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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ch. du cons., 18 nov. 2024, n° 23/02704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00511
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2024
N° Rôle : N° RG 23/02704 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SA6U
AFFAIRE : [U] , C/ MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
OBJET : Action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française 10H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CHAMBRE DU CONSEIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, qui, sans opposition des avocats des parties, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile, en a rendu compte au Tribunal dans la composition suivante:
Président : Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Lucile DULIN, Vice-Présidente
Solène TORS, Juge
Greffier : Cédric ROUQUET, Greffier
Ministère public : Sterenn HELL, Vice-Procureure
DEBATS: à l’audience non publique du 30 Septembre 2024, en présence du ministère public, après rapport oral de Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente, juge de la mise en état, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, qui a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré en application de l’article 805 du même code.
JUGEMENT : en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des article 450 à 453 du Code de Procédure Civile, par Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente.
Ordonnance de clôture en date du 09 Septembre 2024
Dans l’affaire qui a fait l’objet de l’assignation en date du 16 Juin 2023 par :
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [U]
né le 24 Décembre 1999 à [Localité 10]
nationalité marocaine
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 395
à l’encontre de:
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [U] est né le 24 décembre 1999 à [Localité 9] de [N] [U], né le 1er janvier 1951 au Maroc et de [X] [P], née le 1er janvier 1955 au Maroc.
Monsieur [H] [U] a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française sur le fondement de l’article 21-7 du code civil. Le 30 janvier 2023, la demande a été refusée par le directeur de greffe du Tribunal judiciaire de Toulouse aux motifs que ce dernier ne justifiait pas de sa résidence en [7] au jour de sa majorité.
Par requête en date du 16 juin 2023, reçue à la chambre du conseil le 26 juin 2023, Monsieur [H] [U] conteste le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 février 2024, il demande au tribunal de :
— Infirmer le refus de remise du certificat de nationalité française pris le 30 janvier 2023 ;
— Ordonner qu’il soit délivré un certificat de nationalité française dans un délai d’un mois suivant le jugement ;
— Ordonner les mentions prescrites par la loi.
Au soutien de ses demandes, il soutient qu’il avait bien adressé le formulaire prescrit par l’article 1045-1 du Code de procédure civile pour saisir le tribunal de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française mais qu’il n’a pu obtenir copie de son dossier que postérieurement à son recours contre le refus de délivrance.
Il ajoute avoir envoyé copie de sa requête en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française le 29 septembre 2023 au ministère de la Justice.
Sur le fond, M. [H] [U] expose qu’il est né en France de parents étrangers, ressortissants marocains et qu’il est aujourd’hui âgé de 23 ans. Il indique avoir été hébergé par ses parents de sa naissance jusqu’à ce jour, sauf durant la période de juillet 2018 à mars 2019 durant laquelle il a été hébergé par son frère. Ainsi, il soutient qu’il fait état d’une résidence habituelle, continue et permanente établie en France depuis sa naissance.
Le procureur de la République, le 7 juin 2024, a émis un avis défavorable selon conclusions du 8 avril 2024. Il expose que Monsieur [U] ne justifie toujours pas qu’il résidait en France à la date de son 18ème anniversaire, à savoir le 24 décembre 2017, alors qu’il s’agit du motif de refus de délivrance du certificat de nationalité française. En effet, il soutient qu’aucune des pièces produites ne justifient de sa résidence à la date de ses 18 ans dès lors que l’attestation d’hébergement de son père n’est pas une preuve extérieure et objective et que la facture d’achat d’une imprimante à son nom datée du 24 décembre 2017 est incohérente avec l’attestation sur l’honneur de Monsieur [R] [M] aux termes de laquelle Monsieur [U] était présent en séjour de vacances dans les Hautes-Pyrénées, en qualité d’aide animateur, du 23 décembre 2017 au 30 décembre 2017.
L’affaire a été clôturée le 9 septembre 2024 et fixée à l’audience du 30 septembre 2024 où elle a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré le récépissé de copie de la requête en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française le 12 octobre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la recevabilité de la requête :
L’article 1045-2 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que : « à peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
En l’espèce, le refus de délivrance du certificat de nationalité française a été contesté par requête du 16 juin 2023 et Monsieur [U] a fait parvenir au tribunal le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile rempli, daté et signé le 19 septembre 2022 ainsi que les pièces produites au soutien de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Par ailleurs, l’action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française a été introduite dans un délai de 6 mois à compter de la notification du refus conformément à l’alinéa 2 de l’article 1045-2 du code de procédure civile, la décision de refus datant du 30 janvier 2023 et la réception de la requête du 26 juin 2023.
Dès lors, la requête est recevable.
Sur le refus de délivrance du certificat de nationalité française :
Monsieur [H] [U], né le 24 décembre 1999 à [Localité 9] en France, revendique la nationalité sur le fondement de l’article 21-7 du code civil.
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-2 du code civil, son action relève des dispositions de l’article 21-7 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°98-170 du 16 mars 1998, selon lequel tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en [7] pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans.
