CONSTRUCTEUR et LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureurs des sociétés ANDRE BOUVET et ETABLISSEMENT CLAUDE, la S.A.S. SMAC, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur des sociétés BENETEAU CONSTRUCTION, ALU RENNAIS et SMAC, et la S.A.S. TUAL ETRILLARD afin de leur rendre l’ordonnance commune et opposable. (dossier n° 24/00231).
Suivant actes de commissaires de justice des 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 février 2024, la S.A.S. GAN ASSURANCES a aussi appelé en cause les entreprises chargées des lots de travaux concernés par les doléances des copropriétaires et leurs assureurs, à savoir la S.A.S BENETEAU CONSTRUCTION, la S.A.S. ANDRE BOUVET, la S.A. ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE (ECCS), la S.A.S. ETABLISSEMENTS CLAUDE, la S.A.S. SMAC, la S.A.S. TUAL ETRILLARD, la S.A.S. ENTREPRISE CHEVAUX, la S.A.S. ALU RENNAIS, la S.A.S. ENTREPRISE GAUDIN, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur des sociétés BENETEAU CONSTRUCTION, ALU RENNAIS et SMAC, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureurs des sociétés ANDRE BOUVET et ETABLISSEMENT CLAUDE, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE (ECCS) et TUAL ETRILLARD, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE (CRAMA) en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE CHEVAUX, la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE GAUDIN afin, tous droits et moyens réservés, de leur rendre l’ordonnance commune et opposable. (dossier n° 24/00247).
Suivant actes de commissaires de justice des 26, 27, 28, 29 février 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 26] représenté par la S.A.S. CABINET THIERRY en qualité de syndic a également appelé en cause les entreprises chargées des lots de travaux concernés par ses doléances et leurs assureurs, à savoir la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE GAUDIN, la S.A.S. ALU RENNAIS, la S.A.S. ANDRE BOUVET, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE (ECCS) et TUAL ETRILLARD, la S.A.S BENETEAU CONSTRUCTION, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE (CRAMA) en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE CHEVAUX, la S.A. ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE (ECCS), la S.A.S. ENTREPRISE CHEVAUX, la S.A.S. ENTREPRISE GAUDIN, la S.A.S. ETABLISSEMENTS CLAUDE, la S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur des sociétés LAMOTTE CONSTRUCTEUR et LAMOTTE PAYS DE LOIRE, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureurs des sociétés ANDRE BOUVET et ETABLISSEMENT CLAUDE, la S.A.S. SMAC, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur des sociétés BENETEAU CONSTRUCTION, ALU RENNAIS et SMAC, la S.A.S. TUAL ETRILLARD et la S.A.S. AIRIS PAYS DE LOIRE (LAMOTTE PAYS DE LOIRE) afin de solliciter l’expertise contradictoirement à leur égard. (dossier n° 24/00251).
Soutenant que les sociétés du groupement de maîtrise d’oeuvre et bureaux d’étude et de contrôle sont susceptibles d’être concernés, la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR a appelé en cause, par actes de commissaires de justice des 24 et 25 avril 2024, la S.A.S. ANMA ARCHITECTES URBANISTES, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ELITHIS INGENIERIE et SOCOTEC FRANCE, la S.A.S. ELITHIS SOLUTIONS, la S.A.S. HOLDING SOCOTEC, la S.A.S. INGENIERIE DU BATIMENT (IBA), la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur des sociétés QUADRA ARCHITECTES, ANMA ARCHITECTES URBANISTES et INGENIERIE DU BATIMENT (IBA), la S.A.S. QUADRA ARCHITECTES et la SELARL LEX MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. TUAL ETRILLARD désignée par jugement du tribunal de commerce de RENNES du 13 mars 2024, afin de leur rendre l’ordonnance commune, tous droits et moyens réservés. (dossier n° 24/00479).
Estimant qu’elle a intérêt à appeler en cause ses sous-traitants et leurs assureurs, la S.A.S. BENETEAU CONSTRUCTION a fait assigner, par actes de commissaires de justice des 25 et 26 avril 2024, la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS CUNHA, la S.A.S. ENTREPRISE CHEVAUX, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE CHEVAUX, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ACIFIN, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureurs de la société CONSTRUCTION GENERALE BATIMENT 44, afin de leur rendre les opérations d’expertise éventuellement ordonnée contradictoires. (dossier n° 24/00500).
Soutenant que les sociétés du groupement de maîtrise d’oeuvre et bureaux d’étude et de contrôle sont susceptibles d’être concernés, la S.A. GAN ASSURANCES a appelé en cause, par actes de commissaires de justice des 28, 29 et 30 mai 2024, la S.A.S. ANMA ARCHITECTES URBANISTES, la S.A.S. ELITHIS SOLUTIONS, la S.A.S. HOLDING SOCOTEC, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ELITHIS INGENIERIE et HOLDING SOCOTEC, la S.A.S. INGENIERIE DU BATIMENT (IBA), la SELARL LEX MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. TUAL ETRILLARD désignée par jugement du tribunal de commerce de RENNES du 13 mars 2024, la S.A.S. QUADRA ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur des sociétés QUADRA ARCHITECTES, ANMA ARCHITECTES URBANISTES et INGENIERIE DU BATIMENT (IBA), afin de leur rendre l’ordonnance commune, tous droits et moyens réservés. (dossier n° 24/00607).
