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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 22 janv. 2026, n° 25/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/00698 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DKBH
AFFAIRE :
,
[J], [S]
C/
S.A.S. TPL SODEV
APPEL
N°
du
☒ Copie exécutoire délivrée à
Me LANAU
☒ Copie à
Me LANAU
☒ copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur, [J], [S]
né le 21 Août 1985 à, [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. TPL SODEV, prise en la personne de so nreprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Elsa LANAU de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DÉFENDEURS
***
Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 786 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Octobre 2025,
Devant Monsieur Marc POUYSSEGUR, Juge rapporteur à l’audience publique du 20/11/2025 assisté de Madame Alexandra GAFFIE Greffier.
Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions,
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Marion ANGE juge placée près de la cour d’appel de Montpellier suivant ordonnance du premier Président de ladite cour et de Marc POUYSSEGUR, assesseurs,
Le Jugement a été rédigé par Monsieur Marc POUYSSEGUR, et a été rendu contradictoirement en premier ressort conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte introductif d’instance en date du 28 avril 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé et par lequel la partie demanderesse, en l’occurrence, Monsieur Monsieur, [J], [S], né le 21 août 1985 à CARCASSONNE, de nationalité française, sapeur pompier, domicilié, [Adresse 3] , a assigné devant le tribunal judiciaire de céans, la Société SAS TPL SODEV, SAS dont le siège social est, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, pour obtenir dans le cadre d’une action estimatoire pour être indemnisé des non-conformités affectant le véhicule de marque ELIOS VAN, modèle 59 T, immatriculé, [Immatriculation 1] acquis suivant bon de commande auprès de la SAS SODEV TPL à NARBONNE, en date du 7 juillet 2022 et ainsi, en lecture du rapport d’expertise judiciaire, il est sollicité à titre principale au visa des dispositions des articles 1603 et suivants du code civil,
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [Q],
Juger que la SAS TPL SODEV a manqué à son obligation de délivrance,
En conséquence,
* Condamner la SAS TPL SODEV au paiement des sommes suivantes :
— 3 200 € au titre des réparations nécessaires à la mise en conformité du véhicule dont s’agit
— 10 000 € au titre du préjudice de jouissance.
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 1231-1 du Code Civil,
— Homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [Q],
— Juger que la SAS TPL SODEV a manqué à son obligation contractuelle,
En conséquence,
* Condamner la SAS TPL SODEV au paiement des sommes suivantes :
— 3 200 € au titre des réparations nécessaires à la mise en conformité du véhicule
dont s’agit
— 10 000 € au titre du préjudice de jouissance.
En tout état de cause,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
— Juger que l’attitude de la SAS TPL SODEV s’analyse en une résistance abusive,
En conséquence,
* La condamner au paiement de la somme de 7 500 € à titre de dommages intérêts.
* Condamner la SAS TPL SODEV au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu l’ordonnance rendue le 9 août 2024, par Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Narbonne, ayant commis
Vu le son rapport d’expertise judiciaire Monsieur, [Q], en date du 10 février 2025.
Vu le rapprochement des parties qui ont signer un accord transactionnel dont elles sollicitent l’homologation pour mettre fin à leur litige.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 octobre 2025, renvoyant et fixant l’affaire à l’audience du 20 novembre 2025 où elle a été mise en délibéré à la date du 22 janvier 2026.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
° Il est constant que Monsieur, [J], [S] a signé un bon de commande auprès de la SAS SODEV TPL à, [Localité 1], le 7 juillet 2022, pour un véhicule de marque ELIOS VAN, modèle 59 T, immatriculé, [Immatriculation 1].
Ce document mentionne le montage de plusieurs accessoires.
Lors de la livraison du véhicule qui interviendra plus tard que prévu soit le 18 août 2022, le requérant constatera la non-conformité de ce dernier au bon de commande.
Après de nombreux échanges infructueux, Monsieur, [S] va se rapprocher de sa protection juridique qui mandatera son expert conseil.
Le 29 novembre 2022, le cabinet d’expertise, [K] a organisé une réunion d’expertise amiable et contradictoire s’est déroulée le 29 novembre 2022.
