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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 nov. 2025, n° 25/50658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/50658 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64KR
N° : 8
Renvoi sur incompétence du :
10 Octobre 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 novembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. HOTEL DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien DENEUX, avocat au barreau de PARIS – #P0164, SCP LEICK RAYNALDY ET ASSOCIES
DEFENDERESSES
La société NISSE S.A.S. (Nom commercial “LE TOIT DU PHOENIX”
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie-laure ROUQUET de l’ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #E1850
Association FRANCE TERRE D’ASILE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Célestine RIGAULT, avocat au barreau de PARIS – #G0120, avocat postulant et par Me Guillaume GUILLEVIC, avocat au barreau de NANTES, SARL MENSOLE AVOCATS, [Adresse 2], avocat plaidant
DÉBATS
A l’audience du 20 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société Hôtel de France exploite un fonds de commerce d’hôtel [Adresse 4], au sein d’un immeuble appartenant à la société SCI Olbia I.
Par acte sous seing privé en date du 28 août 2016, la société SCI Olbia I a en effet consenti à la société Hôtel de France un bail commercial.
Afin de répondre aux besoins de l’association France Terre d’Asile, la société Nisse s’est rapprochée de la société Hôtel de France dès le mois d’avril 2023 afin de négocier les conditions d’occupation de l’hôtel et les parties se sont accordées sur les bases d’un contrat aux termes duquel la société Nisse prenait en charge toutes les chambres de celui-ci (35 chambres) ainsi que les parties communes, représentant 77 nuitées pour la totalité de l’occupation.
Les parties s’accordaient sur un tarif de 22,50 € TTC par nuitée, ce tarif comprenant les prestations de réception et d’entretien que la société Hôtel de France conservait à sa charge.
Le contrat devait être conclu pour une durée de trois ans et pouvait être résilié sous réserve du respect d’un préavis de 6 mois.
Même si aucun contrat écrit n’a finalement été signé, la relation contractuelle entre la société Hôtel de France et la société Nisse a reçu un début d’exécution à compter de juin 2023, les premiers occupants du chef de l’association France Terre d’Asile étant arrivés le 16 juin 2023.
Concomitamment, la société Nisse concluait en effet avec l’association France Terre d’Asile une convention d’hébergement aux termes de laquelle elle mettait à disposition de l’association la totalité des chambres afin de répondre aux besoins d’hébergements d’urgence de mineurs isolés pris en charge par l’association à la demande de l’Etat, et des prestations annexes. Cette convention était conclue pour une durée de deux ans renouvelables.
La mise à disposition s’est faite progressivement entre le mois de juin 2023 et janvier 2024.
La facturation adressée par la société Hôtel de France à la société Nisse a donc augmenté corrélativement à la mise à disposition des chambres ayant fait l’objet de travaux pour passer d’une vingtaine de nuitées en juin 2023 à 75 à fin décembre 2024. La totalité de l’occupation, correspondant à 77 nuitées facturables, ne sera cependant atteinte que début mars 2024.
Les lieux ont été libérés de toute occupation le 8 mai 2024.
La société Hôtel de France a assigné la société Nisse et l’association France Terre d’Asile devant le juge des référés du tribunal de commerce aux fins de les voir condamnées à lui payer une somme de 266.752,50 € à titre provisionnel, au titre de l’occupation de l’hôtel.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 10 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, soutenues et régularisées à l’audience du 20 octobre 2025, la société Hôtel de France, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu les dispositions de l’article 1109 du code civil
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner solidairement et à titre provisionnel l’association FRANCE TERRE D’ASILE et la société NISSE au paiement d’une somme totale de 265 752,5 €, arrêtée au 22 Avril 2024 et sauf à parfaire
Condamner solidairement la société NISSE et FRANCE TERRE D’ASILE au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement la société NISSE et FRANCE TERRE D’ASILE au paiement des entiers dépens d’instance ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, soutenues et régularisées à l’audience du 20 octobre 2025, la société Nisse, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Débouter la SARL HOTEL DE FRANCE de toutes ses demandes, formulées à l’encontre de la SAS NISSE ;
Débouter l’association FRANCE TERRE D’ASILE de sa demande de garantie ;
Condamner la SARL HOTEL DE FRANCE à verser à la SAS NISSE une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL HOTEL DE FRANCE aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, soutenues et régularisées à l’audience du 20 octobre 2025, l’association France Terre d’Asile, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu l’article L.712-3 du code de commerce,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
Constater que la demande de la société HOTEL DE FRANCE se heurte à des contestations sérieuses, excluant sa compétence matérielle ;
Par conséquent,
Débouter la société HOTEL DE FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Condamner la société NISSE à garantir et relever l’Association FRANCE TERRE D’ASILE de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
En tout état de cause :
Constater que la demande de la société NISSE se heurte à des contestations sérieuses, excluant sa compétence matérielle ;
Par conséquent,
Débouter la société NISSE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la partie succombante à payer à l’Association FRANCE TERRE D’ASILE une somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société HOTEL DE FRANCE au titre des dépens ».
