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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 20 mai 2025, n° 25/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 25/00884 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IW7J
JUGEMENT N° 25/067
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [W] [M]
né le 20 Juin 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] (21)
Placé sous le régime de la sauvegarde de justice : [Adresse 7] d’Or – VYV3 BOURGOGNE demeurant [Adresse 3], mandataire spécial
Comparant en personne, en présence de Madame [I] (travailleuse sociale SDAT)
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES PARME, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, SCP Cabinet BAULAC et associés
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président, en présence de [C] [R], auditeur de justice
GREFFIER : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 15 Avril 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le vingt Mai deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 5 octobre 2020, l’association PARME a donné en location à Monsieur [W] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant une redevance mensuelle de 521,58 euros.
Par jugement du 7 février 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon a, notamment :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies ;
— Ordonné la libération des lieux ;
— Dit qu’à défaut de libération volontaire, l’association PARME pourrait procéder à l’expulsion de Monsieur [M] ;
— Condamné Monsieur [M] à payer à l’association PARME la somme de 10.101,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 décembre 2024.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [M] le 26 février 2025. Un commandement de quitter lieux lui a été délivré le même jour.
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 17 mars 2025, Monsieur [M] a saisi le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon d’une demande de délais à son expulsion.
A l’audience du 15 avril 2025, à laquelle le dossier a été appelé, Monsieur [M] a comparu en personne, accompagné d’un travailleur social de la SDAT.
Il sollicite un délai de 3 mois à son expulsion.
L’association PARME, représentée à l’audience par son conseil, indique qu’au regard de la réduction du délai sollicité par Monsieur [M] à trois mois, elle ne s’oppose pas à la demande de délais formée. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [M] à lui payer, outre les dépens, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 mai 2025 puis prorogé au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais d’expulsion
L’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution précise que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 412-4 du même Code que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Monsieur [M] expose en substance qu’il est à la recherche d’un appartement thérapeutique en raison de son état de santé. Il indique qu’il avait sollicité initialement six mois de délais à son expulsion, mais précise qu’il ne demande qu’un délai de trois mois. Il précise que le paiement du loyer courant a été repris ; qu’une demande de protection est en cours et qu’il est actuellement placé sous sauvegarde de justice.
L’association, qui initialement s’opposait à la demande de délais, précise qu’elle accepte le principe d’un délai d’expulsion d’une durée de trois mois à condition que l’indemnité d’occupation courante soit payée. Elle indique que les indemnités courantes sont actuellement honorées.
Compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu d’accorder à Monsieur [M] un délai de trois mois à son expulsion, selon les modalités arrêtées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [M], qui bénéficie d’une mesure de clémence au détriment des droits de l’association bailleresse, sera tenue des entiers dépens.
En revanche, aucune considération, notamment tirée de l’équité et de la situation financière des parties, ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
ACCORDE à Monsieur [W] [M] un délai jusqu’au 13 août 2025 inclus pour quitter le logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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