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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 4 juil. 2025, n° 24/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 04 Juillet 2025
N° RG 24/00539 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNWT
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présentes lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me MENDES-GIL
Copie certifiée conforme à l’original à : M.[H]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 9 juin 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [D] [S] un prêt personnel d’un montant de 6293€ remboursable sur 54 mois au taux fixe de 5,07% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,19% l’an.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par acte du 27 septembre 2024, assigné M. [D] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 16 octobre 2023 ; A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;Condamner M. [D] [S] à lui payer la somme de 3816,28€ majorée des intérêts au taux contractuel de 5,07 % l’an à compter du 16 octobre 2023 ;Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;Condamner M. [D] [S] à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025, à laquelle la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
M. [D] [S] a comparu en personne. Il explique avoir perdu son emploi récemment et être en préavis de licenciement. Il s’engage à verser 1500€ fin mai 2025 au créancier et sollicite des délais de paiement à hauteur de 150€ par mois par la suite. Il perçoit 1500€ à 1600€ de salaire pour le moment.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Sur autorisation du juge, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait parvenir un décompte actualisé de la dette au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;- ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 11 juillet 2023, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
L’article L. 312-28 du Code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. En application de cet article, il doit comporter les mentions prescrites à l’article R. 312-10 du Code de la consommation, lesquelles mentions doivent être rédigées en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
En l’espèce, force est de constater que l’offre de contrat de crédit est rédigée en taille de caractères nettement inférieure à celle du corps 8, la rendant très peu lisible pour le consommateur contractant, et ce alors que l’offre de contrat contient précisément toutes les informations relatives aux modalités de remboursement du crédit et aux risques encourus en cas de défaillance de l’emprunteur, éléments pourtant essentiels à la compréhension de son engagement par celui-ci.
Eu égard à cet élément, il convient de considérer que le créancier n’a pas rempli ses obligations précontractuelles d’information, de sorte qu’il sera déchu de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
S’agissant d’un contrat de crédit, l’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter de juillet 2023, M. [D] [S] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 29 janvier 2021. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
Le créancier justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [D] [S] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2023, de sorte que M. [D] [S] a bien été avisé par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, M. [D] [S] sera condamné à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3089,63€ correspondant au remboursement du restant capital dû, déduction faite de la totalité des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes dues au titre des indemnités de retard et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, non fondés, et des sommes versées par le débiteur postérieurement à la déchéance du terme (soit 500€). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de délai de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’occurrence, M. [D] [S] déclare percevoir un salaire de 1500 à 1600€. Il propose de verser 150€ par mois au créancier en règlement de sa dette.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne conteste pas que M. [D] [S] a souhaité régulariser sa situation, comme en atteste le dernier décompte, faisant état d’un versement de 500€ post contentieux, bien que le versement de 1500€ qu’il s’était engagé à effectuer avant fin mai 2025 ne soit pas parvenu au créancier à la date du dernier décompte produit.
Ces éléments caractérisent la bonne foi du débiteur. Des délais de paiement sur 24 mois lui seront en conséquence accordés.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [D] [S] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour non justification du respect des obligations précontractuelles d’information (offre rédigée en caractères inférieurs au corps 8) ;
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE M. [D] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3089,63€ (trois-mille-quatre-vingt-neuf euros et soixante-trois centimes) au titre du remboursement du capital exigible, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE M. [D] [S] à s’acquitter de cette somme dans les conditions suivantes :
— il devra régler 20 échéances de 150€ par mois au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties (la première le 10 du mois suivant la signification du présent jugement) ;
— à l’issue de cet échéancier, il versera une dernière mensualité représentant le solde de sa dette ;
DIT que toute échéance restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [S] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE
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