En pages 7 et 8 du rapport, il est mentionné toutes les non conformités.
Il est notamment mentionné in fine de la page 8 un affichage différent entre application mobile et afficheur toujours à 100 % ce qui est totalement anormal.
Suite à cette expertise, Monsieur, [T], représentant de la requis, proposait de prendre en charge le remplacement de la caméra de recul par un système de caméra de recul de feu adaptable sur le système Alpine ou à défaut par un système de Type PERFECTVIEW Pack 536 RVS.
Le 4 janvier 2023 (date du RDV pris pour procéder à la reprise de toutes les non conformités ciblées à la suite de l’expert du 29 novembre 20222), le requérant assuré s’est aperçu, après la récupération de son véhicule, que celui-ci n’avait pas été réparé dans sa totalité.
En effet, seule la pose d’une caméra de recul avait été effectuée mais celle-ci ne
fonctionnait pas.
Par ailleurs, la centrale intérieure reste toujours à 100%.
Par conséquent, le cabinet ALLIANCE EXPERTS 31 a été mandaté et une expertise unilatérale a eu lieu le 25 avril 2023.
Lors de l’expertise unilatérale, l’expert a constaté que plusieurs points demeuraient en litige :
• Le fonctionnement de la Station, [Etablissement 1]
• La platine d’ouverture de la Porte ARD
• L’habillage de la Porte du Réfrigérateur
• Le fonctionnement de la Centrale d’Intérieur
• l’antenne radio
Par ailleurs, le remplacement du dispositif de caméra de recul ALPINE par un modèle DOMETIC M55L n’est pas concluant. De plus, une différence de charge de Batterie entre l’afficheur intérieur et l’application mobile sur smartphone est également constaté. Finalement, la cinématique de déploiement du store ne peut se mettre en marche lorsque la porte latérale de la cellule est ouverte.
Par courrier du 25 mai 2023, la requise va indiquer se tenir disponible pour remédier aux non-conformités constatées.
Depuis leur intervention de janvier 2023, le requérant tout comme sa protection juridique et leur expert conseil restent sans nouvelles de leur part et cela malgré de maintes relances.
À ce jour, les travaux de conformité n’ont toujours pas été réalisés et cela malgré la bonne volonté dont Monsieur, [S] a fait preuve lequel, dans un souci de règlement amiable rapide, était prêt à renoncer à la pose de l’antenne de télévision et à la fourniture des batteries convenus dans le contrat de vente.
Par ordonnance en date du 9 août 2024, le Président de la juridiction de céans faisait droit à la demande d’expertise du requérant avec la mission suivante :
• se faire communiquer tous documents utiles,
• examiner le véhicule litigieux, sur son lieu de stationnement situé au domicile de Monsieur, [S]
• déterminer l’existence des désordres/vices/non conformités invoqués dans l’assignation et les documents auxquels elle se réfère ; les examiner, les décrire et préciser leurs nature, date d’apparition et importance ;
• en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions , en indiquant notamment :
— s’ils sont imputables à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale, à des travaux réalisés sur le véhicule, en précisant le cas échéant si ces travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art ou si l’exécution était défectueuse, et ou à quelque autre cause,
— s’ils constituent une simple défectuosité ou un ( des) vice(s) grave(s), en précisant s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il(s) diminue(ent) cet usage de manière à influer sur son prix,
— donner tous éléments permettant de déterminer si ces vices, le cas échéant, étaient apparents au jour de la cession du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si le cédant pouvait avoir connaissance des vices/désordres de la chose au jour de la cession
• indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état du véhicule, en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule
• donner tout élément technique permettant au tribunal de statuer utilement sur les préjudices, notamment de trouble de jouissance.
Monsieur, [Q], désigné expert judiciaire, devait déposer son rapport le 10 février 2025 en ciblant clairement la responsabilité de la requise.
Par courrier RAR en date du 21 février 2025, le conseil du requérant interrogé la société requise quant à un règlement amiable… en vain, malgré la bonne réception du courrier le 26 février 2025.
