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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 14 oct. 2025, n° 22/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 14 octobre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 22/01508 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LKZE /
Affaire : [X] / [P]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 14]
[Adresse 5]
représenté par Me Laura RIAUTE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Madame [U] [P] épouse [X]
née le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 10]/[Localité 9] (COMORES)
[Adresse 6]
représentée par Me Claire MOINARD, avocat au barreau de ROUEN (qui n’intervient plus)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 11 septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Audrey BILLOT-LEMPERIERE
Greffier : Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Audrey BILLOT-LEMPERIERE, Juge aux Affaires Familiales et Aurélie FACHE, Greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
M. [X] [J]
né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 13]
ET
Mme [P] [U]
née le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 10]/[Localité 9] (COMORES)
Mariés le [Date mariage 4] 1983 devant l’officier d’état civil de [Localité 10]/[Localité 9] (COMORES)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE M. [X] [J] de sa demande tendant au report de la date des effets du divorce ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 31 mars 2022 ;
DIT que Mme [P] [U] pourra conserver le nom d’usage de l’autre époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs,
FIXE la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants due par M. [X] [J] à la somme de 500 euros (cinq cents euros) par mois et par enfant pour [P] [X], né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 12] et [T] [X], né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 12], outre le paiement du loyer de [T] et à la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) pour [M] [X], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 12] soit la somme totale de 1 750 euros (mille sept cent cinquante euros) par mois augmenté du loyer de [T] [X] que M. [X] [J] devra verser directement entre les mains des enfants majeurs, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu ;
CONDAMNE M. [X] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait le 14 octobre 2025,
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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