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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 16 janv. 2026, n° 24/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 24/00158 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CNAZ
AFFAIRE : [O] [C] épouse [L], [D], [K] [C] C/ [M] [R]
NAC : 82C
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 16 Janvier 2026
Le 16 Janvier 2026, statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Camille LAFAILLE, agent du greffe faisant fonction de greffier, lors des débats et de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffierlors du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [O] [C] épouse [L]
née le 01 Juillet 1957 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [D], [K] [C]
né le 23 Février 1937 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Stéphane FABBRI, avocat au barreau D’ARIEGE,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [M] [R],
Madame [P] [R]
Madame [B] [R]
Madame [F] [R]
domiciliés [Adresse 2]
représentés par Maître Quentin GUY FAVIER, de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE, représenté à l’audience par Me PONTACQ
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2025 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2026 par mise à disposition au Greffe lequel a été rendu ledit jour par décision Contradictoire en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 19 janvier 2024, [O] [C] épouse [L] et [D] [C], agissant respectivement comme propriétaire et usufruitier de la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 6] située commune d’AUZAT, lieu-dit SALEIX LE VILLAGE, ont assigné leur voisin, [M] [R], propriétaire de la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 5], à l’audience du 15 mars 2014 du Tribunal judiciaire de Foix, aux fins de bornage des parcelles respectives.
Par jugement avant-dire-droit du 17 mai 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder [J] [E], avec consignation de 1.200 € à la charge des demandeurs.
L’expert a rendu son rapport du 27 juin 2025 le 30 juin 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 octobre 2025 après un renvoi à la demande des parties a été plaidée à l’audience du 12 décembre 2025.
*
A l’audience, [O] [C] épouse [L] et [D] [C], représentés par avocat, demandent de :
— fixer la limite divisoire entre la parcelle D [Cadastre 6] et la parcelle D [Cadastre 5], selon les points A et B tels que mentionnés sur la proposition de délimitation jointe au rapport d’expertise judiciaire,
— condamner l’indivision [M] [R] à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
Ils font valoir en résumé que :
— que [M] [R] a réalisé des travaux sur sa parcelle en avril 2023 entraînant un décaissage de leur parcelle et entraînant des dégradations sur les murs de délimitation des parcelles, ce pourquoi ils ont porté plainte le 15 avril 2023 et ont fait réaliser un constat de commissaire de justice qui établit selon eux que les travaux réalisés ont eu pour conséquence une dégradation de leur parcelle, la destruction d’un mur séparatif et un empiètement de la parcelle D [Cadastre 6] sur la parcelle D [Cadastre 5],
— le rapport de bornage confirme leur argumentation, notamment au sujet de l’emplacement de la limite divisoire entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6],
— si dans un premier temps, le bornage a été fait à frais communs, dans un second temps, comme il se révèle à l’issue du bornage contradictoire judiciaire que les agissements de l’indivision [M] [R] étaient infondés, il y a lieu de lui faire supporter l’intégralité des frais de bornage.
L’indivision [R] à savoir [M] [R], [P] [R], [B] [R] et [F] [R], représentés par avocat, demandent de :
— rejeter la demande de fixation de la limite divisoire entre la parcelle D [Cadastre 6] et la parcelle D [Cadastre 5], selon les points A et B tels que mentionnés sur la proposition de délimitation jointe au rapport d’expertise judiciaire,
— juger que les dépens de l’instance seront partagés par moitié,
— juger n’avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir en substance que :
— la parcelle D [Cadastre 5] est dominée par la parcelle D [Cadastre 6] et que depuis plusieurs années il a pu être constaté un phénomène de glissement de terrain de la parcelle supérieure menaçant sa propriété ; il a entrepris des travaux comprenant la construction d’un mur de soutènement en limite des deux propriétés,
— l’essentiel des conclusions de l’expert judiciaire est fondé sur un état des lieux dressé de façon non contradictoire et imprécise par M. [N] en novembre 2003, et qui signale un mur inexistant, alors-même que le plan de masse établi à l’occasion des travaux de leur terrasse montre qu’il n’est pas cohérent de fixer la séparation au bord de la terrasse cimentée ; l’espace plateforme terrasse de la parcelle [Cadastre 5] a toujours été bien enregistré afin de permettre le passage d’attelage pour engranger le fourrage ; aucun indice sur le terrain ne permet de privilégier la thèse d’une limite séparative en pied de terrasse,
— le fait qu’il existe un débat sur la limite séparative des fonds a été confirmé par l’expert géomètre, ce qui exclut toute condamnation d’une partie à l’intégralité des dépens du bornage judiciaire ; cela est encore plus vrai pour la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, puisque celle-ci n’est envisageable qu’un cas de partie succombant au procès.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la limite séparative
L’action en bornage est un droit attaché au droit de propriété et constitue une action réelle immobilière pétitoire dont le but essentiel est de déterminer les limites séparatives entre des fonds contigus d’après les titres et la prescription trentenaire, les limites d’une propriété ne pouvant demeurer incertaines. Il ne tend pas à un transfert mais à l’établissement matériel de l’assiette du terrain appartenant à chacun.