Tous ces dossiers ont été joints.
Prétentions et moyens des parties
La S.A.S. ANMA ARCHITECTES URBANISTES, la S.A.S. INGENIERIE DU BATIMENT (IBA), la S.A.S. QUADRA ARCHITECTES, la S.A.S. ENTREPRISE GAUDIN, la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE GAUDIN, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur des sociétés BENETEAU CONSTRUCTION, ALU RENNAIS et SMAC, la S.A.S. ANDRE BOUVET, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureurs des sociétés ANDRE BOUVET et ETABLISSEMENT CLAUDE, la S.A.S. ETABLISSEMENTS CLAUDE, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE (ECCS) et TUAL ETRILLARD, et la S.A. ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE (ECCS) formulent toutes protestations et réserves.
La S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualités d’assureurs de la société CONSTRUCTION GENERALE BATIMENT 44, formulent toutes protestations et réserves en soulignant que suite à la résiliation du contrat d’assurance le 29 décembre 2012, elles n’étaient ni l’assureur au moment de la réclamation ni manifestement le dernier assureur avant la liquidation de l’entreprise intervenue le 15 juin 2016.
La S.A.S. ELITHIS SOLUTIONS et la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ELITHIS indiquent ne pas avoir de moyen opposant à la demande et concluent à l’organisation de la mesure d’instruction au contradictoire de l’ensemble des parties en s’associant à la demande et en soulignant que la mission d’ELITIS INGENIERIE a été courte et très limitée.
La S.A.S. ALU RENNAIS conclut à l’organisation de la mesure d’instruction au contradictoire de l’ensemble des parties en s’en rapportant sur le mérite de la demande et en soulignant qu’il n’est pas précisé quels désordres persistent et sont susceptibles de la concerner au titre des menuiseries aluminium qu’elle a réalisées.
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE (CRAMA) prise en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE CHEVAUX conclut aussi à l’organisation de la mesure d’instruction au contradictoire de l’ensemble des parties en formulant toutes protestations et réserves et en précisant qu’elle n’intervient qu’au titre de la garantie obligatoire de l’assurance décennale suite à la résiliation de ses contrats par la société CHEVAUX à effet du 1er janvier 2014, et que les assignations qui lui ont été délivrées sont postérieures à la réception des bâtiments E à H du 20 janvier 2014.
La S.A.S BENETEAU CONSTRUCTION formule toutes protestations et réserves, demande la jonction de ses appels en cause, se désiste de toutes demandes à l’égard de la S.A. AXA FRANCE IARD assignée en qualité d’assureur de la société ACIFIN et demande que l’expertise soit ordonnée au contradictoire de l’ensemble des autres parties.
La S.A.S. AIRIS PAYS DE LOIRE formule toutes protestations et réserves, fait valoir qu’elle dispose d’un recours en garantie contre les constructeurs et leurs assureurs et son propre assureur GAN ASSURANCES et demande qu’il soit jugé qu’elle entend interrompre les délais de prescription à l’égard des sociétés ALU RENNAIS, ANDRE BOUVET, BENETEAU CONSTRUCTION, ECCS, ENTREPRISE CHEVAUX, ENTREPRISE GAUDIN, ETABLISSEMENTS CLAUDE, SMAC, TUAL ETRILLARD, ALLIANZ assureur de ENTREPRISE GAUDIN, AXA FRANCE assureur de ECCS et TUAL ETRILLARD, CRAMA assureur de ENTREPRISE CHEVAUX, GAN assureur de LAMOTTE CONSTRUCTEUR et LAMOTTE PAYS DE LOIRE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de ANDRE BOUVET et ETABLISSEMENTS CLAUDE, SMABTP assureur de BENETEAU CONSTRUCTION, ALU RENNAIS et SMAC.
La S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR formule toutes protestations et réserves, fait valoir qu’elle dispose d’un recours en garantie contre les constructeurs et leurs assureurs et son propre assureur GAN ASSURANCES et demande que les opérations d’expertise soient contradictoires à l’égard des sociétés ALU RENNAIS, ANDRE BOUVET, BENETEAU CONSTRUCTION, ECCS, ENTREPRISE CHEVAUX, ENTREPRISE GAUDIN, ETABLISSEMENTS CLAUDE, SMAC, TUAL ETRILLARD, ALLIANZ assureur de ENTREPRISE GAUDIN, AXA FRANCE assureur de ECCS et TUAL ETRILLARD, CRAMA assureur de ENTREPRISE CHEVAUX, GAN assureur de LAMOTTE CONSTRUCTEUR et LAMOTTE PAYS DE LOIRE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de ANDRE BOUVET et ETABLISSEMENTS CLAUDE, SMABTP assureur de BENETEAU CONSTRUCTION, ALU RENNAIS et SMAC ainsi que les sociétés qu’elle a elle-même appelées en cause (au titre du dossier 24/00479).
