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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 6 mai 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CZZ
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 10]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CZZ
Minute : 25/00186
JUGEMENT
Du : 06 Mai 2025
M. [C] [X]
Mme [F] [P]
C/
Mme [V] [N]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [C] [X]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [F] [P]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Charles-andré LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de Boulogne sur mer
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 11 Mars 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
Exposé du litige
M. [C] [X] et Mme [F] [P] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 7], cadastrée section AE n°[Cadastre 8].
Mme [V] [N] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3], cadastrée section AE n°[Cadastre 9], contiguë à la propriété de M. [C] [X] et Mme [F] [P].
Suite à un différend relatif à la délimitation des propriétés susvisées, M. [C] [X] et Mme [F] [P] ont saisi un conciliateur de justice, lequel a dressé un constat d’échec le 10 octobre 2024, les parties n’ayant pas trouvé d’accord.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, M. [C] [X] et Mme [F] [P] ont ensuite fait assigner Mme [V] [N] devant le tribunal de proximité de Calais afin, sur le fondement de l’article 646 du code civil, de voir désigner un expert pour qu’il soit procédé au bornage de leur parcelle sise [Adresse 7], cadastrée section AE n°[Cadastre 8], contiguë avec celle appartenant à Mme [V] [N], sise [Adresse 3], cadastrée section AE n°[Cadastre 9].
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 11 mars 2025.
Lors de l’audience, M. [C] [X] et Mme [F] [P], représentés par leur conseil, réitèrent les termes de leur acte introductif d’instance.
Mme [V] [N], représentée par son conseil, indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise en vue d’un bornage.
Sur quoi, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Il ressort de ces dispositions qu’est nécessaire l’action en bornage celle supposant la détermination précise des limites des propriétés contiguës. Par ailleurs, le juge du bornage apprécie souverainement la valeur probante des titres et autres éléments de décision soumis à son examen. Il lui est loisible d’écarter des titres estimés non déterminants, pour ne retenir qu’un rapport d’expertise (3ème Civ., 26 février 1970, Bull. Civ. III n°150).
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que M. [C] [X] et Mme [F] [P] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 7], cadastrée section AE n°[Cadastre 8] et que Mme [V] [N] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3], cadastrée section AE n°[Cadastre 9].
Il ressort encore des éléments produits aux débats qu’un mur a été édifié par Mme [V] [N] en mitoyenneté de la propriété de M. [C] [X] et Mme [F] [P] ; que ces derniers se plaignent, d’une part, d’un empiétement dudit mur sur leur propriété et, d’autre part, d’un problème d’évacuation des eaux pluviales en raison de sa mauvaise construction ; qu’au surplus, la mairie de la commune [Localité 14] prétend, dans un courrier du 7 janvier 2024, que le mur litigieux n’est pas conforme au Plan Local d’Urbanisme.
Il ressort enfin des débats que l’édification du mur a rendu invisibles les bornes antérieurement posées, ce qui rend incertain l’empiétement allégué par M. [C] [X] et Mme [F] [P].
Ce faisant, et compte-tenu du peu d’éléments dont dispose la juridiction, il y a lieu de procéder au bornage judiciaire des deux propriétés et d’ordonner préalablement une mesure d’instruction confiée à un expert géomètre, aux frais communs des parties, aucune partie ne pouvant être considérée comme étant de mauvaise foi.
S’agissant de la demande relative aux dépens, il convient de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire préalable au bornage judiciaire,
COMMET pour y procéder, M [Z] [L], géomètre expert, demeurant [Adresse 5], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 15], avec mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils, et entendre leurs prétentions respectives, et se faire communiquer tout document utile pour l’exercice de sa mission,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 7], cadastrée section AE n°[Cadastre 8] et [Adresse 3], cadastrée section AE n°[Cadastre 9],
se faire remettre les titres de propriété de chacune des parties, et tout document utile à l’exercice de sa mission,
le cas échéant, rechercher d’après les titres de propriété des parties en leur possession, la délimitation des parcelles contiguës cadastrées AE n°[Cadastre 8] et AE n°[Cadastre 9], compte tenu de tous les indices relevés, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
proposer le cas échéant une délimitation des parcelles en faisant figurer sur le plan, outre les côtes des mesures et distances, l’emplacement des bornes à planter ;
instruire toute difficulté dont la solution sera jugée utile et répondre à toute question posée par les parties en relation avec leur différend,
à ces diverses fins, entendre tout sachant, se faire remettre toutes pièces par quiconque et, de manière générale, procéder à toute investigation nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
constater une éventuelle conciliation entre les parties,
prendre toute mesure permettant à la juridiction d’apprécier la conformité des murs, murets, plantations, arbres et arbustes aux distances légales par rapport à la limite séparative déterminée, tant en terme de distance que d’empiétement,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
FIXE à 1500 euros le montant de la provision que M. [C] [X] et Mme [F] [P] d’une part et Mme [V] [N] d’autre part, devront consigner, chacun pour moitié, soit 750 euros à la charge des demandeurs et 750 euros à la charge de la défenderesse, entre les mains du Régisseur de ce tribunal dans le délai d’un mois, et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l’expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément n’a pas été versé,
DIT que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif,
DIT que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise,
RAPPELLE qu’en application de l’article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction des diligences accomplies, du respect des délais et de la qualité du travail fourni,
DIT que l’expert déposera au greffe du tribunal son rapport dans un délai de 3 mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation, en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie,
DIT que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande,
DIT que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure,
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle après la remise du rapport d’expertise à la demande de la partie le plus diligente ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de la réalisation de l’expertise,
RESERVE en conséquence les frais irrépétibles et les dépens,
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025, et signé par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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