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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 13 Janvier 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00235 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EUZV
62B Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [D] [I] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrick BAFFIN de la SELARL CABINET ESPACE DROIT, avocats au barreau de TARBES
Monsieur [F] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Patrick BAFFIN de la SELARL CABINET ESPACE DROIT, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Commune COMMUNE DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 16 Décembre 2025 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 13 Janvier 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
En 2022, la commune de [Localité 9] a entrepris le réaménagement du centre de son village par la reconstruction à neuf de son débit de boisson, après démolition de l’existant.
Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2022, après l’intervention de l’entreprise JUAN, l’habitation à proximité du chantier appartenant à M. [F] [O] et Mme [D] [I] épouse [O], assurés auprès de BPCE, s’est effondrée.
L’entreprise JUAN a pris des mesures conservatoires et les époux [O] ont été relogés aux frais de la commune de [Localité 9].
L’instruction amiable de ce sinistre n’a pas abouti.
La société GROUPAMA D’OC et son assurée, la commune de [Localité 8] [Localité 7], ont sollicité l’organisation d’une mesure d’instruction à l’effet de déterminer les causes et imputabilités du sinistre litigieux et ses conséquences en termes de travaux de reprise et d’indemnisation des préjudices subis à l’égard de l’ensemble des parties concernées, les époux [O], les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs respectifs.
Une ordonnance a été rendue le 17 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Tarbes qui a commis en qualité d’expert judiciaire M. [H] [N]. Au terme de ses investigations, M. [N] a déposé son rapport définitif le 22 septembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 14 et 16 octobre 2025, les époux [O] ont fait assigner la commune de [Localité 8] et la société GROUPAMA d’OC devant le juge des référés.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 15 décembre 2025, les époux [O] demandent au juge des référés de bien vouloir :
À titre principal, sur l’incident procédural :
Constater que les défendeurs ont déposé leurs conclusions le samedi 13 décembre 2025, jour non ouvrable, moins de 48 heures avant l’audience, après deux mois de silence et au lendemain d’une relance formelle,Constater la violation caractérisée et aggravée du principe du contradictoire,Ecarter des débats les conclusions adverses déposées tardivement et de manière déloyale,À titre subsidiaire :
Constater que les demandeurs n’ont pas été mis en mesure de répondre utilement aux conclusions adverses compte tenu du délai matériellement insuffisant,En tout état de cause, sur le fond :
Constater que l’obligation de la commune de [Localité 10] et de la société GROUPAMA D’OC n’est pas sérieusement contestable,Constater l’acquiescement des défendeurs à leur responsabilité, à la compétence du juge des référés et à l’indemnisation du bien immobilier pour 144 000 €,Dire que les contestations des défendeurs sur le mobilier et le prêt immobilier sont infondées en fait et en droit et ne constituent pas une contestation sérieuse,En conséquence,
— Condamner solidairement la commune de [Localité 10] et la société GROUPAMA D’OC à leur payer la somme de 266 287,38 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, se décomposant comme suit :
Total du préjudice selon l’expert : 306 287,38 €Moins provision déjà versée : 40 000,00 €Solde dû : 266 287,38 €- Rappeler que la présente ordonnance sera exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— Condamner solidairement la commune de [Localité 9] et la société GROUPAMA D’OC à leur payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la commune de [Localité 10] et la société GROUPAMA D’OC aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me BAFFIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Les époux [O] soutiennent que les conclusions et pièces adverses doivent être écartées des débats en raison d’une violation aggravée et déloyale du principe du contradictoire. Ils estiment que la signification des conclusions 24 heures après une relance formelle prouve que les défendeurs ont fait de la rétention d’écritures. Ils ajoutent que la signification un samedi, jour non ouvrable, pour une audience fixée le mardi suivant, les a privés de la possibilité de préparer une réponse sérieuse.
