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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 17 déc. 2024, n° 24/02384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02384 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLUS
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric CRUCHAUDET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[G] [M] épouse [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT PAR DEFAUT
DU 17 Décembre 2024
DEMANDEUR(S) :
Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, subrogée dans les droits et actions de la société IMMO DU CENTRE, agence de biens de Madame [I] [P]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis 1 Boulevard VIVIER MERLE – 69003 LYON 03
représentée par Me Frédéric CRUCHAUDET, demeurant 8-10 Allée Prométhée – Les Propylées II – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49, postulant de la SARL CABINET DUMONT-LATOUR, demeurant 86 avenue Maréchal de Saxe – 69003 LYON 03, avocats au barreau de LYON, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [G] [M] épouse [U]
née le 02 Septembre 1968 à CHARTRES (28000)
demeurant 26 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
En présence de : Patrick CHARRIER, conciliateur de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Octobre 2024 et mise en délibéré au 17 Décembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés en date du 16 mars 2021 et prenant effet à compter du 19 mars 2021, Madame [I] [P], régulièrement représentée par la société IMMO DU CENTRE, dont le siège social est situé 57 bis rue du Docteur Maunoury 28000 CHARTRES, selon mandat de gestion, a donné à bail à Madame [G] [M] un logement meublé situé au 35 rue de la Tuillerie à CHARTRES 28000, moyennant le paiement mensuel de 425 euros, outre une provision sur charges de 22 euros.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties le 19 mars 2021.
Puis, par un autre acte sous seing privé en date du 23 août 2022, Madame [I] [P], régulièrement représentée par la société IMMO DU CENTRE, a conclu un contrat d’assurance pour les loyers et charges impayés avec la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.
Des loyers et charges étant demeurées impayés, Madame [I] [P], régulièrement représentée par la société IMMO DU CENTRE, a fait jouer l’assurance afin d’obtenir le règlement de ces sommes.
Après la constatation par la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de la défaillance de la locataire dans le paiement des loyers et des charges, une quittance subrogative en date du 17 février 2023 a été réalisée à la suite du versement intervenu au titre des loyers et des charges dus au 16 janvier 2023.
C’est dans ces conditions que par assignation en date du 03 juin 2024, signifiée à étude, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a fait citer Madame [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, afin de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
4 933,80 euros au titre des loyers et charges impayés, augmentée des intérêts de droit à compter des présentes, et à parfaire au jour de la décision à intervenir, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileles entiers dépens de l’instance et de ses suites.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 octobre 2024.
A l’audience, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, représentée par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation.
Madame [G] [M], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la subrogation de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS dans les droits et actions de Madame [I] [P] :
Selon l’article 1346-1 du Code civil « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
En outre, l’article 1346-4 alinéa 1er du Code civil dispose que « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier ».
Au surplus, selon les termes de l’article 4.6 du contrat d’assurance en date du 23 août 2022 « Pour toutes les indemnités versées au titre du présent contrat, l’Assureur est subrogé aux droits de l’Assuré ».
En l’espèce, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS produit une quittance subrogative en date du 17 février 2023. Cette quittance subrogative indique le montant du paiement réalisé par la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à la société IMMO DU CENTRE en qualité de mandataire de Madame [I] [P] et précise que cette dernière subroge la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS dans ses droits et actions contre le tiers responsable du sinistre au titre des loyers et charges impayés pour un montant de 4 933,80 euros.
Dès lors, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dûment subrogée dans les droits de la société IMMO DU CENTRE agissant en qualité de mandataire de Madame [I] [P], est bien fondée à solliciter à Madame [G] [M] le recouvrement des sommes versées.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, il ressort de l’assignation et du décompte fourni que Madame [G] [M] reste devoir une somme de 4 933,80 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges dus selon décompte arrêté au 16 janvier 2023.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [G] [M] à payer à la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dûment subrogée dans les droits de la société IMMO DU CENTRE agissant en qualité de mandataire de Madame [I] [P], la somme de 4 933,80 euros au titre des loyers et charges impayés au 16 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [G] [M], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut,
DECLARE recevable la demande en paiement des loyers et charges de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;
CONDAMNE Madame [G] [M] à payer la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, régulièrement subrogée dans les droits et actions de la société IMMO DU CENTRE agissant en qualité de mandataire de Madame [I] [P], la somme de 4 933,80 € (quatre mille neuf cent trente trois euros et quatre vingt cents) au titre des loyers et charges impayés au 16 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 17 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA François RABY
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