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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 24 juil. 2025, n° 25/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUILLET 2025
N° RG 25/01293 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2NJL
N° de minute :
Madame [T] [J]
c/
S.A.S. PRISMA MEDIA
DEMANDERESSE
Madame [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2], Suisse
représentée par Maître Axelle SCHMITZ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2097
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 1941, édition du 14 au 20 février 2025, du magazine Voici, ainsi que par des publications sur le site internet www.voici.fr, et sur le compte Instagram du magazine, Mme [T] [J], par acte d’huissier du 28 avril 2025, a fait assigner la société Prisma Média, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 5 juin 2025, Mme [J] demande au juge des référés de :
— condamner la société Prisma Média à lui verser, à titre de provision, la somme de 20 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image pour la publication du reportage litigieux dans le magazine Voici,
— condamner la société Prisma Média à lui verser, à titre de provision, la somme de 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image pour la publication sur le site www.voici.fr,
— condamner la société Prisma Média à lui verser, à titre de provision, la somme de 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image pour la publication sur le compte Instagram @voici,
— ordonner la publication d’un communiqué judiciaire, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par semaine de retard,
— ordonner la suppression du reportage litigieux sur le site internet www.voici.fr, sous astreinte,
— ordonner la suppression des messages publiés sur le compte Instagram du site @voici, sous astreinte,
— se réserver la liquidation des astreintes,
— condamner la société Prisma Média aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Axelle Schmitz conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société Prisma Média à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 5 juin 2025, la société Prisma Média demande au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— à titre subsidiaire, n’allouer à Mme [J] d’autre réparation que de principe et la débouter de ses demandes non justifiées,
— condamner Mme [J] aux dépens,
— condamner Mme [J] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
En premier lieu, l’article litigieux est annoncé en couverture du numéro 1941 du magazine Voici, sous le titre : « [T] [J] C’est la fin de son couple », inscrit en surimpression d’une photographie représentant Mme [J] en train de marcher dans une rue. Agrémenté de la mention « Scoop Voici », ce cliché occupe environ la moitié de la page. Un petit médaillon représente une photo de son conjoint et la mention « Avec [E], le père de son fils, la bataille s’annonce sans merci ». Une zone de texte précise : « Rien ne va plus pour la fille du Guépard ! Toujours en guerre contre ses frères, elle est désormais au bord du divorce ».
Occupant les pages intérieures 12 à 15, l’article est titré : « [T] [J] Son couple explose ». Son chapô précise : « Fragilisée par l’affrontement familial autour de l’héritage de son père, elle s’est peu à peu éloignée de [E]. Et aujourd’hui, leur divorce semble inéluctable ».
Il relate notamment :
« Décidément les épreuves s’enchaînent… Alors qu’elle traverse douloureusement le deuil de son célèbre papa et qu’elle s’est mis tout le clan [J] à dos, [T], 34 ans, est désormais confrontée à l’effondrement de sa vie sentimentale. En effet, son couple avec le comédien [E] [B] – avec qui elle a eu un enfant en 2020 – est au bord de la rupture, quinze ans après leur rencontre dans un cours de théâtre, quatre ans après leur mariage. (…) Et c’est vrai qu’à l’époque, leur relation semblait des plus solides. (…) Quand la fratrie [J] a commencé à s’écharper autour du futur héritage, [T] a perdu pied et le couple a tangué. (…) Une époque maudite, où tiraillée entre son inquiétude pour son père, son
angoisse pour son fils et sa colère envers [W] et [M], elle faisait des allers-retours à [G] en solo. Jusqu’à y venir s’y installer les jours précédant le décès de son papa. Seule, sans [E] ni [Z], qui l’ont juste rejointe le temps d’un après-midi, pour un dernier au revoir au Samouraï. Après l’enterrement, l’ambiance s’est dégradée et ceux qui ont croisé le couple dans les couloirs de l’hôtel Meurice, à [Localité 8], fin septembre, ont bien vu que ça n’allait plus du tout. « Ils avaient des conversations hypertendues, le ton montait très vite », nous rapporte un témoin. Depuis, [T] et [E] s’évitent et ne se suivent même plus sur Instagram. S’ils ont passé Noël ensemble pour [Z], le cœur n’y est plus. [E] n’a jamais remis les pieds à [G], préférant partir chez sa maman dans le Sud avec le petit. Le reste du temps, il cohabite avec [T] dans leur grand appartement de [Localité 7]. « Ils avaient décidé de tenir au moins jusqu’au 15 février, jour où leur fils fêtera ses 5 ans. Après, ils vont sûrement officialiser leur séparation. Et comme [E] est fusionnel avec son fils, il demandera sûrement la garde exclusive… » nous confie notre source. [T] n’est pas au bout de ses peines et risque de se sentir bien seule » .
