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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 24/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
N° RG 24/00856 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G26S
N° Minute : 25/OR140
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 30 MAI 2025
DESIGNATION D’UN MEDECIN EXPERT
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
DEFENDEUR
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Nous, Nathalie DUFOURD, Présidente de la formation de jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion,
Vu la requête émanant de Monsieur [T] [Z]
Vu l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale,
Par décision du 27 juin 2024, notifiée par courrier le 1er juillet 2024, la [6] [Localité 11] a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés formée par Monsieur [T] [Z].
Par requête en date du 28 août 2024, reçue au greffe le 29 août 2024, Monsieur [T] [Z], a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion d’une contestation de cette décision.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débats, par ordonnance susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la Cour d’appel,
ORDONNONS une expertise médicale de la personne de Monsieur [T] [Z] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [S] [K], qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, dans le respect des articles 263 et suivants du code de procédure civile :
— convoquer les parties en son cabinet, et le cas échéant leurs avocats,
— examiner Monsieur [T] [Z],
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [T] [Z],
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
— décrire les lésions dont l’intéressé souffre,
— fixer, en se plaçant à la date de la demande, soit le 31 juillet 2023, le taux d’incapacité permanente par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :
— Si le taux est au moins égal à 80% :
* donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation (entre 1 et 10 ans),
* dire si les limitations d’activité sont susceptibles d’évolution favorable compte tenu des données de la science,
— Si le taux est compris entre 50% et 79% :
* apprécier si la situation de handicap de Monsieur [T] [Z] lui interdit l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps,
* dans l’affirmative, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation (entre 1 et 2 ans) et dire si le handicap et les difficultés durables d’accès à l’emploi sont susceptibles d’une évolution favorable au cours des cinq années suivant la demande (en l’espèce le 31 juillet 2023) ;
RAPPELONS que la [Adresse 9] [Localité 8] devra transmettre au Docteur [S] [K] et à Monsieur [T] [Z] les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DISONS que l’expert judiciaire adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif;
DISONS que l’expert judiciaire devra déposer son rapport au greffe dans les SIX MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge de la mise en état, et en adresser une copie aux parties ;
FIXONS à 350 EUROS le montant des honoraires prévisionnels de l’expert judiciaire ;
DISONS que les parties seront convoquées à une audience de plaidoirie à réception du rapport d’expertise ;
RAPPELONS que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience ;
RESERVONS les frais et les dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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