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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 27 mars 2025, n° 25/01771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
Rétention administrative
N° RG 25/01771 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HC4W
Minute N°25/00422
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 27 Mars 2025
Le 27 Mars 2025
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 9 octobre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 21 mars 2025, notifié à Monsieur [N] [G] le 24 mars 2025 à 09h47 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [N] [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 26 mars 2025 à 19h38
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 26 Mars 2025, reçue le 26 Mars 2025 à 13h19
Vu la brève concernant l’évacuation sanitaire de Monsieur [N] [G] reçue le 27 mars 2025 ;
CE JOUR :
Monsieur [N] [G]
né le 06 Janvier 1969 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Non comparant, représenté par Me Bérengère DUFOUR, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure.
En l’absence de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, et le conseil de l’intéressé ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons qu’eu égard à l’hospitalisation de Monsieur [N] [G], il n’a pas lui être notifié la date d’audience et le dossier n’a pu lui être mis à dispostion.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Bérengère DUFOUR en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que la France a à plusieurs reprises était condamnée par le Cour EDH en ces termes : « Le placement en rétention constitue un traitement inhumain et dégradant lorsque les conditions de la privation de liberté atteignent un seuil de gravité dont l’appréciation dépend de circonstances factuelles propres au cas d’espèce de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d’exécution de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que de l’âge et de l’état de santé de la victime » (CEDH, 12 juillet 2016, aff. 33201/l 1, RM et a. c/ France ; aff 11593/12 A.B. et a. c/ France ; aff. 24587/12, A. M et a. c/ France ; 68264/14, R.K. et a. c/ France ; aff. 76491/14, R.C. et V.C. c/ France).
Aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité.
L’absence de prise en compte, par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pendant la mesure (voir en ce sens Civ. 1ère, 15 décembre 2021, n° 20-17.283).
Il sera également rappelé que la santé physique et psychique des personnes retenues doit être garantie, de même que leur accès à des soins d’une qualité équivalente à ceux qui sont accessibles à l’extérieur (Contrôleur général des lieux de privation de liberté, recommandations du 19 mai 2023 relatives aux centres de rétention administrative de [Localité 4] 2 (Rhône), du [Localité 5] (Seine-et-Marne), de [Localité 6] (Moselle) et de [Localité 9] (Hérault)) (voir en ce sens CA d'[Localité 8], 3 novembre 2024, n° 24/02834).
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’encontre de l’intéressé ne fait qu’indiquer que Monsieur [N] [G] ne souffrirait d’aucune incompatibilité. Or il semblerait que Monsieur [N] [G] ait déclaré à l’administration qu’il bénéficiait d’un suivi médical auprès de l’hôpital de [Localité 1]. A ce titre, la préfecture ne fait qu’indiquer que Monsieur [N] [G] n’a produit aucun élément.
Toutefois, le greffe du CRA produit une brève en date du 25 mars 2025 dont il ressort que Monsieur [N] [G] a été conduit en urgence au CHU suite à des douleurs et difficultés respiratoires et ce alors qu’il était placé en rétention administrative la veille 24 mars 2025.
Il ressort des échanges avec le greffe du CRA d'[Localité 7] que Monsieur [N] [G] est actuellement hospitalisé au CHU d'[Localité 8] jusqu’à une date indéterminée. Les échanges téléphoniques n’ont pas permis d’établir l’évolution de la situation médicale de Monsieur [N] [G] toutefois, il ressort des premières suspicions médicales, ainsi qu’il ressort des informations données par le greffe du CRA et dont il a été fait état à l’audience dans le respect du principe contradictoire, que l’intéressé souffrirait d’un cancer ou de la tuberculose, des pathologies suffisamment graves pour permettre d’établir une prise en charge longue.
Dès lors, il convient de déclarer le placement de Monsieur [N] [G] manifestement incompatible avec son état de santé.
Ainsi, en se bornant à suppléer le contrôle de la vulnérabilité à une possible prise en charge par l’UMCRA, l’administration n’a pas respecté ses obligations au titre des articles susvisés.
En conséquence, et sans qu’il ne soit examiné l’ensemble des moyens soulevés, il sera mis fin à la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/01771 avec la procédure suivie sous le RG 25/01785 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/01771 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HC4W ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [N] [G]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 27 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Mars 2025 à ‘[Localité 8]
L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de29 – PREFECTURE DU FINISTERE, à l’interessé par l’intermédiaire du greffe du CRA d’Olivet et au CRA d’Olivet.
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