Le texte est illustré de cinq photographies représentant Mme [J] :
— quatre la représentent en train de marcher dans une rue de [Localité 8], avec son conjoint sur trois des clichés,
— l’une la montre entre son conjoint et son père lors du Festival de [Localité 5] 2019.
Les photographies sont accompagnées de légendes relatives à la séparation : « En week-end à [Localité 8] en septembre dernier. A cette période, leur couple commence à battre de l’aile » ; « Privée de son père, en froid avec ses frères et sur le point de se séparer de son mari, [T] se retrouve seule au monde. » ; « Entre eux, un fossé s’est creusé. Et ils semblent déjà prêts à suivre chacun leur direction » ; « S’ils sont restés côte à côte pour leur petit garçon, ils n’ont plus grand-chose d’autre à partager ».
En deuxième lieu, la société Prisma Média a mis en ligne sur le site internet www.voici.fr, le 14 février 2025, un article intitulé : « EXCLU [T] [J] au bord de la rupture : le divorce semble inéluctable avec son mari [E] [B] ». Son chapô précise : « Nouvelle épreuve pour [T] [J] après le deuil difficile de son père. Comme vous le révèle votre magazine Voici, la fille d'[P] [J] serait sur le point de se séparer de son mari [E] [B], papa de son fils [Z] ».
L’article indique : « L’année écoulée a été particulièrement éprouvante pour [T] [J]. Le 18 août 2024, son père, le légendaire acteur [P] [J], s’éteignait à l’âge de 88 ans dans sa résidence de [Adresse 6], laissant sa fille chérie dans un chagrin insurmontable. Mais la disparition du Guépard a aussi ravivé des tensions latentes au sein de la fratrie [J].
Alors que les trois enfants de l’acteur venaient de se réconcilier, [M] [J], le plus jeune, a révélé que la succession de leur père avait remis de l’huile sur le feu. “La mort de papa nous a divisés encore plus”, a-t-il reconnu en toute franchise auprès de [Localité 8] Match.
Ces conflits ont mis à rude épreuve [T], pour qui le deuil de son père, dont elle était très proche, a été rendu encore plus difficile. Heureusement, elle a pu compter sur le soutien indéfectible de son compagnon, le comédien [E] [B], qu’elle a rencontré en 2010 aux cours [Localité 9] Simon et avec qui elle s’est mariée en 2021. Contre vents et marées, le père de son fils [Z] l’a soutenue face à ses frères. Mais voilà : il semble malgré tout que les récentes épreuves ont fragilisé leur union.
[T] [J] et [E] [B] mis à l’épreuve par les tempêtes familiales
Comme vous le révèle votre magazine Voici, en kiosque ce vendredi 14 février, [T] [J] et son mari [E] [B] sont au bord de la rupture. Si un fossé a commencé à se creuser lorsque la fille d'[P] [J] a multiplié les aller-retours en solo à [G], c’est surtout depuis les obsèques de l’acteur que leur relation s’est dégradée. Si bien qu’une source, qui a croisé le couple dans les couloirs de l’hôtel Meurice, à [Localité 8], en novembre dernier, dit avoir été témoin de vives tensions au sein du couple. “Ils avaient des conversations hypertendues, le ton montait très vite”, confie-t-il dans les colonnes de Voici. Depuis, même s’ils vivent encore ensemble dans leur grand appartement de [Localité 7], [T] [J] et [E] [B] feraient tout pour s’éviter au maximum et ont même arrêté de se suivre sur les réseaux sociaux. En réalité, la séparation serait déjà actée mais les parents de [Z] pourraient bien attendre un événement en particulier avant de l’officialiser. Lequel ? C’est à découvrir sans plus tarder dans votre magazine Voici ».
