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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 6 janv. 2026, n° 25/33287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/33287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 25/33287 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6W5Z
N° MINUTE : 16
JUGEMENT
rendu le 06 janvier 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [L] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Claire GASTELLU ETCHEGORRY, Avocat, #R0208
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
[K] [O]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Madame [I] [L], née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 9] (Guinée), et Monsieur [A] [M] [N], né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 10] (Guinée), se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 9] (Guinée), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus plusieurs enfants :
— [P], [X] [N], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 9] (Guinée),
— [Z] [N], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 9] (Guinée),
— [U], [J] [N], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 12].
Le 25 février 2025, Madame [L] [I] a assigné Monsieur [A] [M] [N] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 3 avril 2025, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a :
dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,autorisé les époux à résider séparément,constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs,fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;fixé la pension alimentaire due par Monsieur [N] à Madame [W] [L] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 300 euros et en tant que de besoin l’y a condamné ;ordonné l’intermédiation financière,dit que ces mesures prendraient effet à compter de l’assignation.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025 à Monsieur [A] [N], qui n’a pas constitué avocat, et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et des moyens à leur soutien, Madame [L] sollicite de voir :
déclarer les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au divorce des époux [N],prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil,fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 6 avril 2024,rappeler que le jugement de divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,constater qu’elle ne demande pas de prestation compensatoire,prévoir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,fixer la résidence des enfants mineurs à son domicile,réserver le droit d’accueil de l’autre parent,condamner le père à lui payer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfantts à 100 euros par mois, soit 300 euros au total,dire que chacun des époux conservera l’intégralité des frais de procédure à sa seul charge.
La décision sera donc réputée contradictoire en application des articles 472 et suivants du code de procédure civile.
Aucune demande d’audition d’enfant n’est parvenue à la juridiction suite à l’information délivrée conformément à l’article 388-1 du Code civil.
Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant les enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 7 octobre 2025 et mise en délibéré au 2 décembre 2025, délibéré prorogé au 6 janvier 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
DÉBOUTE Madame [I] [L] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de l’épouse, accessoires et dès lors sans objet,
CONDAMNE Madame [I] [L] aux dépens.
Fait à [Localité 11], le 06 Janvier 2026
Hamid BIAD Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
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