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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 8 avr. 2026, n° 25/09594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [H] [E] [M] ép. [K]
[D] [F] [C]
[A] [V] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : [N] [O]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/09594 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBD2C
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 08 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [I] [O] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS
Madame [H] [E] [M] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [D] [F] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [V] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 08 avril 2026 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 08 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/09594 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBD2C
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 29/09/2021, Madame [O] [N] a donné à bail à Madame [K] [H], Madame [F] [C] [D] et Monsieur [V] [W] [A] un appartement sis [Adresse 3]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l’article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [K] [H], Madame [F] [C] [D] et Monsieur [V] [W] [A] le 28/11/2024 pour obtenir paiement d’une somme de 2670,96 Euros au principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 29 septembre 2025, Madame [O] [N] a fait assigner Madame [K] [H], Madame [F] [C] [D] et Monsieur [V] [W] [A] devant le tribunal de céans aux fins de:
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
— Ordonner l’expulsion de Madame [K] [H], Madame [F] [C] [D] et Monsieur [V] [W] [A] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Les voir condamnés solidairement à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 6841,11 Euros Euros décompte arrêté au 1 mai 2025 inclus,
— Les voir condamnés solidairement à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant jusqu’à leur départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil,
— Les voir condamnés solidairement à lui payer une somme de 800 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les voir condamnés aux dépens,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 janvier 2026 :
Madame [O] [N] représentée par Monsieur [O] [T] indique que depuis l’assignation la dette a augmenté pour s’établir à la somme de 15 300,59 Euros à la date de départ des locataires le 2 novembre 2025 et maintient ses autres demandes sollicitant en outre leur condamnation solidaire au paiement des travaux effectués à la suite de leur départ pour la somme de 6655 Euros.
Madame [K] [H], Madame [F] [C] [D] et Monsieur [V] [W] [A] n’a pas comparu bien que régulièrement assignés.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
Il sera statué par jugement, susceptible d’appel, réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le commandement de payer délivré le 28/11/2024 à Madame [K] [H], Madame [F] [C] [D] et Monsieur [V] [W] [A] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l’article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l’adresse du Fonds de solidarité Logement ;
En conséquence que, la dette n’ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 29 janvier 2025 soit deux mois après la délivrance du commandement ;
Les locataires ayant quitté les lieux selon le bailleur, il en sera fait le constat, la demande formée au titre de l’expulsion devenant sans objet.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif :
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu’en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
En l’espèce Madame [O] [N] verse aux débats lors de l’audience un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Madame [K] [H], Madame [F] [C] [D] et Monsieur [V] [W] [A] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation pour un montant de 6841,11 Euros au 1er mai 2025 inclus ;
A cet égard il convient de rappeler que la dette ne peut être actualisée compte tenu du principe du contradictoire énoncé à l’article 16 du Code de procédure civile ;
En conséquence Madame [K] [H], Madame [F] [C] [D] et Monsieur [V] [W] [A] seront condamnés solidairement à payer à Madame [O] [N] la somme de 6841,11 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, jusqu’à parfait paiement,
Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts des bailleurs, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [K] [H], Madame [F] [C] [D] et Monsieur [V] [W] [A] jusqu’au départ effectif des lieux ;
Par conséquent que les défendeurs seront condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges du 29 janvier 2025 date de la résiliation du bail, jusqu’au 2 novembre 2025 date du départ des lieux des locataires.
Sur les dégradations locatives :
Le bailleur sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des travaux effectués à la suite de leur départ pour la somme de 6655 Euros. Il produit une facture réglée pour cette somme.
Cependant le bailleur ne démontre pas que les travaux ont été réalisés pour tout ou partie à la suite de dégradations locatives : En effet il n’est pas produit d’état des lieux sortant ni de constat de l’état des lieux à la suite du départ des locataires. En outre la facture apparaît générale énonçant des travaux de « lessivage, peinture, rebouchage des trous » sans autre précision.
Il ne sera par conséquent fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Il ne peut être fait droit à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés car le bailleur ne s’est pas fait représenter, l’assignation ayant été délivrée selon acte d’huissier auteur de son contenu.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CNSTATE les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 29/09/2021 entre Madame [O] [N] d’une part, et Madame [K] [H], Madame [F] [C] [D] et Monsieur [V] [W] [A] d’autre part, emportant résiliation du bail à compter du 29 janvier 2025,
CONSTATE le départ des lieux des locataires au 2 novembre 2025,
CONDAMNE solidairement Madame [K] [H], Madame [F] [C] [D] et Monsieur [V] [W] [A] à payer à Madame [O] [N] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 1er mai 2025 inclus, la somme de 6841,11 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE solidairement Madame [K] [H], Madame [F] [C] [D] et Monsieur [V] [W] [A] à verser à Madame [O] [N] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire soit le 29 janvier 2025 jusqu’au 2 novembre 2025 date de libération des lieux,
CONDAMNE in solidum Madame [K] [H], Madame [F] [C] [D] et Monsieur [V] [W] [A] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi ordonné et prononcé au Tribunal judiciaire de Paris Pôle proximité aux jour, an et mois susdits,
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection
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