Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 15 mai 2025, n° 23/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 5 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me THOMAS en LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00747 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNDH
N° MINUTE :
Requête du :
13 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S], décédé
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par: Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[14]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Monsieur [Z] [Y], muni d’un pouvoir spécial
PARTIES INTERVENANTES
Madame [R] [S]
[Adresse 8]
[Localité 1] (ESPAGNE)
Représentée par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1583
Madame [V] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Décision du 15 Mai 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00747 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNDH
Représentée par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1583
Monsieur [W] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1583
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame SISSOKO, Assesseur
Madame PHILIPPON, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [S] est un ancien salarié de la société [12].
La société [12] a mis en place un régime de retraite spécifique – Règlement de la Garantie de Retraite des Membres du Comité de Conjoncture – assurant à certains de ses salariés, membres du Comité de Conjoncture, le bénéfice d’une allocation complémentaire de retraite. Ainsi, au moment de leur retraite, ces salariés étaient assurés de percevoir, outre la retraite du régime général, un complément de retraite.
Monsieur [X] [S] a fait liquider ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2013. Il est devenu bénéficiaire du régime de retraite spécifique prévu par Règlement de la Garantie de Retraite des Membres du Comité de Conjoncture.
La société [10] a reçu délégation pour servir à Monsieur [S] sa retraite supplémentaire.
Monsieur [S] s’est vu appliquer sur sa retraite supplémentaire la contribution prévue à l’article L137-11-1 du Code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, précomptée par la société [10].
Estimant que c’est à tort que lui a été appliquée cette contribution, Monsieur [S] a saisi par courrier du 27 octobre 2022 le Directeur de l’URSSAF [11], sollicitant le remboursement de la contribution précomptée au titre des dispositions de l’article L137-11-1 du Code de la sécurité sociale.
Par courrier du 4 janvier 2023, Monsieur [S] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF [11], laquelle est restée silencieuse pendant plus de deux mois, rejetant ainsi implicitement la requête.
Par requête adressée le 14 mars 2023 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [S] représenté par son conseil a saisi la juridiction d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile-de-France, considérant que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L137-11 du Code de la sécurité sociale, et doit être exemptée de la contribution prévue et fixée par l’article L137-11-1 du même Code.
Monsieur [X] [S] est décédé le 20 avril 2024.
Madame [V] [T] veuve [S], Madame [R] [S] et Monsieur [W] [S], héritiers de Monsieur [X] [S], sont venus aux droits de ce dernier qui est décédé en cours d’instance, et sont intervenus volontairement aux fins de reprise de celle-ci.
Par une décision explicite en date du 8 juillet 2024, la commission de recours amiable de l’URSSAF [11] a rejeté la requête de Monsieur [S].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 février 2025.
Les héritiers de Monsieur [X] [S] représentés par leur conseil ont réitéré les termes des conclusions écrites déposées à l’audience.
Le représentant de l’URSSAF [11] a comparu et a réitéré les termes de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 8 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 18 février 2025.
La présente décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIVATION
A- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article L243-6 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que : “La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les dites cotisations ont été acquittées.”
En l’espèce, l’URSSAF [11] ayant été saisie le 27 octobre 2022, les contributions acquittées par Monsieur [S] avant le 27 octobre 2019 sont acquises à l’organisme de recouvrement, la demande de remboursement de ces dernières étant prescrite conformément à la disposition légale susvisée.
B- Sur le fond
Vu les articles L137-11 et L137-11-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l’article 1302 du Code civil dans leur rédaction applicable au présent litige ;
Il résulte de l’article L-137-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige que la condition d’achèvement de carrière ne s’entend pas d’une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l’entreprise, mais qu’il achève dans l’entreprise sa carrière professionnelle, et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l’entreprise.
Or il ressort de la lecture du Règlement de la Garantie de Retraite des Membres du Comité de Conjoncture qu’aucune condition d’achèvement de carrière n’était expressément requise pour bénéficier de la retraite complémentaire prévue.
L’URSSAF allègue qu’en mai 2004, une nouvelle édition du Règlement de la Garantie de Retraite des Membres du Comité de Conjoncture a été mise en place, annulant et remplaçant toute édition antérieure, conditionnant le bénéfice de l’ouverture des droits à la retraite supplémentaire à l’achèvement de la carrière dans une des sociétés du groupe, de manière explicite, cette nouvelle édition ayant fait l’objet d’une information individuelle à tous les collaborateurs éligibles au régime par une lettre du Directeur Général des Relations Humaines de la société [12] datée du 26 août 2004 et adressée en recommandé avec avis de réception, y compris à Monsieur [X] [S].