Sur la demande de provision, les époux [O] exposent que le rapport d’expertise judiciaire de M. [N] prouve l’obligation des défendeurs. Ils ajoutent que l’expert n’a pas tranché la question de la valeur du mobilier et se contente de mentionner l’évaluation du commissaire-priseur de 5 460 € et celle des devis qu’ils ont produit à hauteur de 58 1222,44 €. Ils considèrent ainsi qu’il appartient au juge d’apprécier la valeur du préjudice au vu des pièces. Les époux [O] affirment en outre qu’en versant une provision de 40 000 €, la société GROUPAMA D’OC a reconnu que le préjudice mobilier était infiniment supérieur à l’évaluation du commissaire-priseur. Ils précisent que le fondement de l’action est la responsabilité civile des constructeurs, et non la garantie assurance habitation des victimes, de sorte que le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice réellement subi, peu importe leur couverture d’assurance. Ils estiment ainsi que la contestation sur ce point est non sérieuse et que le solde dû de 18 122,44 € est parfaitement justifié. Enfin, sur ce point, les époux [O] soutiennent que la contestation sur le prêt immobilier repose sur une erreur de droit manifeste. Ils exposent, sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le solde du prêt est un préjudice financier distinct de la perte du bien.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 15 décembre 2025, la commune de [Localité 8] [Localité 7] et la société GROUPAMA D’OC demandent au juge des référés de bien vouloir :
Rejeter toutes demandes tendant au rejet des présentes écritures,Débouter les époux [O] de leur réclamation provisionnelle, sauf à limiter à la prise en charge par les concluantes des sommes suivantes : 144 000 € au titre de l’indemnisation de la valeur vénale du bien immobilier et 40 000 € déjà réglés au titre du préjudice mobilier,Rejeter le surplus des demandes des époux [O], lesquelles se heurtent à contestations sérieuses.
Les défenderesses ne contestent pas leur responsabilité et rappellent que le relogement des époux [O] a été pris en charge depuis octobre 2023, et qu’il leur a été versé une provision de 40 000 €.
Sur l’indemnisation de l’immeuble des époux [O], la commune de [Localité 8] [Localité 7] et la société GROUPAMA D’OC acquiescent aux conclusions de l’expert judiciaire et proposent le versement d’une provision de 144 000 € correspondant à la valeur vénale du terrain (22 000 €) et du bâti (122 000 €).
Sur le mobilier, les défenderesses rappellent que la société GROUPAMA D’OC a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 40 000 € suivant quittance subrogative du 25 mars 2024. Elles soulignent en outre qu’il serait intéressant que les requérants justifient de l’étendue de leur garantie à l’époque sur ce poste de préjudice auprès de leur assureur multirisque habitation afin d’accréditer l’importance de celui-ci, étant précisé que l’expert ne se prononce pas. Elles considèrent ainsi que la demande de versement provisoire du solde pour le mobilier est discutable et doit être tranchée par le juge du fond.
Sur le solde du prêt immobilier, les défenderesses soutiennent que cette demande revient à indemniser deux fois le même préjudice, ce prêt ayant financé l’acquisition du bien immobilier, de sorte qu’elle est particulièrement contestable.
Les défenderesses ajoutent que, ne succombant pas à la présente instance et les frais d’expertise judiciaire de relogement et du mobilier ayant déjà été pris en charge, aucune indemnité au titre des frais irrépétibles se doit être allouée.
Enfin, les défenderesses affirment que le samedi est un jour ouvrable et ouvré.
MOTIFS
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion notamment des demandes notamment de « constater », « rappeler », « écarter », « dire » qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
1. Sur la demande de rejet des conclusions en défenses signifiées par RPVA le 15 décembre 2025
En procédure orale, lorsqu’il n’a pas été fixé de date pour les échanges entre les parties, le juge ne peut écarter les conclusions tardives mais doit renvoyer l’affaire pour faire respecter le principe de la contradiction.
Ainsi, la partie qui soutient être lésée par des conclusions tardives est irrecevable à soulever ce moyen si elle n’use pas également de la faculté qui lui est ouverte de demander le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, le conseil les époux [O] a indiqué lors de l’audience de référés du 16 décembre 2025 qu’il ne sollicitait pas de renvoi pour répliquer aux conclusions adverses, possibilité qu’il lui était pourtant offerte.
La commune de [Localité 8] [Localité 7] et la société GROUPAMA d’OC ayant signifié leurs écritures par RPVA la veille de l’audience, il n’existe aucun motif permettant d’écarter leurs conclusions dans le cadre de la présente procédure orale.
Ainsi, il convient de débouter les époux [O] de leur demande tendant à écarter les conclusions adverses.
2. Sur la demande de provision à hauteur de 266 287,38 € formée par les époux [O]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La preuve de l’obligation, en son principe, c’est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l’inverse s’exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d’affecter l’un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu’un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher.
