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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 mars 2026, n° 26/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00993 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4A3K
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 mars 2026 à 18h08,
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 mars 2026 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [H] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25/03/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 25/03/2026 à 10H42 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00994 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Mars 2026 reçue et enregistrée le 26 Mars 2026 à 14h35 tendant à la prolongation de la rétention de [H] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00993 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4A3K ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
la PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[H] [X]
né le 20 Juin 1988 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [X] été entendu en ses explications ;
Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00993 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4A3K et RG 26/00994, sous le numéro RG unique N° RG 26/00993 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4A3K ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français en date du 19 mars 2026 a été notifiée à [H] [X] le 23 mars 2026 ;
Attendu que par décision en date du 23 mars 2026 notifiée le 23 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 mars 2026 ;
Attendu que, par requête en date du 26 Mars 2026, reçue le 26 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 25/03/2026, reçue le 25/03/2026, [H] [X] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le conseil de l’intéressé soutient au visa de l’article L741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée ;
Qu’en l’espèce la décision contestée prise par le préfet de l’Isère est motivée au regard des éléments suivants :
M. [X] [H] n’est pas en mesure de présenter un document transfrontière en cours de validité ;Il déclare une adresse dans l’Ain, sans être en mesure d’en justifier ; Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes;Il est entré en France sous couvert d’un visa long séjour et a ensuite sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de françaisIl a obtenu une carte pluriannuelle valable du 27/09/2019 au 26/09/2021;sa demande est restée sans réponse et a fait l’objet d‘un refus implicite en date du 19/03/2022; Il déclare être marié et avoir un enfant ;Il a été interpelé le 04/01/2019 pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail, le 06/07/2019 pour des faits de violences sur conjoint, le 07/02/2020 pour des faits de violences sur conjoint, le 11/02/2022 pour des faits de conduite sans assurance, le 20/06/2023 pour des faits de violences sur conjoint, le 04/11/2023 pour des faits de violences sur conjoint, le 14/02/2024 pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, le 20/06/2024 pour des faits de conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants, vol avec violence, rencontre d’une personne malgré une interdiction judiciaire ;Il a été condamné le 05/04/2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine d’emprisonnement de 6 mois pour des faits de violences conjugales, le 24/06/2024 par le tribunal correctionnel de Vienne à une peine d’emprisonnement de deux ans pour des faits de vol avec violence ;Son autorité parentale lui a été retirée par jugement du 05 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon ;Il ne fait pas mention d’un traitement médical ;
Attendu qu’il n’est pas fait état dans cette décision du jugement rendu le 10 mars 2026 par le tribunal administratif de Grenoble, statuant sur l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 09 février 2026 par le préfet de l’Isère et lui enjoignant de réexaminer la situation administrative de l’intéressé en lui délivrant durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
Que cette absence de mention constitue un manquement à l’obligation de motivation, dans la mesure où cette décision connue de l’administration lorsqu’elle a statué sur le placement en rétention de l’intéressé, était de nature à faire obstacle à ce dernier, sauf à l’administration a démontré le réexamen effectif de la situation administrative de l’intéressé conformément à la décision du tribunal administratif relevant que l’administration ne démontrait pas avoir informé M. [X] [H] des conditions de naissance d’une décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour lors de la présentation de cette demande ;
Que la décision de placement en rétention est donc irrégulière au regard d’une motivation ne faisant pas état d’un élément déterminant au regard de la situation administrative de l’intéressé ;
Que, par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de monsieur [X] [H], sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00993 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4A3K et 26/00994, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00993 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4A3K ;
DECLARONS recevable la requête de [H] [X] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [H] [X] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [H] [X] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [H] [X] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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