Monsieur [U], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française doit donc justifier d’une part de sa naissance en France de parents étrangers, et d’autre part d’une résidence habituelle en [7], pendant au moins 5 années depuis l’âge de onze ans, soit à partir du 24 décembre 2010 jusqu’au 24 décembre 2015 au moins, et enfin de sa résidence en [7] au jour de sa majorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, Monsieur [U] justifie d’un état civil fiable et certain par la production de la copie, délivrée le 28 mars 2023, par la mairie de [Localité 9], de son acte de naissance, indiquant qu’il est né le 24 décembre 1999 à [Localité 9] (France) de Monsieur [Y] [U] né à [Localité 8] (Maroc) et de Madame [X] [P], né à [Localité 8] (Maroc).
Dès lors, la condition de naissance en France est remplie.
En outre, Monsieur [U] produit les titres de séjour de Monsieur [Y] [U] et de Madame [X] [P], ses parents, valables jusqu’en 2030 et 2026, attestant de leur nationalité marocaine.
Dès lors, la condition tenant à la naissance de parents étrangers est remplie.
S’agissant de sa résidence habituelle en [7] à compter de l’âge de 11 ans, soit en l’espèce à compter du 24 décembre 2010, et pendant au moins 5 ans, M. [H] [U] justifie qu’il a été scolarisé de 2005 à 2017, sans discontinuité, d’abord par une attestation du directeur de l’école élémentaire Georges Bastide à [Localité 9] indiquant que [H] [U] y a été scolarisé de septembre 2005 à juillet 2011, puis par une attestation de la directrice du collège [Localité 6] à [Localité 9] indiquant qu’il y a été scolarisé de septembre 2011 à juillet 2015, et enfin par la production de son certificat d’inscription au CFA BTP Paul Riquet pour les années scolaires 2015/2016 et 2016/2017 et son certificat de travail auprès de la société INDIGO qui l’a employé comme apprenti installateur sanitaire du 11 septembre 2015 au 31 août 2017.
Le ministère public fait toutefois valoir que le demandeur ne justifie pas qu’il résidait en France à sa majorité le 24 décembre 2017.
A cet égard, Monsieur [U] produit de nombreux justificatifs faisant état de sa présence en France l’année de sa majorité, soit l’année 2017, et notamment un certificat de travail, en qualité d’apprenti, avec la société INDIGO jusqu’au 31 août 2017, le dépôt d’un dossier auprès du bureau de la naturalisation du service de l’immigration et de l’intégration en date du 6 novembre 2017 ainsi qu’une attestation rédigée dans les formes le 3 février 2024 par M. [R] [M], président de l’association Jeunesse Action Loisirs selon laquelle Monsieur [U] était adhérent de la structure de loisirs depuis ses 8 ans, qu’il avait été présent en tant qu’aide animateur lors d’un séjour vacances dans le cadre de sa formation BAFA entre le 23 décembre 2017 et le 30 décembre 2017, brevet qu’il a en d’ailleurs obtenu le 28 mars 2019.
Par ailleurs, il produit de nombreux justificatifs faisant état de sa présence en France quelques jours après sa majorité, soit en janvier 2018 et notamment plusieurs photographies prises le 5 janvier 2018 dans un photomaton afin de réaliser son dossier de permis de conduire, une attestation du directeur de pôle emploi de [Localité 6] indiquant que Monsieur [U] a été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi de Haute-Garonne pour la période du 16 janvier 2018 au 23 avril 2018 ainsi qu’un relevé d’information relatif à un contrat multirisques de son véhicule souscrit le 29 janvier 2018 auprès de la MATMUT.
Ces différents éléments permettent d’attester de la présence effective de M. [H] [U] en France à cette période. Sa résidence en [7] à sa majorité est en outre démontrée par l’attestation d’hébergement de son père en date du 21 mars 2023, témoignant de ce qu’il avait hébergé son fils [H] [U] depuis sa naissance, sauf sur la période de juillet 2018 à mars 2019 où il était accueilli par son frère, [J] [U], lui-même ayant la nationalité française et ayant attesté en ce sens.
Au regard de l’ensemble de ses éléments, il est établi qu’à la date de sa majorité, M. [H] [U] avait sa résidence habituelle en [7] comme depuis sa naissance.
Partant, Monsieur [H] [U], né en France de parents étrangers, avait sa résidence en [7] au moment de son accession à la majorité et a résidé au moins 5 ans en France depuis ses 11 ans. En conséquence, la décision de rejet de délivrance d’un certificat de nationalité française rendue le 30 janvier 2023 par le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Toulouse sera infirmée.
Il y a lieu d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à Monsieur [H] [U], sans faire droit à la demande de délivrance dans un délai d’un mois, faute pour Monsieur [H] [U] de justifier d’une urgence.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance judiciaire ayant été nécessaire à l’établissement des droits du requérant, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit que la demande de M. [H] [U] est recevable ;
Infirme la décision de rejet de délivrance d’un certificat de nationalité française rendue le 30 janvier 2023 par le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Toulouse ;
Dit y avoir lieu à la délivrance d’un certificat de nationalité française à M. [H] [U], né le 24 décembre 1999 à [Localité 9] (France) ;
Renvoie à cette fin M. [H] [U] devant le service de la nationalité du tribunal judiciaire de Toulouse ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le Greffier Le Président
Cédric ROUQUET Jennifer JOUHIER
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