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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 5 mai 2026, n° 25/03665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [S] [V]
Monsieur [M] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Olivier JESSEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/03665 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SCL
N° MINUTE :
2/2026
JUGEMENT
rendu le 05 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B811
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [Q]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mai 2026 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 mai 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03665 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SCL
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice des 27 février et 3mars 2025, Madame [P] a fait assigner Monsieur [V] et Monsieur [Q], caution, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir notamment, à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation en date du 05 décembre 2022 portant sur le logement sis [Adresse 4], ét [Adresse 5], à titre subsidiaire ordonner la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion du locataire, obtenir la condamnation solidaire du locataire et de la caution au paiement de l’arriéré locatif de 4083,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, outre une indemnité d’occupation mensuelle, ainsi qu’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2500 euros, et les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’acte de dénonciation, de l’assignation et de ses suites.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 puis renvoyée au 07 janvier 2026 et enfin au 11 mars 2026.
A cette date, le bailleur était représenté par un conseil lequel a indiqué qu’il se désistait de l’ensemble de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion puisque le locataire a quitté les lieux le 03 mars 2025, actualisant sa demande en paiement au titre du solde locatif à la somme de 3760,88 euros au 28 mars 2025 et maintenant ses demandes accessoires.
En défense, Monsieur [V] bien que régulièrement cité n’a pas comparu ni personne pour lui.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire du bail et à l’expulsion :
Il convient de constater que le bailleur se désiste de l’ensemble de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion du locataire qui occupait le logement sis [Adresse 4], ét [Adresse 5], ce dernier ayant quitté les lieux le 03 mars 2025.
— Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte locatif établi au 06 mars 2026 démontrant que Monsieur [V] restait devoir la somme de 3760,88 euros au titre des loyers et charges après déduction du montant du dépôt de garantie lequel a été restitué au locataire le 28 mars 2025.
Monsieur [Q] est caution solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division aux termes d’un acte signé le 04 décembre 2022, portant engagement jusqu’au 04 décembre 2028 et dans la limite de 46080 euros.
Au total, Monsieur [V], qui ne comparaît pas pour contester le montant de la dette locative, sera condamné solidairement avec la caution à verser au bailleur la somme de 3760,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La situation financière du locataire étant inconnue, il n’y a pas lieu d’octroyer des délais de paiement.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Madame [P] sollicite une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du code civil mais ne justifie d’aucun préjudice à ce titre, se contentant de procéder par affirmations. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient de condamner Monsieur [V] et la caution in solidum à payer au bailleur qui a dû engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [V] et la caution qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance qui comprendront seulement le coût du commandement de payer, de la dénonce à la caution, des assignations et de la notification au préfet.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que Monsieur [V] a quitté le logement sis [Adresse 4], ét [Adresse 5] en mars 2025 ;
Constate le désistement de Madame [P] de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion de Monsieur [V] et de ses suites ;
Condamne Monsieur [V] et la caution, Monsieur [Q], solidairement, à payer à Madame [P] la somme de 3760,88 euros au titre des loyers et charges impayés au 28 mars 2025 selon décompte établi le 06 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne Monsieur [V] et la caution Monsieur [Q], in solidum, à payer à Madame [P] une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] et la caution Monsieur [Q], in solidum, au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront seulement le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la caution, des assignations et de la notification au préfet.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 05 mai 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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