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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 déc. 2024, n° 24/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00078 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YVRX
AFFAIRE : S.C.I. F ET P C/ [O] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. F ET P, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie CHAUVE-BATHIE,avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
Madame [O] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier MOULIN, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 30 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [N] [B], Expédition et Grosse
Maître [P] [G] – 1153, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2021, la SCI F ET P a consenti à la société CHRYS COIFFURE, aux droits de laquelle vient Madame [O] [F] exerçant sous l’enseigne [F] COIFF, un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer annuel de 7 704 €, payable par mois.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 1er juin 2023 au preneur, un commandement de payer portant sur la somme de 5 563,55 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 19 décembre 2023, la SCI F ET P a assigné en référé Madame [O] [F] en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement de la somme provisionnelle de 1 844,60 € au titre des loyers et charges impayés au 1er juillet 2023
* paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement d’une somme de 720 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En défense Madame [O] [F] demande au juge des référés de :
— constater que le bail commercial a été résilié de plein droit à compter du 1er juillet 2023 par application de la cause résolutoire du bail
— juger qu’elle est à jour du règlement de tous ses loyers, indemnités et charges jusqu’au 31 Janvier 2024
— débouter la SCI F ET P de sa demande au titre des réparations locatives
— à titre reconventionnel, ordonner au bailleur de produire les justificatifs de taxes foncières et la répartition annuelle des charges entre locataire et propriétaire
— le condamner à lui rembourser la régularisation de charges pour l’année 2022 soit un montant de 353,77 € après compensation avec le reliquat de loyer de 192,55 €, outre le montant du dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux, soit la somme de 1 254 € au jour de son départ
— lui allouer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures et à l’audience, la SCI F ET P :
— se désiste de sa demande d’expulsion, le locataire ayant quitté les lieux le 1er février 2024
— actualise sa demande à la somme de 192,55 € au titre des loyers et charges impayés
— entend à titre additionnel que Madame [O] [F] soit condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 6 127 € au titre des réparations locatives
— s’oppose aux autres demandes de cette dernière.
L’état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera donné acte à la SCI F ET P de ce qu’elle ne sollicite plus l’expulsion de Madame [O] [F] et la fixation d’une indemnité d’occupation, les lieux ayant été restitués le 1er février 2024.
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du décompte détaillé de la SCI F ET P n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 192,55 € au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2024, jour de l’audience, et alors même que le bailleur justifie de la taxe foncière des années 2021 à 2023, il convient de condamner Madame [O] [F] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La demande de la SCI F ET P en paiement de la somme provisionnelle de 6 127 € au titre des réparations locatives ne relève pas de la compétence du juge des référés en ce qu’elle est formellement contestée par Madame [O] [F] et qu’il est produit uniquement un devis de travaux daté du 19 février 2023.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur ce point au vu du procès verbal de constat du 1er février 2024, non contradictoire, d’état des lieux de départ.
il en sera dès lors de même s’agissant de la demande de restitution du dépôt de garantie formulée par Madame [O] [F].
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner Madame [O] [F] à prendre en charge les dépens de l’instance et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI SEVEN SEVENTY une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 720 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
DONNONS acte à la SCI F ET P de ce qu’elle ne sollicite plus l’expulsion de Madame [O] [F] et la fixation d’une indemnité d’occupation, les lieux ayant été restitués le 1er février 2024 ;
CONDAMNONS Madame [O] [F] au paiement de la somme provisionnelle de 192,55 € au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Nous déclarons incompétent pour connaître tant des demandes tant additionnelle que reconventionnelle des deux parties ;
CONDAMNONS Madame [O] [F] à verser à la SCI F ET P la somme de 720 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [O] [F] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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