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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 8 janv. 2026, n° 25/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01278 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKAK
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [V], né le 07 Décembre 1977 à [Localité 6] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [G] exerçant sous l’enseigne BEST AUTO, ayant son siège social [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 02 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2024, Monsieur [S] [V] a acquis auprès de Monsieur [N] [G] exerçant sous l’enseigne « BEST AUTO » un véhicule d’occasion de la marque BMW modèle Série 3 immatriculé [Immatriculation 5] moyennant un prix de vente de 3400 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mai 2025, Monsieur [S] [V] a assigné Monsieur [N] [G] exerçant sous l’enseigne « BEST AUTO » devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, sur le fondement de la garantie des vices cachés et aux fins de voir prononcer la résolution de la vente.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 02 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [S] [V], régulièrement représenté, a repris oralement les termes de son assignation et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Ordonner la résolution de la vente du véhicule de la marque BMW type Série 3 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 13 décembre 2024 auprès de Monsieur [N] [G] exerçant sous l’enseigne « BEST AUTO » pour vices cachés ;
— Condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes :
3 400 euros au titre de la restitution du prix du véhicule, 2 000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel de jouissance ainsi que le préjudice moral, 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [V] fait valoir que le véhicule vendu est affecté d’un vice caché. Il expose que suite à l’acquisition du véhicule, celui-ci a présenté des dysfonctionnements, les informations figurant sur le contrôle technique étant fausses, notamment en ce qui concerne le kilométrage du véhicule. Il fait valoir que le compteur affiche 237 000 km, alors qu’après passage chez un autre concessionnaire, le kilométrage réel s’est avéré supérieur à 404 908 km, révélant une discordance avec les informations présentes sur le contrôle technique initial.
Il soutient que ce vice, indécelable à l’œil nu, affecte l’usage du véhicule, et a été constaté immédiatement après la vente.
Il expose que le vendeur est un professionnel, de sorte qu’il pèse sur lui une présomption de connaissance des vices. Il fait valoir en outre que le vendeur lui a présenté un contrôle technique daté d’octobre 2024, tout en ayant finalement fourni un contrôle technique établi le 16 juin 2025, date à laquelle le véhicule était pourtant déjà en sa possession. Il soutient qu’en conséquence, le vendeur doit être tenu responsable des défauts affectant le véhicule.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’exploit selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [N] [G] exerçant sous l’enseigne « BEST AUTO » n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à l’acheteur d’établir que le défaut allégué est inhérent à la chose vendue, qu’il est d’une gravité telle qu’il en compromet ou en rend impossible l’usage, qu’il est non apparent et antérieur à la vente.
L’article 1642 du même code dispose quant à lui que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Conformément à l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [S] [V] a acquis le 13 décembre 2024, auprès de la société « BEST AUTO », un véhicule d’occasion BMW modèle Série 3, immatriculé [Immatriculation 5], affichant un kilométrage de 236 000 km, tel que cela résulte du certificat de cession.
Il ressort des pièces versées au débat que le demandeur produit un procès-verbal de contrôle technique du 26 juin 2025, qu’il affirme lui avoir été remis par le défendeur, suite à la vente du véhicule. Ce contrôle technique fait état d’un kilométrage à hauteur de 233 753 km.
Il verse en outre une photographie du compteur du véhicule affichant 237 000 km ainsi qu’un document de vérification de kilométrage.
Il convient de constater d’une part que le procès-verbal de contrôle technique produit comporte une date manifestement incohérente, et sa date d’établissement se rapporte à une période postérieure à la vente. Toutefois, il n’est pas possible d’établir l’origine de cette discordance au regard des pièces produites, aucun élément ne permettant d’établir avec certitude que ce procès-verbal de contrôle technique aurait été diligenté par la société venderesse, ni qu’il aurait été communiqué par suite à Monsieur [S] [V], notamment au regard de la date portée sur cette dernière.
Le demandeur ne rapporte nullement la preuve de la transmission dudit contrôle technique, alors même qu’il indique, dans son procès-verbal d’audition auprès de la gendarmerie de [Localité 8] du 21 décembre 2024, que le document lui aurait été remis par message WhatsApp.
En outre, il adresse une mise en demeure à Monsieur [N] [G] exerçant sous l’enseigne « BEST AUTO » en date du 20 décembre 2024 faisant état d’une discordance du procès-verbal de contrôle technique, sans précision sur le contrôle technique évoqué. De surcroit, le kilométrage mentionné dans cette mise en demeure ne correspond en rien à celui figurant sur le procès-verbal de contrôle technique produit aux débats.
Par ailleurs, le demandeur ne produit pas le procès-verbal de contrôle technique d’octobre 2024, dont il se prévaut, ni le macaron correspondant, qui ferait selon lui état d’un contrôle technique valide jusqu’au mois d’août 2025.
S’agissant du document présenté comme une vérification des précédents kilométrages par un concessionnaire, il convient de constater qu’il ne s’agit pas d’un document officiel, mais d’une simple photographie d’écran, dont la page est tronquée, ne permettant ni d’identifier son auteur ni le concessionnaire concerné, et dont les informations ne sont pas entièrement lisibles, de sorte qu’il est dépourvu de toute force probante.
En outre, le demandeur indique, dans sa mise en demeure du 20 décembre 2024, avoir constaté une discordance de kilométrage à partir de données préfectorales, qu’il ne verse pas aux débats.
Dès lors, ce seul document ne saurait suffire à établir que le kilométrage du véhicule aurait été modifié.
Du surcroit, la photographie du compteur kilométrique affichant 237 000 km n’est pas horodatée, et ne permet pas à elle seule d’établir l’existence d’une manœuvre portant sur le kilométrage du véhicule.
Or, la mise en œuvre de l’action en vice caché suppose la démonstration, à la charge du demandeur, non seulement de l’existence d’un vice rendant le véhicule impropre à son usage, mais également nécessite d’établir que le vice existait antérieurement à la vente.
Compte tenu de l’ensemble des pièces versées aux débats et du fait que la charge de la preuve incombe à Monsieur [S] [V], il s’en évince qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule au moment de la vente de nature à justifier son action en garantie à l’encontre du vendeur.
Monsieur [S] [V] sera débouté de sa demande en résolution de la vente conclue entre les parties ainsi que de ses demandes indemnitaires sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [V], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [S] [V], partie succombante, sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [S] [V] de sa demande en résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] conclu avec de Monsieur [N] [G] exerçant sous l’enseigne « BEST AUTO », au titre de la garantie des vices cachés ;
DEBOUTE Monsieur [S] [V] de sa demande en restitution ;
DEBOUTE Monsieur [S] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [S] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 08 janvier 2026, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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