En l’espèce, les époux [O] sollicitent le versement d’une provision à hauteur de 266 287,38 € à valoir sur leur préjudice. Ils précisent qu’une provision de 40 000 € leur a déjà été versée et doit être déduite du préjudice estimé par l’expert judiciaire à hauteur de 306 287,38 € et décomposé comme suit :
Préjudice matériel (immeuble -terrain et bâti) : 144 000 €Préjudice matériel (mobilier) : 58 122,44 €Solde du prêt immobilier au 05/09/2025 : 21 164,94 €Préjudice moral : 60 000 €Trouble dans les conditions d’existence : 15 000 €Frais irrépétibles (frais d’avocat et débours) : 8000 €
La commune de [Localité 8] [Localité 7] et la société GROUPAMA D’OC ne contestent pas l’existence de l’obligation à leur charge, mais seulement le quantum. Elles proposent ainsi le versement d’une provision à hauteur de 144 000 €.
Il ressort des éléments versés aux débats, notamment du rapport d’expertise judiciaire de M. [N] en date du 22 septembre 2025 que le préjudice correspondant à la perte du bien immobilier des époux [O] a été évalué par l’expert à 144 000 € (22 000 € de terrain + 122 000 € de bâti). L’expert précise que le préjudice correspondant au mobilier perdu a été évalué à 5460 € par le commissaire de justice et qu’une avance a d’ores et déjà été versée par la société GROUPAMA D’OC à hauteur de 40 000 €, ce dernier élément n’étant pas contesté par les requérants et démontré par les défenderesses par la production d’une quittance d’indemnité provisoire subrogative en date du 25 mars 2024 signée par les parties.
En outre, les défenderesses font valoir que le préjudice des requérants liés au solde du prêt ne saurait être indemnisé dans la mesure où cette demande revient à solliciter deux fois l’indemnisation du préjudice immobilier. Cet élément constitue une contestation sérieuse, un débat devant le juge du fond étant nécessaire afin de trancher cette question.
Par ailleurs, les requérants versent aux débats un certificat médical du Dr [V] du 04 novembre 2025 dans lequel il est indiqué que les époux [O] ont présenté, à la suite des soucis avec leur habitation, des troubles psychiatriques nécessitant un suivi rapproché par un psychiatre ainsi qu’un traitement prolongé de psychotropes. Cet élément est de nature à justifier l’existence d’un préjudice moral dont le montant non sérieusement contestable peut être fixé à 10 000 € à ce stade de la procédure.
Concernant le trouble dans les conditions d’existence, les époux [O] ne versent aucun élément aux débats au soutien de leurs demandes de provision à hauteur de 15 000 € justifiant l’indemnisation de ce préjudice indépendamment du préjudice moral ci-dessus indemnisé. Cette demande sera donc rejetée.
Enfin, s’agissant des frais irrépétibles en dehors de ceux avancés dans le cadre de la présente procédure à hauteur de 8000 €, il convient de relever que l’indemnité provisoire subrogative de 40 000 € versée aux époux [L] par GROUPAMA D’HOC en 2023 constituait une avance sur le préjudice matériel mobilier et les frais d’instance pour la procédure engagée devant le tribunal administratif de PAU. Les époux [L] ne justifient pas de frais qui ne seraient pas couverts par cette provision. Cette demande sera donc rejetée.
Ainsi, le montant non sérieusement contestable du préjudice des époux [O] au jour de la présente décision sera fixé à la somme de 154 000 euros.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La commune de [Localité 9] et la société GROUPAMA D’HOC seront condamnées à verser aux époux [O] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la commune de [Localité 9] et de la société GROUPAMA D’HOC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
DEBOUTE M. [F] [O] et Mme [D] [I] épouse [O] de leur demande visant à écarter les conclusions signifiées par la commune de [Localité 9] et la société GROUPAMA D’OC par RPVA le 15 décembre 2025,
CONDAMNE solidairement la commune de [Localité 9] et la société GROUPAMA D’OC à payer à M. [F] [O] et Mme [D] [I] épouse [O] une somme de 154 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
CONDAMNE solidairement la commune de [Localité 9] et la société GROUPAMA D’OC à payer à M. [F] [O] et Mme [D] [I] épouse [O] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE solidairement la commune de [Localité 9] et la société GROUPAMA D’OC aux entiers dépens.
Ordonnance rendue le 13 Janvier 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier, La Présidente,
Soufiane LAHRICHI Muriel RENARD
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