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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 janv. 2026, n° 19/08037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/08037 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPNIX
N° MINUTE :
Requête du :
23 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T] [E],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie LOITRON-THEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0225 substitué par Me Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1396
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [D] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [T] [E], né le 3 septembre 1986, qui exerce la profession de chauffeur poids lourd a été victime d’un accident de travail survenu le 8 février 2017 qui a causé un lumbago ou dorsalgie aiguë.
Cet accident a été pris en charge par la CPAM de l’Essonne au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 9 septembre 2018.
Par décision du 25 septembre 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 6% pour des « séquelles indemnisables chez un chauffeur poids lourd, ripeur de 32 ans à type de douleur lombaire résiduelle ».
Par courrier reçu le 27 novembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, monsieur [O] [T] [E] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, ce dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 22 octobre 2024.
A cette audience, monsieur [O] [T] [E] comparaît et explique qu’il conteste le taux notifié par décision de la Caisse en date du 20 septembre 2018 parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire en raison des douleurs au long-cours qui affectent son quotidien.
Il considère que le taux de 10% est plus adapté à son état de santé après consolidation.
Il demande au tribunal la réalisation d’une expertise clinique afin que ce taux soit à nouveau évalué pour tenir compte de l’intégralité des séquelles de ce trauma lombaire et de l’incidence professionnelle caractérisée par une perte d’emploi.
La CPAM de l’Essonne, régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement en date du 18 décembre 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale clinique confiée au docteur [X].
Le 11 juin 2025, le docteur [X] a déposé son rapport au greffe du pôle social. Au terme de celui-ci, il conclut que le taux d’IPP de 6% qui a été retenu à la du 9 septembre 2018 est adapté au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents de travail). Il n’y a pas d’incidence professionnelle à retenir.”
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 12 novembre 2025.
Monsieur [O] [T] [E], qui n’a pas comparu, était représenté par son conseil, Me LEIBOVICI, qui demande au tribunal, oralement et par voie de conclusions, de s’écarter du rapport d’expertise au vu de l’avis du médecin-conseil de M. [E], de fixer le taux d’IP à 10%, de renvoyer à la CPAM pour liquidation des droits, et de condamner la CPAM aux dépens.
Régulièrement représentée madame [D], la CPAM de l’Essonne a sollicité, au terme de ses conclusions reçues le 7 octobre 2025, l’entérinement du rapport.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS
— Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, monsieur [O] [T] [E] a été victime d’un accident de travail survenu le 8 février 2017 pour lequel la CPAM a fixé un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 6% pour des « séquelles indemnisables chez un chauffeur poids lourd, ripeur de 32 ans à type de douleur lombaire résiduelle ». Ce taux est contesté par le requérant.
Il ressort du rapport d’expertise du docteur [X] que :
à la suite de son accident, M. [T] [E] a consulté le docteur [I] qui a mentionné un « lumbago » ainsi que le centre hospitalier Sud Francilien pour un examen clinique, puis, l’hôpital privé du [3] pour des radios et un scannerà la suite de traitement antalgique, il est constaté une « Amélioration3un autre certificat fait état de discopathies L4-L5 et L5-S1, lésions dégénératives et des clichés caractérisent des lésions typiquement dégénératives et anciennes et ne pouvant être liées au fait accidentel professionnel tel que décritla prise en charge par le docteur [X], rhumatologue, qui écrit le 1er juin 2018 « il existe une lombalgie survenue après effort de soulèvement, accident du travail du 08/02/2027 (sic) est, selon le médecin-expert, « inexact et ne correspond pas au fait accidentel déclaré »monsieur [T] [E] se plaint de douleurs lombaires évoluant sur un mode chronique avec des renforcements intermittents rythmés pare les efforts. Pas d’irradiation d’allure radiculaireinterrogé sur son activité professionnelle, il confirme avoir bien repris son activité de conducteur de camionradiographies du rachis lombaire et du bassin du 9/02/2017, aucune anomalie significative. En tout cas pas de désordre de nature post-traumatique avéréscanner du 20/02/2017 et IRM lombaire du 30/03/2017 : discopathie débutante derniers étages lombaires sans hernie discale avéréel’examen clinique n’a pas révélé de trouble cliniquement décelable de la statique dorso-lombaire, de contracture para-axiale, les rotations et inclinaisons sont réduites de quelques degrés simplement, bonne souplesse rachidienne.Le médecin-expert conclut de ce qui précède dans la DISCUSSION qu’il a constaté une lombalgie déclarée après un trajet au volant du camion, que c’est « très secondairement qu’on parlera d’effort de soulèvement qui n’est retrouvé nulle part ailleurs », que les séquelles ont bien été décrites par le médecin-conseil et que le taux d’IP de 6% est « tout à fait adapté face à un examen clinique ne mettant pas en évidence de désordres significatifs ».
Pour s’opposer aux conclusions du rapport, il est mis en avant l’avis médical du docteur [K] du 24 septembre 2025. Il résulte de cet avis que le requérant serait toujours porteur d’une lombalgie chronique avec incapacité de poursuivre son travail … Affirmation peut être exacte en 2025 mais qui ne l’est pas à la date de consolidation du 9 septembre 2018 ainsi que cela ressort des déclarations de M. [T] [E] dans son recours contentieux du 23 novembre 2018 qui y écrit avoir repris le travail en octobre 2018.
Par ailleurs, les observations du docteur [K] relatives à l’existence d’une gêne et d’un déficit lombaire à gauche ne sont pas de nature à infirmer celles du docteur [X], d’autant plus que le médecin-conseil du requérant ne conteste pas la présence d’une discopathie dégénérative. En outre, le médecin-expert a bien relevé l’existence d’un autre certificat faisant état de discopathies L4-L5 et L5-S1, lésions dégénératives et des clichés caractérisant des lésions typiquement dégénératives et anciennes et ne pouvant être liées au fait accidentel professionnel, ce qui apporte un démenti objectif aux affirmations du docteur [K].
La Caisse sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
Dès lors, les conclusions motivées et circonstanciées du docteur [X], étant clair, motivé et dépourvu d’ambiguïté, il sera retenu par le tribunal.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée et de rejeter le recours de monsieur [O] [T] [E].
Ce dernier succombant en ses prétentions sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DEBOUTE monsieur [O] [T] [E] du recours formé contre la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne en date du 25 septembre 2018 fixant à 6 % le taux d’incapacité permanente (IPP) consécutif à l’accident du travail du 8 février 2017 ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [O] [T] [E] est fixé à 6% ;
REJETTE les demandes de monsieur [O] [T] [E] ;
CONDAMNE ce dernier aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la CNAM.
Fait et jugé à Paris le 28 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/08037 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPNIX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [O] [T] [E]
Défendeur : CPAM DE L’ESSONNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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