Monsieur, [S] sollicite l’homologation pure et simple du rapport de l’expert judiciaire lequel a ciblé les désordres affectant le véhicule dont s’agit, à savoir /
• La télévision n’est pas fonctionnelle de façon autonome, elle nécessite une connexion internet pour fonctionner. Cette spécificité n’est pas précisée sur le bon de commande. Elle prive l’utilisateur de l’utilisation de la télévision dans les zones où la qualité du réseau téléphonique est insuffisante.
• L’autoradio ne reçoit pas les signaux émis par les stations de radio hertziennes. Nous effectuons une recherche des stations et très peu de stations sont détectées par l’appareil, la qualité de la réception de ce que nous parvenons à trouver est nettement insuffisante
• La caméra de recul qui a été posée ne fonctionne pas, l’écran reste noir au passage de la marche arrière.
• L’habillage de la porte du réfrigérateur est déformé, sa surface n’est pas plane.
• La batterie de l’équipement autocaravane a une capacité de 100 Ah alors qu’il était convenu de la pose d’une batterie de 150 Ah.
• Le dispositif permettant de contrôler le niveau de charge des batteries n’est pas fonctionnel. Le module affiche une capacité restante de 100% en permanence.
• L’application qui gère le fonctionnement du module de charge ne fonctionne pas correctement.
• Enfin, la fixation de la poignée intérieure de la porte arrière est défaillante.
• L’insert métallique qui est censé être sertis dans la tôle ne tient pas, il a été mal réalisé déformant ainsi la tôle qui doit le maintenir en place.
L’expert en conclut très clairement que l’ensemble des défectuosités rencontrées ont pour origine un défaut de fabrication du constructeur.
Il précise qu’aucun de ceux-ci ne peut être imputé à un quelconque défaut d’entretien, d’utilisation ou de l’usure normale.
Il indique enfin que ceux-ci auraient dû être relevés par le vendeur du véhicule (la société requise) avant la livraison car ils étaient présents et détectables.
Si ces défauts n’empêchent pas l’utilisation du véhicule car celui-ci reste fonctionnel et sécure, l’expert indique que ceux-ci réduisent l’agrément de l’utilisation du véhicule.
En effet, les déplacements en autonomie complète sont rendus difficiles par l’absence de radio et de télévision mais surtout par l’autonomie réduite de l’équipement électrique et le manque d’informations sur la capacité restante.
— ° -
Les parties, régulièrement constituées, ont finalement rapproché leurs points de vue et ont convenu d’un protocole transactionnel dont il est demandé l’homologation pour mettre un terme au litige.
Selon les dispositions de l’article 384 du Code de procédure civile « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Selon les dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile « Le juge de la mise en état
peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
Le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1.
Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
Le juge de la mise en état peut également décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. »,
Selon les dispositions de l’article 787 du Code de procédure civile « Le juge de la mise en état
constate l’extinction de l’instance. »,
La requérante requiert du Juge de la mise en état qu’il homologue, conformément à l’article 785 al. 3 CPC, l’accord conclu le 09 juillet 2025 :
La partie requérante entend dès lors mettre fin à l’instance, tenant la signature du protocole transactionnel se désistant de fait de l’instance et de l’action, ce que la partie défenderesse accepte.
Les dépens seront réglés conformément au protocole.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en premier ressort, de manière contradictoire, en par mise à disposition au greffe, par décision exécutoire, en la formation de juge rapporteur, Marc POUYSSEGUR, magistrat honoraire exerçant à titre juridictionnel,
Vu les pièces justificatives produites,
Vu l’ordonnance de clôture,
Vu les articles 384, 385 et 394 du code de procédure civile,
Vu le protocole d’accord en date du 09 juillet 2025,
Rejetant toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,
Homologue et donne force exécutoire au protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties en date du 09 juillet 2025, annexé au présent jugement..
Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro du rôle RG 25.00698 et le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Narbonne.
Juge que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance, les frais de médiation étant partagés à égalité entre les parties.
La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
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