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Au soutien de sa demande de condamnation de l’association France Terre d’Asile et de la société Nisse à lui payer la somme provisionnelle de 265 752,5 €, arrêtée au 22 avril 2024, la société Hôtel de France fait valoir que :
— le tarif d’occupation basé sur le prix de 77 nuitées par jour à 22.5 € TTC la nuitée avait été acté par la société Nisse dans son courriel du 5 janvier 2024, compte tenu des engagements de la société Nisse à garantir ce revenu de manière pérenne pour l’exploitation hôtelière,
— ce tarif ne reflète pas le tarif des chambres d’hôtel en plein 10ème arrondissement de [Localité 9],
— l’état général de l’hôtel est bon, comme il en est attesté par un procès-verbal de commissaire de justice en date du 15 février 2024.
— prenant acte de la fin de toute relation commerciale, elle a facturé pour la dernière fois la société Nisse pour la période d’occupation se terminant le 4 février 2024,
— à partir du 5 février 2024, l’association France Terre d’Asile s’est maintenue dans les locaux,
— elle a maintenu auprès de l’association France Terre d’Asile un prix préférentiel d’occupation jusqu’au 7 avril 2024,
— depuis le 8 avril 2024, elle applique un tarif sur une base de 83 nuitées au prix de 100 €/jour, ce qui correspond à un tarif commercial non remisé tout à fait raisonnable compte tenu du nombre de chambres occupées, des espaces communs occupés, de l’emplacement de cet hôtel et de la période de l’année,
— aucun paiement n’est intervenu depuis lors.
La société Nisse oppose que :
— elle est le seul cocontractant de la société Hôtel de France,
— les parties défenderesses n’ont eu de cesse, entre février et avril 2024, de demander à la société Hôtel de France d’adresser ses factures à la société Nisse,
— la société Nisse a continué à adresser mensuellement à l’association France Terre d’Asile et jusqu’à son départ le 8 mai 2024, les factures correspondant à la prestation contractuelle,
— la société Hôtel de France ne pouvait en aucun cas rompre sa relation contractuelle sans préavis alors que leur accords prévoyaient un préavis de six mois,
— la fin du contrat impliquait nécessairement la libération des locaux et non une substitution de débiteur de manière autoritaire et non consentie.
— l’association France Terre d’Asile n’a eu, jusqu’à la libération des lieux, de relations contractuelles qu’avec la société Nisse qui a émis les factures correspondant à l’occupation et aux prestations servies,
— l’association France Terre d’Asile les a en partie réglées et en partie contestées en raison de la dégradation des prestations et des conditions d’hygiène et de sécurité résultant des agissements volontairement nuisibles de la société Hôtel de France,
— la société Hôtel de France ne pouvait facturer que la seule société Nisse ce qu’elle a refusé de faire pour les factures de mars et avril 2024 en raison de la saisie conservatoire portant sur les créances échues et à échoir sur la société Nisse,
— la facturation émise par la société Hôtel de France est donc frauduleuse puisqu’elle ne repose sur aucun fondement contractuel et a pour but que de contourner une mesure de saisie,
— les factures émises à l’adresse de l’association France Terre d’Asile sont inopposables,
— toute demande fondée sur ces factures doit être rejetée.
Elle ajoute que ces factures sont contestables dans leur montant dès lors que :
— celles pour février 2024 ne sont pas causées, la prestation ayant déjà été facturée à la société Nisse et ayant fait l’objet d’une saisie conservatoire,
— la société Hôtel de France a facturé directement l’association France Terre d’Asile augmentant ale tarif de la nuitée de 22,50 € TTC à 30 € TTC pour le mois de mars 2024 puis à 110 € TTC la nuitée à compter du 7 avril 2024,
— cette modification des tarifs, n’a pas été acceptée et a été fixée autoritairement postérieurement à la prestation et ce d’autant plus que les locaux étaient alors à la limite de l’insalubrité,
— ces facturations non conformes aux contrats liant les parties et appliquant des tarifs qui n’ont été ni proposés ni acceptés ne sont pas opposables.
