Tribunal Judiciaire de Chartres, Jcp civil2, 17 décembre 2024, n° 24/02384
TJ Chartres 17 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Subrogation dans les droits de l'assuré

    La cour a constaté que la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS était dûment subrogée dans les droits de l'assurée, ce qui lui confère le droit de demander le recouvrement des sommes versées.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers par le locataire

    La cour a rappelé que le paiement des loyers et charges est une obligation essentielle du locataire, et a constaté que Madame [G] [M] devait effectivement des sommes au titre des loyers et charges impayés.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a décidé que Madame [G] [M], partie perdante, devait supporter les dépens de la présente procédure.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais non compris dans les dépens

    La cour a décidé de rejeter la demande de frais irrépétibles, laissant ces frais à la charge de la société demandeuse.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, jcp civil2, 17 déc. 2024, n° 24/02384
Numéro(s) : 24/02384
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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