En troisième lieu, la société Prisma Média a publié sur son compte Instagram, le 14 février 2025, le post suivant : « Exclu Voici [T] [J] au bord de la rupture : le divorce semble inéluctable avec son mari [E] [B] ». Le message précise : « Après le deuil difficile de son père, [T] [J] fait face à une nouvelle épreuve : son couple avec [E] [B] serait en crise. Bien qu’ils vivent encore ensemble, une séparation pourrait être imminente, et le couple attendrait peut-être un événement particulier pour officialiser leur décision. Tous les détails sont à découvrir dans votre magazine Voici, en kiosque ce 14 février et sur la Boutique Voici (lien en bio) #infovoici #voici #ExcluVoici #AnouchkaDelon #JulienDereims #Séparation #people #exclusivité #alaindelon »
Le message est accompagné de cinq photographies représentant Mme [J] lors de représentations officielles, chacune comportant une légende commentant la séparation, notamment : « Si les nombreux allers-retours d'[T] à [G] ont commencé à creuser un fossé dans son couple, c’est surtout depuis les funérailles d'[P] [J] que sa relation avec [E] [B] s’est dégradée » ; « Si [T] et son mari vivent encore ensemble dans leur appartement de [Localité 7], la séparation serait déjà actée. Mais le couple pourrait bien attendre un événement en particulier avant de l’officialiser. Lequel ? C’est à découvrir sans plus tarder dans votre magazine Voici ».
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
La société éditrice invoque la circonstance que dans son assignation, Mme [T] [J] se présente comme discrète, alors que son comportement démontre tout l’inverse.
Toutefois, la complaisance imputée à Mme [J], qui peut le cas échéant constituer un élément de minoration dans l’appréciation du préjudice subi, n’a aucune pertinence en ce qui regarde la caractérisation des atteintes aux droits de la personnalité et ne constitue pas un fait justificatif de celles-ci, en quoi le moyen développé de ce chef manque en droit.
En outre, si son conjoint M. [B] a publié le 14 février 2025, soit en même temps que la publication du magazine, un message sur son compte Instagram (pièce n°26 en défense) suggérant clairement l’existence de difficultés traversées par le couple, voire une possible séparation (« certaines histoires ont une fin »), les publications litigieuses vont au-delà de cette seule évocation en livrant au lecteur des informations tangibles et précises sur Mme [T] [J], en annonçant clairement la rupture du couple (titre en couverture « c’est la fin de son couple », l’article en pages intérieures étant toutefois plus nuancé, celui-ci étant annoncé « au bord de la rupture »), ses raisons supposées (décès d'[P] [J] ayant accaparé Mme [T] [J]), la date de l’annonce de la séparation (après le 15 février, anniversaire de leur enfant), l’évocation de difficultés à venir pour la garde de leur enfant, et l’emploi du temps de l’intéressée.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de Mme [J] ne saurait être regardée comme légitime.