La S.A.S. SMAC, citée à l’initiative de LAMOTTE CONSTRUCTEUR le 19 février 2024 par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, à l’initiative de GAN ASSURANCES le 22 février 2024 à une assistante juridique et à l’initiative du syndicat des copropriétaires le 28 février 2024 à une assistante, la S.A.S. TUAL ETRILLARD, citée à l’initiative de LAMOTTE CONSTRUCTEUR le 21 février 2024 par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, à l’initiative de GAN ASSURANCES et du syndicat des copropriétaires le 27 février 2024 à son gérant, la S.A.S. ENTREPRISE CHEVAUX, citée à l’initiative de LAMOTTE CONSTRUCTEUR le 20 février 2024 à une comptable, à l’initiative de GAN ASSURANCES le 21 février 2024 à la même comptable, à l’initiative du syndicat des copropriétaires le 26 février 2024 à la même comptable et à l’initiative de BENETEAU CONSTRUCTION le 26 avril 2024 à son gérant, la S.A.S. HOLDING SOCOTEC, citée à l’initiative de LAMOTTE CONSTRUCTEUR le 25 avril 2024 par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège et à l’initiative de GAN ASSURANCES le 30 mai 2024 par acte remis à un hôte, la S.A. AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la société HOLDING SOCOTEC, citée à l’initiative de LAMOTTE CONSTRUCTEUR le 25 avril 2024 par acte remis à une hôtesse et à l’initiative de GAN ASSURANCES le 29 mai 2024 par acte remis à une hôtesse, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), citée en qualité d’assureur des sociétés QUADRA ARCHITECTES, ANMA ARCHITECTES URBANISTES et INGENIERIE DU BATIMENT (IBA) à l’initiative de LAMOTTE CONSTRUCTEUR le 25 avril 2024 par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège et à l’initiative de GAN ASSURANCES le 29 mai 2024 par acte remis à un employé, la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS CUNHA, citée le 26 avril 2024 à sa comptable, la S.A. AXA FRANCE IARD, citée en qualité d’assureur de la société ACIFIN à l’initiative de BENETEAU CONSTRUCTION le 25 avril 2024 à une employée, n’ont pas comparu.
La SELARL LEX MJ désignée par jugement du tribunal de commerce de RENNES du 13 mars 2024 en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. TUAL ETRILLARD, citée à une assistante, n’a pas comparu à l’audience mais a écrit pour excuser son absence, en indiquant qu’elle ne dispose pas de fonds dans ce dossier, qu’une créance de 390 000 € a été déclarée par les demandeurs et en rappelant les dispositions applicables en matière de liquidation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 26] présente des copies des documents suivants :
— règlement de copropriété,
— attestations d’assurances,
— procès-verbal de livraison avec réserves du 3 juin 2024,
— rapport du 08/06/21 de M. [H] [C],
— procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 novembre 2023,
— marchés et avenants,
— déclaration d’ouverture de chantier,
— procès-verbaux de réception.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 26] concernant notamment des infiltrations par les façades, des fuites sur les réseaux d’eau encastrés, des défauts d’étanchéité, des décollements du bardage bois sur tous les bâtiments et une liste de 23 désordres constatés dans un rapport de M. [C] et un constat de commissaire de justice sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la S.A.S. BENETEAU CONSTRUCTION de son désistement de toutes demandes formées, donc de son action contre la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ACIFIN, désistement parfait faute de comparution de cette dernière.
S’il peut être donné acte à la S.A.S. AIRIS PAYS DE LOIRE qu’elle a entendu se prévaloir de son recours en garantie contre d’autres parties par conclusions notifiées le 22 mai 2024, le juge des référés ne saurait juger de l’effet de ces conclusions sur la prescription et la forclusion à l’égard des parties évoquées, dont plusieurs sont non comparantes, alors qu’il n’a pas été justifié de la signification des conclusions à leur égard et qu’en tout état de cause, seule la juridiction saisie d’un incident de procédure à ce sujet est compétente pour examiner la valeur interruptive ou suspensive de conclusions.
Le simple rappel des demandes formulées par conclusions dans la première décision satisfait aux prétentions des parties qui ont conclu au caractère contradictoire de l’expertise à l’égard d’autres parties, sans qu’il soit nécessaire d’en donner acte, ce qui n’est d’ailleurs pas sollicité.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A.S. BENETEAU CONSTRUCTION de son désistement d’action à l’égard de la S.A. AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la société ACIFIN et le déclarons parfait,
Donnons acte à la S.A.S. AIRIS PAYS DE LOIRE de ce qu’elle a notifié le 22 mai 2024 des conclusions s’associant à la demande d’expertise à l’égard d’autres parties,
Ordonnons une expertise confiée à M. [K] [I], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 8], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 25] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
N° RG 23/01293 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MVQJ du 05 Septembre 2024
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 26] devra consigner au greffe avant le 5 novembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 5 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 septembre 2025,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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