Elle fait enfin valoir que :
— la société Hôtel de France a cessé toutes prestations depuis février 2024 obligeant la société Nisse et l’association France Terre d’Asile se substituer à elle pour assurer le service de blanchisserie et changement du linge, le nettoyage et le gardiennage des locaux,
— les locaux insalubres, étaient en outre devenus dangereux en raison de travaux réalisés sans respecter les normes les plus élémentaires de sécurité.
L’association France Terre d’Asile oppose que :
— aucune relation contractuelle ne la lie à la société Hôtel de France,
— en l’absence de relation contractuelle, il n’y a entre elles aucun accord sur une quelconque facturation ou un quelconque prix,
— l’établissement exploité par la société Hôtel de France ne répond pas, en outre, aux règles les plus élémentaires de sécurité et de salubrité,
— elle a été contrainte de quitter les lieux de manière précipitée, sauf à mettre gravement en danger les mineurs et jeunes majeurs dont la garde lui est confiée et ses salariés,
— il ne saurait y avoir de rémunération au titre de la mise à disposition de chambres d’hôtel qui ne respectent pas la réglementation en vigueur.
— la société Hôtel de France annonçait des coupures d’électricité, de gaz et d’eau à l’association France Terre d’Asile afin d’obtenir un paiement direct de sa part.
— la société Hôtel de France a tenté de contourner l’effet de décisions rendues, autorisant le propriétaire bailleur des murs commerciaux à saisir directement auprès des tiers occupants, le montant de toutes sommes dues, en apurement d’une importante dette de loyers,
— les saisies pratiquées par le bailleur auprès de la société Nisse faisaient obstacle à ce que l’association France Terre d’Asile s’acquitte d’un quelconque paiement auprès de la société Hôtel de France,
— l’association France Terre d’Asile a réglé une grande part des sommes dues à la société Nisse, et ayant retenu le paiement des dernières factures compte tenu du litige en cours,
— elle a subi un préjudice compte tenu des conditions dégradées de mise à disposition des locaux.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Au cas présent, il est constant qu’il existait un accord entre la société Hôtel de France et la société Nisse quant à l’occupation des chambres de l’hôtel et notamment sur le prix.
Conformément au contrat liant la société Nisse à l’association France Terre d’Asile, et auquel la société Hôtel de France n’est pas partie, l’association France Terre d’Asile occupait les chambres de l’hôtel et s’est acquittée en contrepartie de cette occupation, à tout le moins en partie, de factures émises à ce titre par la société Nisse.
La société Hôtel de France a facturé pour la dernière fois la société Nisse pour la période d’occupation se terminant le 4 février 2024, puis de sa propre initiative, a cessé de facturer la société Nisse, pour facturer l’association France Terre d’Asile, occupante des chambres, augmentant en outre à compter d’avril 2024, le tarif qu’elle appliquait jusqu’alors.
Elle produit :
— des factures de juin, juillet, aout, septembre, octobre, novembre et décembre 2023 libellées au nom de la société Nisse au prix de 22,50 euros la nuitée (pièce n°2 de la demanderesse).
— la contestation émise le 2 février 2024 par la société Nisse sur ces factures en raison de chambres non mises à disposition, de l’état d’insalubrité et général de l’hôtel et de son absence total d’entretien (pièce n° 4 de la demanderesse),
— des factures libellées à compter de février 2024 au nom de l’association France Terre d’Asile (pièce n° 9 de la demanderesse).
Le juge des référés relève que les dernières factures libellées au nom de la société Nisse en 2023 sont contestées par elle, que les conditions dans lesquels il a été mis fin à la relation contractuelle existant entre la société Hôtel de France et la société Nisse sont également contestées.
La demande de condamnation provisionnelle de la société Hôtel de France à l’encontre de la société Nisse repose également sur des factures libellées à compter de février 2024 au nom de l’association France Terre d’Asile (pièce n° 9 de la demanderesse).
Le juge des référés relève que ces factures ont été libellées à un tarif qui n’apparait pas avoir été convenu entre la société Hôtel de France et la société Nisse d’une part, ni entre la société Hôtel de France et l’association France Terre d’Asile d’autre part.
Compte tenu de la complexité des relations liant la société Hôtel de France et la société Nisse d’une part, et la société Nisse et l’association France Terre d’Asile d’autre part, des contestations sur l’étendue et l’exécution des obligations respectives des parties, notamment sur la facturation appliquée, l’état de l’hôtel et les conditions de mise à disposition des chambres, qui excèdent les pouvoirs du juge des référés, l’intégralité des demandes des parties relève d’un débat au fond.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
L’équité et les circonstances du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Fait à [Localité 9] le 24 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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