L’illustration de l’article litigieux par quatre clichés volés et de nombreux clichés détournés de leur contexte de fixation et d’utilisation, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’elle a sur son image.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
En l’espèce, il sera précisé que si chacune des trois publications engendre une atteinte à la vie privée et au droit à l’image de Mme [J], leur stricte concomitance et l’identité de leur objet, sans ajout, ne permet de caractériser qu’un préjudice unique, tenant au trouble généré par la révélation des informations, certes aggravé par la répétition de l’information initiale qui en augmente la diffusion, étant de surcroît souligné que les messages publiés sur internet et sur Instagram renvoient à la lecture du magazine dont ils visent à faire la promotion.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [J] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur l’annonce de la rupture du couple, ses raisons supposées, la date de l’annonce de la séparation, l’évocation de difficultés à venir pour la garde de leur enfant, et l’emploi du temps de l’intéressée ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « Scoop Voici », destinées à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (couverture et quatre pages intérieures) ;
*l’importance, non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
*les messages postés sur le site internet www.voici.fr et sur le compte Instagram @voici reprenant les informations dévoilées dans le magazine et visant à faire en assurer la publicité ;
— l’exclusivité de l’information revendiquée par la société éditrice, la divulgation première étant celle qui génère le dommage au sommet de son intensité ;
— les attestations versées aux débats par Mme [J] (pièces n°8 et 9), réalisées par une amie et sa mère, qui établissent les répercussions de la publication litigieuse sur sa situation personnelle, notamment son état d’effondrement le 14 février 2025 lié la révélation publique des complications traversées par son couple qu’elle avait tenu privées, qui doivent néanmoins être nuancées par la circonstance, soulignée par la partie défenderesse, de la difficulté à séparer ce qui relève, dans cet état, de l’article publié par le magazine Voici et du message concomitant publié sur le compte Instagram de M. [B] ;
— la captation de clichés photographiques d’illustration la représentant, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans un moment de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant.
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— le fait, déjà évoqué, que l’existence de difficultés traversées par le couple avait été très fortement suggérée par un message publié le même jour par M. [B] sur son compte Instagram, cette information ayant été reprise par plusieurs journaux (pièces en défense n°27 à 31) ;
— l’exposition publique régulière, par l’intéressée elle-même, d’éléments se rapportant à sa vie privée, que ce soit dans la presse ou via son compte Instagram, sur son couple et son enfant (pièces en défense n°12 à 25) , sa famille et son père, notamment lors du déchirement de celle-ci à l’occasion du décès d'[P] [J] (pièces en défense n°2 à 11), éléments démontrés par les nombreuses pièces versées aux débats, et qui, s’ils ne sont pas de nature à la priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, révèlent néanmoins une moindre aptitude de l’intéressée à souffrir des effets d’une telle publicité ;
— l’absence d’élément de preuve, notamment d’attestation, sur la répercussion in concreto sur Mme [J] de la publication litigieuse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [J], à titre de provision, une somme, globale faute de ventilation dans ses demandes des différents chefs de préjudice subis, de 8 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image dans le magazine Voici, sur le site internet www.voici.fr et sur le compte Instagram @Voici, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Sur la publication judiciaire sollicitée
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, Mme [J] sollicite en premier lieu deux provisions pécuniaires pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, il y a lieu de juger en l’espèce que le préjudice non sérieusement contestable est suffisamment réparé par les sommes octroyées à titre de provisions à valoir sur les dommages et intérêts et qu’en conséquent cette demande ne sera pas ordonnée, n’étant pas nécessaire.
Sur la demande de retrait d’une mise en ligne
Conformément aux principes préalablement rappelés, en l’espèce, l’atteinte étant entièrement consommée à ce jour et d’ores et d’ores et déjà réparée par l’octroi de dommages et intérêts, la demande de retrait du contenu litigieux des divers supports de diffusion numérique, mesure qui apparaît manifestement disproportionnée au but de protection recherchée, sera rejetée.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Prisma Média, qui succombe, aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Axelle Schmitz conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Prisma Média à verser à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Quentin Siegrist, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société Prisma Média à payer à Mme [T] [J] une indemnité provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 1941 du magazine Voici et des messages afférents publiés sur le site internet www.voici.fr et sur le compte Instagram @Voici ;
REJETONS les demandes, formées par Mme [T] [J], relatives à la publication d’un communiqué judiciaire et au retrait des kiosques numériques ;
CONDAMNONS la société Prisma Média aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Axelle Schmitz conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Prisma Média à verser à Mme [T] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 24 juillet 2025.
LA GREFFIERE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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