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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00146 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IS6J
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Catherine CLERC, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [B] [K] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
— Selon convention signée électroniquement en date du 4 novembre 2021, Monsieur [B] [K] [U] a ouvert auprès de la BNP PARIBAS un compte individuel.
Par recommandé en date du 10 octobre 2023, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [B] [K] [U] de régler le solde débiteur de son compte courant sous peine de sa clôture.
Par recommandé en date du 27 décembre 2023, la BNP PARIBAS a procédé à la clôture du compte courant de Monsieur [B] [K] [U].
— Selon contrat électronique en date du 12 juillet 2022, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [B] [K] [U] prêt personnel d’un montant total de 30 000 euros, remboursable en 64 mensualités, au taux débiteur annuel fixe de 4,44 %.
Par recommandé en date du 8 décembre 2023, suite au non-paiement des échéances convenues, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [B] [K] [U] de procéder au règlement des sommes dues sous quinze jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par recommandé en date du 27 décembre 2023, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de Justice en date du 30 décembre 2024, la BNP PARIBAS a assigné Monsieur [B] [K] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation au paiement de la somme de 1675,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023, au titre du solde débiteur du compte,
— sa condamnation au paiement de la somme de 21 939,55 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023, au titre du solde du prêt personnel,
— sa condamnation en tous les dépens et au paiement de la somme de 750 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2025, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle a indiqué que la somme sollicitée au titre du compte est déduite de frais et intérêts, compte tenu de l’absence de proposition d’un crédit sous trois mois du solde débiteur, et d’un règlement du débiteur intervenu le 13 janvier 2024. S’agissant du prêt, elle a mentionné que la somme sollicitée est déduite d’ intérêts compte tenu de l’absence de communication de la FICP.
Monsieur [B] [K] [U], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas été comparant, ni représenté.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 1675,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023 , au titre du solde débiteur du compte :
L’article L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L.312-85 à L.312-87 et L.312-92 est déchu du droit aux intérêts. »
Aux termes de l’article L312-92 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement significatif se prolonge au-delà d’un mois, prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1 du code de la consommation.
L’article L.341-9 du code de consommation sanctionne le non-respect de ces formalités par la déchéance des intérêts et frais de toute nature.
En l’espèce, la BNP PARIBAS sollicite une somme déduction faite des intérêts affirmant ne pas avoir fait d’offre de crédit sous trois mois après avoir constaté un solde débiteur.
Aussi, il résulte de la lecture de l’historique de compte que Monsieur [B] [K] [U] est redevable de la somme de 1675,76 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [P]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue,lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 7,76 % (2,76 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
En outre, au regard de ce même objectif de dissuasion et d’effectivité de la sanction, les intérêts au taux légal débuteront à la date du présent jugement.
Sur la demande en paiement de la somme de 21 939,55 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023, au titre du solde du prêt personnel :
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation “le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ”.
L’article L. 312-16 en question indique notamment : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur” et “le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6".
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 8 décembre 2023 et du recommandé qui s’en est suivi le 27 décembre 2023.
En l’espèce, la BNP PARIBAS informe ne pas être en mesure de communiquer le FICP, lequel effectivement ne figure pas au dossier.
Dans ces conditions, Monsieur [B] [K] [U] n’est tenu que du capital emprunté (30 000 euros), déduction faite des paiements effectués (7903,39 euros) selon l’historique de la créance, soit un solde de 22 096,61 euros.
Néanmoins, la créance sera ramenée à la somme demandée dans l’assignation de 21 939,55 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [P]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 8,71 % (3,71 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Ainsi, afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due ne portera intérêts qu’à la date de la présente décision et ce à un taux légal non majoré.
Sur les autres demandes :
Monsieur [B] [K] [U] succombe au principal à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [K] [U] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1675,76 euros, avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter de la présente décision, au titre du solde débiteur du compte ouvert le 4 novembre 2021;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] [U] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 21 939,55 euros, avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter de la présente décision, au titre du solde du prêt souscrit le 12 juillet 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] [U] aux dépens ;
DEBOUTE la BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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