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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 28 avr. 2026, n° 25/06373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SARL L' HABITAT MODERNE DE REICHSTETT, S.A. DOMIAL |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/06373 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXDS
Minute n°
copie le 28 avril 2026
à la Préfecture
copie exécutoire le 28 avril
2026 à :
— Me David ROSELMAC
— Me Adélaïde SCHMELTZ
— M. [Y] [A]
pièces retournées
le 28 avril 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A. DOMIAL venant aux droits de la SARL L’HABITAT MODERNE DE REICHSTETT
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°945 651 149
[Adresse 2]
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [A]
né le 22 Septembre 1999
[Adresse 3]
comparant en personne à l’audience du 09 décembre 2025 et du 27 janvier 2026
Madame [X] [B]
née le 20 Décembre 1993 à [Localité 4]
[Adresse 3]
représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, \ Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Quentin DESJARDINS, Auditeur de justice lors de l’audience
DÉBATS :
Audience publique du 24 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2018, la SA DOMIAL a consenti un bail d’habitation à M. [Y] [A] et Mme [X] [B] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 281,90 euros et d’une provision pour charges de 130 euros.
Par actes de commissaire de justice du 15 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1 721,35 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de location précité.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [Y] [A] et Mme [X] [B] le 13 août 2024.
Par assignations du 27 juin 2025, la SA DOMIAL a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [A] et Mme [X] [B] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges soit 534,57 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,
— 3 440,68 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2025,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 03 juillet 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée a l’audience du 09 décembre 2025, puis renvoyé à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 24 mars 2026.
Lors de celle-ci, la SA DOMIAL, représentée, indique vouloir se désister de sa demande principale tendant à l’expulsion des locataires dans la mesure où ces derniers ont intégralement soldé leur dette. La bailleresse précise par ailleurs qu’elle maintient ses prétentions au titre des dépens et frais irrépétibles.
M. [Y] [A] comparait en personne à l’audience du 09 décembre 2025 et du 27 janvier 2026. Bien que régulièrement avisé de la date de renvoi par le Greffe, M. [Y] [A] n’est ni présent ni représenté à l’audience du 24 mars 2026.
Sa compagne, Mme [X] [B] a comparu en personne et s’oppose à la condamnation des défendeurs au paiement des dépens de l’instance et des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [Y] [A] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 2] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 27 juin 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant son nom sur la boîte aux lettres et sur la sonnette.
M. [Y] [A] comparait en personne à l’audience du 09 décembre 2025 et du 27 janvier 2026. Bien que régulièrement avisé de la date de renvoi par le Greffe, M. [Y] [A] n’est ni présent ni représenté à l’audience du 24 mars 2026.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement contradictoire.
Sur la demande principale
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SA DOMIAL indique à l’audience souhaiter se désister de sa demande principale d’expulsion dans la mesure où les défendeurs ont procédé au règlement intégral de l’arriéré locatif.
En conséquence, il y a lieu de constater ce renoncement à demande.
Sur les frais liés à l’instance
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
De plus, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [Y] [A] et Mme [X] [B] seront solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de ne pas faire droit à la demande de la SA DOMIAL concernant les frais non compris dans les dépens qui resteront ainsi à la charge de chaque partie.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le renoncement de la SA DOMIAL, bailleresse, à l’intégralité de ses demandes à l’exception des prétentions formées au titre des dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [A] et Mme [X] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA DOMIAL de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
La Greffière Le Juge
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