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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 12 mars 2026, n° 25/02781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Entreprise [F] [D] [L]
[Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Doriane DJELLOUL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02781 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7372
N° MINUTE :
2/26
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Doriane DJELLOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0918
Madame [G] [I], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Doriane DJELLOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0918
DÉFENDEURS
Entreprise [F] [D] [L] – AGENCY 7, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [F] [D] [L], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 12 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/02781 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7372
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 15 mai 2025, M. [E] [Y] et Mme. [I] ont sollicité la convocation de l’entreprise [F] [D] [T] [W] aux fins d’obtenir sa condamnation à leur verser la somme de 2 138,40 euros en principal et celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’entreprise [F] [D] [T] [W] n’ayant pas été touché par la convocation adressée par le greffe, ils l’ont fait citer aux mêmes fins par acte du 6 janvier 2026 et pour obtenir en outre 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
A l’audience du 22 janvier 2025 M. [O] et Mme. [I] ont fait valoir au soutien de leurs demandes qu’ils avaient engagé l’etnreprise [F] [D] [L] pour effectuer les photographies et videos de leur mariage, mais que les prestations prévues au devis n’avaient pas été respectées, notamment que l’équipe prévue était réduite à une personne et que cette dernière ne disposait pas de drone ; que le teaser n’avait pas été réalisé et que les photographies adressées étaient de mauvaise qualité, retouchées à l’extrème, non cadrées et à contrejour.
La défenderesse a contesté toute mauvaise exécution, précisant que les photos et videos avaient été remises et qu’il n’avait pas été autorisé à utiliser le drone.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance ;
Il est constant que le 3 juillet 2024 l’entreprise [F] [D] [L] a établi un devis pour assurer les photographies et le film de la cérémonie de mariage de M. Bassang'[X] et de Mme. [I] moyennant le prix de 2 183 euros TTC comprenant :
— une équipe de photographes et videastes
— entre 300 et 500 photos ajustées et 5 photos retouchées envoyées via un lien,
— un teaser de 1 minute 30 à 10 minutes
— un film d’une durée de 45 minutes à 1 heure 30
— une prise de vue par drone extérieur
— un teaser des meilleurs moments de la journée de 1 à 2 minutes,
Par mise en demeure du 24 septembre 2024 M. Bassang'[X] et Mme. [I] ont sollicité d’une part le remboursement de la prise de vue par drone non effectuée, d’autre part l’exécution des retouches photos.
Par courrier du 25 novembre, ils ont fait état de leur déception quant à la qualité médiocre des photographies et de l’absence de livraison des teasers.
En l’espèce l’entreprise [F] [D] [L] reconnaît n’avoir pas utilisé le drone faute d’autorisation administrative.
Elle verse aux débats différents échanges de SMS justifiant de l’envoi de fichiers contenant des photos, ainsi qu’un message indiquant que le teaser et la video ont bien été envoyés.
Enfin, M. Bassang'[X] et Mme. [I] produisent 14 photographies dont certaines mal cadrées ou à contre-jour.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’entreprise [F] [D] [L] a manqué à son obligation contractuelle de fournir un drone, l’absence d’autorisation ne constituant pas un fait exonétoire de son obligation.
Il est par ailleurs établi qu’une partie des photographie est d’une qualité médiocre pour un professionnel, étant observé que seules 14 photographies sont communiquées sur le nombre important livré aux demandeurs.
Au regard de ces manquements, et de l’inexécution partielle du contrat, il convient de condamner l’entreprise [F] [D] [L] à rembourser à M. Bassang'[X] et Mme. [I] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
M. Bassang'[X] et Mme. [I] ne justifient par ailleurs pas d’un préjudice complémentaire alors qu’ils disposent d’un stock important de photographies d’un teaser et d’un film, dont la mauvaise qualité n’est pas démontrée. Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts complémentaires
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, laquelle sera condamnée à payer à M. Bassang'[X] et Mme. [I] la somme de 600 euros à titre de participation aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne l’entreprise [F] [D] [T] [W] à payer à M. Bassang'[X] et Mme. [I] la somme de 600 euros ( six cents euros) à titre de dommages et intérêts et celle de 600 euros ( six cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. Bassang'[X] et Mme. [I] du surplus de leurs demandes,
Condamne l’entreprise [F] [D] [L] aux dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 12 mars 2026
La Greffière La Présidente
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