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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 16 juil. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. CLAY OPALE c/ S.A. AXA FRANCE, La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS immatriculée au RCS de [ Localité 15 ] sous le 784647349, S.A.S. [ K ] [ W ] |
Texte intégral
Minute N° 25/00255
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2025
NUMEROS : N° RG 25/00141 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GEZ
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIER LORS DES DEBATS: David QUENEHEN
GREFFIER LORS DU DELIBERE: David QUENEHEN
Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. CLAY OPALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud-philippe LEROY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (avocat postulant), Me Fabrice CHIVOT, avocat au barreau d’AMIENS (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
S.A.S. [K] [W], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°784647349, es qualité d’assureur de la SAS [K] [W], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualité de mandataire judiciaire de la SARL IRH INGENIERIE ET REHABILITATION HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL INGENIERIE ET REHABILITATION DE L’HABITAT (IRH), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, es qualité d’assureur de la SASU OPALE VALORISATION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MIRAMAR Représenté par son Syndic en exercice, la société SERGIC,
Inscrite au RCS de [Localité 12] METROPOLE, sous le numéro 428 748 909
Ayant son siège social [Adresse 8]
Prise en la personne de son représentant légale domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Une mesure d’expertise a été confiée à M. [C] [I] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertise du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer prononcée le 3 novembre 2020 dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 18/00324.
Par actes d’huissier des 28 avril, 7 mai, 9 mai et 12 mai 2025, la S.C.I Clay Opale a fait assigner le [Adresse 17], la S.A Mic Insurance Company, la S.A Axa France ès qualités d’assureur dommage-ouvrage, la S.A Axa France ès qualités d’assureur de la S.A.R.L IRH Ingenierie et réhabilitation habitat, la S.E.L.A.R.L Actis mandataires judiciaires ès qualités de mandataire de la S.A.R.L IRH Ingenierie et réhabilitation habitat, la S.A.S [K] [W] et la société Mutuelle Architectes Français devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins d’intervenir volontairement aux opérations d’expertises précédemment ordonnées et de voir étendre les opérations d’expertises aux désordres repris au procès-verbal de Me [J], commissaire de justice, du 23 janvier 2025 affectant l’appartement N°41 Bâtiment B de l’immeuble résidence [Adresse 13] sis à l’angle des [Adresse 9] et [Adresse 2].
A l’audience, le [Adresse 16] [Adresse 13], la S.A Mic Insurance Company, la S.A Axa France ès qualités d’assureur dommage-ouvrage et la S.A Axa France ès qualités d’assureur de la S.A.R.L IRH Ingenierie et réhabilitation habitat émettent protestations et réserves.
La S.E.L.A.R.L Actis mandataires judiciaires ès qualités de mandataire de la S.A.R.L IRH Ingenierie et réhabilitation habitat, assignée dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civilen, la S.A.S [K] [W], assignée dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, et la société Mutuelle Architectes Français, assignée dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentées.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe le 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la S.C.I Clay Opale :
Il convient de donner acte à la S.C.I Clay Opale de son intervention volontaire.
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Il ressort des pièces produites que l’appartement dont est propriétaire la S.C.I Clay Opale est affecté de nombreuses désordres qui justifient que celle-ci intervienne directement aux opérations d’expertise en cours.
Par ailleurs, le procès-verbal de Me [J] du 23 janvier 2025 reprend que l’appartement souffre d’infiltrations nombreuses.
La demande d’extension est donc justifiée par un motif légitime.
La consultation de l’expert s’impose au juge qui décide d’étendre la mission du technicien. Par contre, elle ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fait connaître, en cours de délibéré, à la demande de la juridiction un avis favorable à l’extension de la mesure d’instruction. Les parties représentées n’ont pas émis d’observation sur cet avis en cours de délibéré.
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard de la partie assignée dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans ces conditions, la S.C.I Clay Opale sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à la S.C.I Clay Opale de son intervention volontaire ;
ETEND les opérations d’expertise confiées à M. [C] [I] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 novembre 2020, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro RG 18/00324 à S.C.I Clay Opale et aux désordres repris au procès-verbal de Me [J], commissaire de justice, du 23 janvier 2025 affectant l’appartement N°41 Bâtiment B de l’immeuble résidence [14] sis à l’angle des [Adresse 11] et [Adresse 2] ;
DIT que l’expert communiquera à S.C.I Clay Opale l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par lui ;
DIT que l’expert mettra en mesure la S.C.I Clay Opale de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
DIT que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
DIT que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
CONDAMNE à titre provisionnel la S.C.I Clay Opale aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 16 juillet 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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