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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 4 févr. 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 26/00075 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUJV
Monsieur [X] [J]
Le 4 février 2026 à 15H50 Minute n°26/76
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Monsieur [X] [J]
Né le 21 mai 1980 à DAX
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d’Antibes
Vu le placement initial en isolement de Monsieur [X] [J] le 1er février 2026 à 11H00 ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 4 février 2026 à 06H21 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 4 février 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu le procès-verbal d’audition de Monsieur [X] [J], qui a été entendu par téléphone le 4 février 2026 ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Sophie REBAUDENGO, avocat au barreau de Grasse ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En l’espèce, Monsieur [X] [J] a été placé à l’isolement le 1er février 2026 à 11H00, mesure prolongée en continu depuis lors.
Les extraits du registre de l’établissement d’accueil attestent que la mesure d’isolement du patient a fait l’objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.
Le juge a été avisé de la poursuite de la mesure d’isolement après 48 heures, le retard de 39 minutes dans l’information délivrée au magistrat en charge du contrôle de la mesure n’étant pas de nature à porter atteinte aux droits du patient.
L’avis donné au magistrat le 3 février 2026 à 11H39 fait état de l’information délivrée à la famille du patient, en l’espèce à la mère de ce dernier. Dès lors, il convient de considérer que la famille du patient a été informée dans les délais prescrits sans qu’il ne puisse être fait grief à l’établissement de soins de ne pas avoir précisé l’heure exacte à laquelle cette information a été délivrée.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d’isolement, le 4 février 2026 à 06H21, soit dans les délais légaux, sachant que la 72ème heure est intervenue le 4 février 2026 à 11H00.
La procédure apparaît régulière en la forme.
Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur [X] [J] que son placement à l’isolement a été décidé alors que ce dernier présentait une décompensation anxio-délirante avec automatisme mental et troubles du comportement auto et hétéro-agressifs. Il a présenté une recrudescence d’injonctions hallucinatoires avec conduites de mise en danger (auto-mutilations), lors du renouvellement de la mesure décidée le 2 février 2026 à 9H00. Lors de la saisine, le médecin indiquait que l’intéressé présentait encore une décompensation anxio-délirante avec conduites de mise en danger et un risque d’atteinte à son intégrité physique.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [X] [J] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Monsieur [X] [J] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [X] [J] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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