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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 2 déc. 2025, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 02 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00543 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEEN
du rôle général
[E] [V]
c/
S.A.R.L. CARTECH
S.A. SMA
LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.R.L. CARTECH, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. SMA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [V] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3].
En 2015, elle a confié la maîtrise d’œuvre de travaux de rénovation et d’extension de sa maison à l’EIRL CREGUT CHRISTELLE.
La réalisation du lot « revêtement » a été confiée à la SARL Cartech.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 25 juin 2015. Un constat de levée des réserves a été émis le 17 novembre 2015.
Madame [V] s’est plainte de désordres affectant les dalles de sa maison.
Par actes du 23 juin 2025, madame [E] [V] a fait assigner en référé la SARL Cartech et la SA SMA ès qualités d’assureur de la SARL Cartech afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 22 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties.
A l’audience du 18 novembre 2025, les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, madame [E] [V] a conclu aux fins suivantes :
— Constater le désistement pur et simple de madame [E] [V] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SARL Cartech et de la SA SMA,
— Déclarer l’instance éteinte,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens,
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, et notamment les demandes de condamnation formées par la SARL Cartech et la SA SMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Cartech a indiqué oralement accepter le désistement d’instance de madame [V] et maintenir sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de madame [V] à lui payer la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et sa demande tendant à la condamnation de madame [V] à lui verser la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’oral, la SA SMA a indiqué accepter le désistement d’instance de madame [V] et a sollicité que les dépens soient mis à la charge de madame [V].
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 398 du même code prévoit enfin que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, madame [V] indique souhaiter se désister de l’instance initiée à l’encontre de la SARL Cartech et la SA SMA.
En l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir soulevée par la SARL Cartech et par la SA SMA au moment de ce désistement, et eu égard à leur acceptation exprimée oralement à l’audience, il y a lieu de déclarer le désistement d’instance parfait.
2/ Sur la demande reconventionnelle en paiement pour procédure abusive de la SARL CARTECH
La SARL Cartech sollicite la condamnation de madame [V] au paiement de la somme de 300,00 € pour procédure abusive.
Cependant, aucun exercice fautif du droit d’agir en justice n’est caractérisé.
En tout état de cause, la SARL Cartech ne justifie pas avec suffisamment de précisions l’existence d’un quelconque préjudice à ce titre.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
3/ Sur les frais et dépens
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [V] qui sera condamnée à verser à la SARL Cartech la somme de 300,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Madame [V] supportera donc les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE parfait le désistement d’instance introduite par madame [E] [V] à l’encontre de la SARL Cartech et de la SA SMA ès qualités d’assureur de la SARL Cartech par assignation en date du 23 juin 2025,
CONSTATE par conséquent l’extinction de l’instance introduite par madame [E] [V] et le dessaisissement du juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
CONDAMNE madame [E] [V] à payer à la SARL Cartech la somme de TROIS CENTS EUROS (300,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que madame [E] [V] conservera la charge des dépens.
La greffière, La présidente,
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