Toutefois, l’URSSAF ne justifie absolument pas de ses allégations, ne produisant ni la nouvelle édition du Règlement de la Garantie de Retraite des Membres du Comité de Conjoncture parue en mai 2004, ni le courrier d’information individuelle en date du 26 août 2004, ni la preuve de la notification de ce dernier à Monsieur [X] [S], de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’au moment où Monsieur [S] a liquidé ses droits, soit le 1er novembre 2013, une condition d’achèvement de carrière était effectivement requise pour bénéficier du complément de retraite.
Ainsi, le bénéfice de la retraite supplémentaire servie à Monsieur [S] n’était pas subordonné à l’achèvement de sa carrière dans l’entreprise.
Dès lors, la contribution précomptée par la société [10] puis reversée à l’URSSAF [11] était indue, et doit être remboursée aux héritiers de Monsieur [X] [S], dans la mesure où la demande de remboursement de ce dernier n’est pas prescrite.
En conséquence, il sera fait droit à la demande des héritiers de Monsieur [X] [S], tenant compte de la prescription triennale de la demande en remboursement des contributions acquittées antérieurement au 27 octobre 2019, de telle sorte que l’URSSAF [11] sera condamnée à leur rembourser les contributions indûment perçues à compter du 27 octobre 2019 jusqu’à la cessation des prélèvements, avec intérêts de droit et capitalisation par année entière à compter de la première demande en date du 27 octobre 2022. Il reviendra à l’URSSAF [11] d’établir précisément les sommes dues aux héritiers de Monsieur [X] [S] jusqu’à la cessation des prélèvements indus. La cessation des prélèvements sera ordonnée.
C- Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [S] ayant dû introduire la présente instance afin d’obtenir le remboursement qui lui était dû, il n’apparaît pas inéquitable de condamner l’URSSAF [11] à verser à ses héritiers la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF [11] succombant en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
DECISION
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE Monsieur [X] [S] recevable en son recours ;
DECLARE Madame [V] [T] veuve [S], Madame [R] [S] et Monsieur [W] [S], héritiers de Monsieur [X] [S] recevables en leur intervention volontaire aux fins de reprise de l’instance ;
DECLARE partiellement prescrite la demande en remboursement de Madame [V] [T] veuve [S], Madame [R] [S] et Monsieur [W] [S], héritiers de Monsieur [X] [S], s’agissant des contributions acquittées envers l’URSSAF [11] avant le 27 octobre 2019 ;
CONDAMNE l’URSSAF [11] à rembourser à Madame [V] [T] veuve [S], Madame [R] [S] et Monsieur [W] [S], héritiers de Monsieur [X] [S], les contributions indûment perçues à compter du 27 octobre 2019 jusqu’à la cessation des prélèvements, à charge pour l’organisme de recouvrement d’établir précisément leur montant, avec intérêts de droit et capitalisation par année entière à compter de la demande du 27 octobre 2022 ;
ORDONNE la cessation des prélèvements ;
CONDAMNE l’URSSAF [11] à verser à Madame [V] [T] veuve [S], Madame [R] [S] et Monsieur [W] [S], héritiers de Monsieur [X] [S], la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF [11] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 13] le 15 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00747 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNDH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [X] [S]
Défendeur : [14]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Licitation ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Journal ·
- Annonce ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Adjudication
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Batterie ·
- Télévision ·
- Conformité ·
- Expertise judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Protocole ·
- Règlement amiable ·
- Radio
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Violence ·
- Régularité ·
- Conjoint ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Fait ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Évaluation ·
- Établissement ·
- Droits du patient ·
- Fait ·
- Prolongation ·
- Consentement
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Plan ·
- Contestation ·
- Créanciers ·
- Remboursement
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état ·
- Région
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Délibéré
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Procédure civile
- Candidat ·
- Election ·
- Liste ·
- Sexe ·
- Femme ·
- Syndicat ·
- Suppléant ·
- Établissement ·
- Élus ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Hôtel ·
- Asile ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Tarifs ·
- Facture ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Relation contractuelle ·
- Facturation
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Acceptation ·
- Procédure abusive ·
- Défense au fond ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.