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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 mai 2025, n° 24/56211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/56211 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5C5U
N° : 8
Assignation du :
04 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 mai 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. AXTRAD
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Jacques MATTEI, avocat au barreau de PARIS – #A0531
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la Société SOUPIZET IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Philippe BENSUSSAN pour la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0074
DÉBATS
A l’audience du 28 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société Axtrad est propriétaire d’un lot au sein de l’immeuble en copropriété situé au [Adresse 4].
Exposant devoir remettre en état l’alimentation électrique de son bien, la société Axtrad a, par acte du 4 juillet 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir ordonner, sous astreinte, au syndicat de permettre l’accès aux parties communes pour procéder aux travaux de mise en conformité.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 28 avril 2025, la société Axtrad demande au juge des référés de :
la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée ;débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;ordonner au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de permettre l’accès aux parties communes pour effectuer les travaux de mise en conformité et ce, sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six jours suivant la signification de la décision à intervenir ; condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux entiers dépens ; condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 28 avril 2025, le syndicat des copropriétaires demande de :
le recevoir en ses écritures et le déclarer bien fondé ; débouter la société Axtrad de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner la société Axtrad à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’accès aux parties communes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent suppose une illicéité ou, à tout le moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité.
La seule exposition à un dommage ne suffit pas à justifier l’intervention du juge des référés au titre du dommage imminent, et le préjudice que causerait l’acte ou le fait, s’il devait être accompli ou réalisé, doit être certain.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 25 b), de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
En l’espèce, la société Axtrad expose souhaiter procéder à des travaux de remise en état de son installation électrique.
Elle verse aux débats une proposition de travaux d’Enedis du 27 mars 2024, ainsi qu’un compte-rendu de la visite technique et des photographies des travaux à réaliser, lesquels impliquent notamment deux percements sur les murs du palier de l’escalier de service au quatrième étage de l’immeuble.
Ces travaux, qui affectent ainsi les parties communes de l’immeuble, doivent être autorisés par la majorité des voix des copropriétaires, en application de l’article 25b) de la loi du 10 juillet 1965 précité.
La société Axtrad fait valoir que, le 28 mars 2024, l’assemblée générale des copropriétaires a rejeté sa demande de travaux de remise en état de son installation, travaux pourtant urgents au vu du risque de départ de feu.
Le syndicat des copropriétaires oppose que la résolution litigieuse a été rejetée au motif que la société Axtrad, laquelle ne s’est pas présentée à l’assemblée du 28 mars 2024, n’avait fait parvenir aucun document explicatif des travaux envisagés.
Le syndicat soutient en outre que l’état de l’installation électrique de la demanderesse ne présente aucun risque avéré pour la sécurité de l’immeuble et de ses occupants.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Axtrad, qui ne conteste pas son absence lors de l’assemblée générale, n’avait fait parvenir aucun document relatif aux travaux au syndicat des copropriétaires avant l’assemblée litigieuse, si bien qu’il ne saurait être reproché à ce dernier de ne pas avoir autorisé les travaux en l’absence totale d’information.
En outre, le compte-rendu de la visite technique d’Enedis produit par la société Axtrad ne relève aucune urgence ou dangerosité ; il en va de même s’agissant du rapport de la société VTE Consulting, lequel constate seulement « un risque de contact direct avec le câble électrique non protégé par son isolant et un risque de départ électrique en cas de court-circuit », ce qui ne suffit pas à caractériser un dommage imminent justifiant l’intervention du juge des référés.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’accès aux parties communes sous astreinte formée par la société Axtrad.
Sur les frais et dépens
La société Axtrad, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’accès aux parties communes sous astreinte pour effectuer des travaux de mise en conformité de l’installation électrique dans l’appartement de la société Axtrad au [Adresse 4] ;
Condamnons la société Axtrad aux dépens ;
Condamnons la société Axtrad à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 26 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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