Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 2 déc. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 02 Décembre 2025
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00239 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EU4Y
54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COTEAUX DU [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [W] [I] divorcée [M]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Christine CLAUDE-MAYSONNADE, avocat au barreau de TARBES
***
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 18 Novembre 2025 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée lors des débats de Madame DAVID Gwendoline, Greffier et lors de la mise à disposition, de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 02 Décembre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [I] est locataire d’un appartement situé [Adresse 1]) dans le cadre d’un bail conclu le 15 mars 2015 avec la communauté de communes des coteaux du [Localité 10], bailleur.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TARBES, dans sa décision en date du 09 juillet 2024, a notamment :
Prononcé la nullité du congé délivré par la requérante à Mme [I] le 15 septembre 2020,Dit que la requérante avait manqué à son obligation de délivrance et d’entretien d’un logement décent, Constaté que le logement loué par Mme [I] n’était pas conforme aux dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, Condamné la requérante à verser à Mme [I] une somme de 8400 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance locative concernant son logement situé [Adresse 2] à la requérante de faire exécuter par des hommes de l’art les travaux de mise en conformité dudit logement aux normes de décence afin de remédier aux désordres constatés dans le rapport [Localité 8] du 31 mai 2023, Dit n’y avoir lieu à assortir l’exécution desdits travaux d’une astreinte ou d’un délai.
Mme [I] a été récemment relogée de manière provisoire par la communauté de communes des coteaux du [Localité 10], dans l’attente de la réalisation des travaux. Son mobilier est toutefois toujours présent dans son ancien logement situé [Adresse 1]).
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la communauté de communes des coteaux du [Localité 10] a fait assigner Mme [I] devant le juge des référés aux fins de :
Déclarer recevable et fondée son action, Être autorisée à : Pénétrer dans l’appartement situé [Adresse 3]), en se faisant assister d’un commissaire de justice voire d’un serrurier si besoin est, Faire déménager les meubles et effets de Mme [I] par une entreprise de déménagement, Faire effectuer les travaux par les entreprises retenues, auxquels elle a été condamnée par décision du juge du contentieux de la protection du 09 juillet 2024, dans un délai de trois mois maximum, Et ce même sans l’autorisation de la locataire, Mme [I],Condamner Mme [I] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions soutenues par la voie de son conseil à l’audience du 18 novembre 2025, Mme [I] demande au juge des référés de bien vouloir :
Se déclarer matériellement incompétent pour connaître du présent litige, Renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TARBES, Réserver les dépens, Réserver les demandes au fond.
Mme [I] soutient que le présent litige qui porte sur des travaux dans un bien locatif, entre directement dans le champ d’application de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, cette compétence étant d’ordre public. Elle en conclut que le juge des référés ne peut connaître de cette action.
A l’audience de référés du 18 novembre 2025 la communauté de communes des coteaux du [Localité 10] a indiqué, par la voie de son conseil, s’en remettre à la présente juridiction sur l’exception d’incompétence soulevée.
MOTIFS
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit à peine d’irrecevabilité la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande de l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Selon l’article R213-9-7 du même code, le juge des contentieux et de la protection compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
En l’espèce, le présent litige porte sur le contrat de bail en date du 15 mars 2015 passé entre la communauté de communes des coteaux du [Localité 10], en tant que bailleur, et Mme [I], en tant que locataire. En outre, la demande est relative principalement à l’exécution par la requérante des travaux de mise en conformité du logement de Mme [I] aux normes de décence afin de remédier aux désordres constatés dans le rapport [Localité 8] du 31 mai 2023
Dès lors, l’action ayant pour cause le bail d’habitation de Mme [I], le juge des référés ne peut que constater son incompétence au profit du juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TARBES.
Un règlement amiable du litige étant par ailleurs susceptible d’intervenir selon la demanderesse, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection. Il appartiendra à la communauté de communes de le saisir en cas de difficulté persistante.
La communauté de communes des coteaux du [Localité 10] qui succombe, supportera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens qui ne sauraient être réservés en matière de référés. La communauté de communes des coteaux du [Localité 10] sera par conséquent déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire statuant publiquement en référé, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur les demandes formulées par la communauté de communes des coteaux du [Localité 10],
MET les dépens à la charge de la communauté de communes des coteaux du [Localité 10].
Ordonnance rendue le 02 Décembre 2025, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier, La Présidente,
Soufiane LAHRICHI Muriel RENARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Taxi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport de voyageurs ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers
- Côte d'ivoire ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Sociétés ·
- Dalle ·
- In solidum ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Maître d'ouvrage ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Dommage
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Consommation ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Médecin généraliste ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Albanie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Régularité ·
- Saisine ·
- Nationalité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Dommage imminent ·
- Accès ·
- Immeuble ·
- Mise en conformite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Cabinet ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Réception ·
- Eaux ·
- Assureur
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Montant
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Technique ·
- Dire ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.