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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 14 févr. 2025, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/00026 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IVJV
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 14 Février 2025
[C] [Y]
C/
S.A. LA POSTE
Copie exécutoire délivrée le :
à :Me Ophélie GOURDET – 105
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [C] [Y]
Me Ophélie GOURDET – 105
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Y]
né le 16 Octobre 1981 à NEUILLY SUR SEINE (92200)
demeurant 31 Rue de CHATEAUBRIAND – 14000 CAEN
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. LA POSTE
dont le siège social est sis 9 rue du Colonel Pierre Avia – 75015 PARIS
représentée par Me Ophélie GOURDET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 105
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présente à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Septembre 2024
Date des débats : 10 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 14 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 octobre 2022, Monsieur [C] [Y] s’est envoyé par voie postale depuis les Etats-Unis vers la France un colis contenant deux basses d’occasion.
Suite à une contestation sur le paiement de taxe douanière à hauteur de 44€, Monsieur [C] [Y] n’a pas retiré ce colis.
Monsieur [C] [Y] a entrepris plusieurs recours auprès de la poste. Le 19 octobre 2023, il a refusé la proposition du médiateur de la consommation.
Par requête reçue le 8 janvier 2024, il a saisi le tribunal judiciaire de Caen.
A l’audience du 10 décembre 2024, il demande au tribunal de
Condamner la poste à lui payer 110 euros correspondant aux frais de port en raison de la non livraison de son colis ;Condamner la poste à lui payer 600 euros en indemnisation de la perte de ses deux basses ;Condamner la poste à l’indemniser à hauteur de 525 euros en dédommagement des procédures de contestations
Il expose qu’en raison de son refus de payer une taxe douanière injustifié, le colis a été renvoyé aux Etats-Unis où il n’y avait personne pour le réceptionner, de sorte que le colis a été perdu.
Il estime la valeur des 2 instruments à 600 euros en se fondant sur le prix d’instruments similaires sur un site de vente en ligne.
La SA la POSTE, représentée à l’audience, demande au tribunal de
Limiter l’indemnisation sollicitée à la somme de 222,48 euros Reconventionnellement condamner Monsieur [Y] au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Elle se fonde sur les dispositions du code des postes et des communications électroniques ainsi que sur les dispositions de la convention de l’union postale universelle.
Elle indique qu’en application des dispositions susvisées, monsieur [Y] devait être indemnisé selon les modalités suivantes :
Le droit de tirage spécial (DTS), c’est-à-dire la monnaie internationale pour le transport est de 1,194 au 1er janvier 2022 ;Pour un colis de 10kg, le montant maximum de l’indemnité est de 101,68€Pour un colis en Zone C et de plus de 10kg (poids sur la liasse 20 livres soit 9,0719kg), le tarif UPU est de 120,80 euros.Soit un total de 222,48€
La poste avait initialement proposé une indemnisation à hauteur de 216,68 euros dans le cadre de son processus amiable, alors même que la valeur déclarée des biens dans le colis était de 25$
L’assurance invoquée par le demandeur, prévue à hauteur de 200€, concerne le service postal américain.
Elle rappelle qu’elle n’est tenue que par les préjudices directs causés par la perte.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Monsieur [C] [Y]
L’article L7 du code des postes et des communications électroniques dispose que la responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l’article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation.
Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d’affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine des plafonds d’indemnisation.
L’article R2-2 de ce code prévoit que les Les indemnités susceptibles, en application de l’article L. 7, d’être mises à la charge des prestataires de services postaux du fait de la perte ou de l’avarie des colis postaux qui leur ont été confiés ne peuvent excéder 23 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées ; le poids brut s’entend du poids des marchandises augmenté de celui de leur emballage.
L’article 5.2 des conditions générales de la poste, opposable aux usagers, prévoit que « la responsabilité de la poste au titre des envois internationaux, à l’import, comme à l’export, est régie par les dispositions en vigueur de l’Union Postale Universelle. En vertu de ces dispositions, la poste est exonérée de toute responsabilité en cas de perte, avarie, spoliation ou retard pour les envois ordinaires.
La convention de l’union postale universelle, prévoit dans son article 22 que pour les colis avec valeur déclarée, En cas de perte, de spoliation totale ou d’avarie totale d’un envoi avec valeur déclarée, l’expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant, en DTS, de la valeur déclarée
En cas de spoliation partielle ou d’avarie partielle d’un envoi avec valeur éclarée, l’expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de l’avarie. Elle ne peut toutefois en aucun cas dépasser le montant, en DTS, de la valeur déclarée.
L’indemnité est calculée d’après le prix courant, converti en DTS, des objets ou marchandises de même nature, au lieu et à l’époque où l’envoi a été accepté au transport. À défaut de prix courant, l’indemnité est calculée d’après la valeur ordinaire des objets ou marchandises évalués sur les mêmes bases. Lorsqu’une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l’avarie totale d’un envoi recommandé, d’un colis ordinaire ou d’un envoi avec valeur déclarée, l’expéditeur ou, selon le cas, le destinataire a droit, en outre, à la restitution des taxes et droits acquittés pour le dépôt de l’envoi, à l’exception de la taxe de recommandation ou d’assurance. Il en est de même des envois recommandés, des colis ordinaires ou des envois avec valeur déclarée refusés par les destinataires à cause de leur mauvais état si celui-ci est imputable à l’opérateur désigné et que la responsabilité de ce dernier est engagée.
Monsieur [C] [Y] avait déclaré que les biens livrés avaient une valeur de 25$. Il affirme qu’il s’agissait d’une erreur de plume de sa part, néanmoins, force est de constater que c’est ce montant qui apparait sur la USPS.
Par ailleurs, il ne fournit aucun justificatif quant à la valeur réelle de ses instruments, reconnaissant ne plus avoir de facture les concernant, de sorte que rien ne vient justifier la valeur indemnitaire de 600€ qu’il sollicite. Dans ces conditions, la proposition indemnitaire de la Poste, par laquelle le juge est tenu a minima, apparaît satisfactoire.
S’agissant de la police d’assurance jusqu’à 200 euros invoquée par le demandeur, il s’agit d’une police d’assurance contractuelle opposable à United States postal Service mais non à la SA LA POSTE, qui n’a pas contracté avec Monsieur [C] [Y].
S’agissant des frais postaux initiaux (124,85$) dont il est réclamé le remboursement, ceux-ci sont compris dans les calculs de la défenderesse quant à l’indemnisation proposée ainsi qu’exposé supra.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [Y] est succombant à la procédure, dès lors que la condamnation de la poste est limitée à sa proposition indemnitaire, proposition dont l’économie est similaire à celle proposée initialement dans un cadre amiable.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [C] [Y], condamné aux dépens, devra verser à la SA LA POSTE une somme de 200 euros.
Sa demande de remboursement des frais exposés pour la présente procédure s’apparente à une demande d’indemnisation formulée au titre de l’article 700 qui sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SA LA POSTE à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 222,48€ (DEUX CENT VINGT DEUX EUROS et QUANRANTE HUIT CENTIMES) ;
DEBOUTE Monsieur [C] [Y] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] à payer à la SA LA POSTE la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier Le juge
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