Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 mars 2026, n° 26/50750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SMA SA, Société ASCER c/ S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50750 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB3BE
N° :6/MM
Assignation du :
23 Janvier 2026
N° Init : 23/54622
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 mars 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSES
Société SMABTP, en sa qualité d’assureur en responsabilité civile contractuelle de la société [N],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS – #P0242
Société ASCER
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS – #P0242
Société SMA SA, es qualité d’assureur de la société ACSER CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS – #P0242
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES, es qualité d’assureur en Responsabilité Civile de la société AMT
[Adresse 4]
[Localité 4]
non constituée
S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur en Responsabilité Civile de la société AMT
[Adresse 5]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 24 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 23 janvier 2026 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 05 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [V] [F] a été commis en qualité d’expert et celle du 5 octobre 2023 rectifiant celle-ci ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Il n’est pas, en revanche, nécessaire de rendre opposable l’ordonnance du 18 janvier 2024, celle-ci n’ayant fait que rendre commune à d’autres parties l’ordonnance du 5 septembre 2023 telle que rectifiée le 5 octobre 2023.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendons commune à :
— la société MMA IARD ASSURANCES, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société AMT,
— la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société AMT,
notre ordonnance du 05 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [V] [F] a été commis en qualité d’expert et celle du 5 octobre 2023 rectifiant celle-ci ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 14 décembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 31 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Sophie COUVEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Procédure civile
- Candidat ·
- Election ·
- Liste ·
- Sexe ·
- Femme ·
- Syndicat ·
- Suppléant ·
- Établissement ·
- Élus ·
- Homme
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Licitation ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Journal ·
- Annonce ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Adjudication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Batterie ·
- Télévision ·
- Conformité ·
- Expertise judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Protocole ·
- Règlement amiable ·
- Radio
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Violence ·
- Régularité ·
- Conjoint ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Fait ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Évaluation ·
- Établissement ·
- Droits du patient ·
- Fait ·
- Prolongation ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Asile ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Tarifs ·
- Facture ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Relation contractuelle ·
- Facturation
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Acceptation ·
- Procédure abusive ·
- Défense au fond ·
- Procédure
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Délibéré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Taxes foncières
- Urssaf ·
- Héritier ·
- Retraite supplémentaire ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrière ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Veuve ·
- Édition
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.