Il y a lieu, compte tenu des éléments produits par les parties et de l’expertise, de dire quelle est la limite séparative.
Il convient ici de rappeler que le bornage ayant pour objet de fixer une limite nécessairement commune à des fonds contigus, il place les deux parties en position de demandeur et de défendeur et leur imposent de supporter également la charge de la preuve.
Les reproches que font les défendeurs à l’égard de la méthode de l’expert ne sont aucunement fondés.
En effet, il apparait que l’expert, après avoir procédé aux relevés nécessaires, et en l’absence d’indication utile dans les titres fournis par les parties et en l’absence de photos claires concernant l’état des lieux avant les travaux, a pris en compte à la fois les explications des parties (notamment l’affirmation de [M] [R] qu’il n’y avait pas de mur ancien ou éboulé devant sa terrasse), les différents plans ( plan cadastral avant vectorisation, et le plan cadastral vectorisé) et les signes de possession qu’il a pu découvrir sur place et utilisé comme éléments de calage, en particulier le mur ancien, qu’il a comparé aux plans et aux titres.
Quant du plan [N], il en a bien indiqué la valeur relative, mais a pu y constater les murs et aménagement délimitant certaines parcelles, et c’est ainsi qu’il a calculer l’échelle et établir et caler son propre plan, ce qui lui a permis de corroborer ses propres constatations et de valider la présence sur le plan [N] d’un mur avec un trait uniquement dessiné que d’un côté et des barbules d’un seul côté, ce qui correspond en général à un mur de soutènement.
Quant à la question spécialement litigieuse du mur, ces constatations lui ont permis, en la rapprochant de la présence d’un escalier ancien et à la coïncidence avec ras de la terrasse restant en place, d’en conclure que ce mur existait et semblait faire séparation entre deux fonds.
Quant au plan de masse et à l’existence d’un passage, l’expert explique clairement pourquoi, le premier, s’agissant d’un croquis surement établi à partir du cadastre, il était insuffisant, et, concernant le second, que l’ensemble des éléments ne permettaient d’en fixer l’étendue, rien ne permettant de considérer que le un mur de séparation n’a pas été édifié conformément aux limites de propriétés.
Dès lors, concernant la limite entre les différentes parcelles telle que proposée par l’expert et privilégiant l’état des lieux actuel (parement de la terrasse existante depuis l’angle du mur à l’Ouest jusqu’au droit de la limite avec la parcelle N°[Cadastre 4]), force est de constater que le demandeur, qui au demeurant ne propose pas d’autre délimitation, n’apporte aucun élément suffisant de nature à remettre en cause les constatations de l’expert selon lesquelles la limite divisoire correspond à sa proposition.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer les limites séparatives entre les fonds comme préconisées par l’expert dans sa proposition de limites.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Concernant les frais liés aux opérations de bornage, en application des dispositions de l’article 646 du code civil selon lequel le bornage se fait à frais communs, et en l’absence de tout caractère abusif de la demande présentée ou de l’opposition , il y a lieu de prévoir le partage des frais entre les propriétaires concernés, à savoir [O] [C] épouse [L] et [D] [C], d’une part, et [M] [R], [P] [R], [B] [R] et [F] [R], et donc par moitié entre eux.
Concernant les dépens non liés aux opérations de bornage, et conformément à l’article 696 du code procédure civile, ils seront mis à la charge de [M] [R], [P] [R], [B] [R] et [F] [R] qui succombe pour l’essentiel.
Aucun élément, eu égard à l’équité et à la situation économique respective des parties, ne justifie de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant-dire-droit du 17 mai 2024,
Vu le rapport de [J] [E] du 27 juin 2025,
Dit que la limite séparative des parcelles respectives des parties lieudit [Localité 11] à [Localité 7] (09), à savoir les parcelles A406 ( fonds de [O] [C] épouse [L] et [D] [C] ) et A405 (fonds de [M] [R], [P] [R], [B] [R] et [F] [R]),
est la ligne passant pas les points A et B telle que figurée sur le plan géoréférencé en annexe 3 (« proposition de délimitation») du rapport de [J] [E] du 27 juin 2025 ;
Ordonne la retranscription de la limite ainsi fixée auprès du Service du Cadastre de [Localité 8], à la charge de la partie la plus diligente ;
Dit que les frais liés au bornage, y compris le coût de l’expertise de [J] [E], seront partagés par moitié entre [O] [C] épouse [L] et [D] [C], d’une part, et [M] [R], [P] [R], [B] [R] et [F] [R], d’autre part ;
Condamne [M] [R], [P] [R], [B] [R] et [F] [R] aux dépens non liés aux opérations de bornage ;
Déboute [O] [C] épouse [L] et [D] [C] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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