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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 20 févr. 2025, n° 24/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00408 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YO2V
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 24/00408 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YO2V
N° minute : 25/
du 20 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[I]
C/
[P]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [R] [I] épouse [P]
M. [J] [P]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [R] [I] épouse [P]
née le 20 Juillet 1987 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
DEMEURANT
55 B avenue de Grandjean
Bloc 2 Apt 07
33440 AMBARES ET LAGRAVE
représentée par Me Laura SCHWARTZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-1876 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [J] [P]
né le 22 Octobre 1987 à ORAN (ALGERIE)
DEMEURANT
domicilié : chez Mme [P] [D],
2A rue Hercule Birat
18B Résidence La Ceriseraie
11100 NARBONNE
représenté par Me Marilou SEVAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-11262-2023-1388 du 01/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NARBONNE)
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 11 décembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 16 janvier 2024 et à l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 avril 2024, les époux [P] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 29 novembre 2024 pour une audience de plaidoirie au 11 décembre suivant.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
Madame [R] [I] épouse [P] et Monsieur [J] [P] se sont mariés le 24 avril 2008 à AIN TADLES (ALGERIE) sans contrat de mariage. Le mariage a été transcrit le 3 novembre 2008 au service central d’état civil à ORAN.
Les époux ont eux 4 enfants :
* [D] [P] née le 11 novembre 2010 à NARBONNE (AUDE)
* [B] [V] née le 12 septembre 2012 à NARBONNE (AUDE)
* [C] [P] né le 7 juillet 2015 à NARBONNE (AUDE)
* [Y] [P] né le 29 décembre 2017 à NARBONNE (AUDE)
MOTIFS
Loi française applicable,
Juridiction française compétente,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
La date des effets du divorce est fixée au 21 mars 2023.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Madame [R] [I] épouse [P] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Il y a lieu d’attribuer l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs du couple excepté dans le domaine de la santé ou l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère.
La résidence des enfants est fixée chez la mère.
Le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut, en période de vacances scolaires, lors des vacances scolaires de Pâques et de Noël, les années impaires, la première moitié chez Monsieur [J] [P], la seconde moitié chez Madame [R] [I] épouse [P], avec alternance annuelle, lors des vacances d’été, chaque année, la seconde semaine de juillet et la seconde semaine d’août.
La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, à la charge du père, est fixée à la somme de 30€ par enfant et par mois,soit la somme de 120 € par mois au total.
Compte tenu de l’extrême modicité de ce versement, il n’y a nullement lieu à suspension du paiement.
Est fixé un droit d’appel au bénéfice du père à hauteur d’une fois par semaine, en période scolaire, en semaine entre 17 heures et 19 heures, les week-ends et les vacances, à 19 heures.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00408 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YO2V
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Loi française applicable,
Juridiction française compétente,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil de :
Madame [R] [I] épouse [P]
née le 20 Juillet 1987 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
Et,
Monsieur [J] [P]
né le 22 Octobre 1987 à ORAN (ALGERIE)
mariés le 24 avril 2008 à AIN TADLES (ALGERIE) sans contrat de mariage. Le mariage a été transcrit le 3 novembre 2008 au service central d’état civil à ORAN.
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 21 mars 2023.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dit que Madame [R] [I] épouse [P] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Attribue l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs du couple excepté dans le domaine de la santé ou l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère.
Fixe la résidence des enfants chez la mère.
Dit que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut:
— en période de vacances scolaires, lors des vacances scolaires de Pâques et de Noël, les années impaires, la première moitié chez monsieur, la seconde moitié chez madame, avec alternance annuelle,
— lors des vacances d’été, chaque année, la seconde semaine de juillet et la seconde semaine d’août.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] [P] née le 11 novembre 2010 à NARBONNE (AUDE), [B] [V] née le 12 septembre 2012 à NARBONNE (AUDE), [C] [P] né le 7 juillet 2015 à NARBONNE (AUDE) etAbdallah [P] né le 29 décembre 2017 à NARBONNE (AUDE) que le père, Monsieur [J] [P] devra verser à la mère, Madame [R] [I] épouse [P] à la somme de TRENTE EUROS (30 €) par enfant, soit CENT VINGT EUROS (120 €) au total, à compter de la décision, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mèreet sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rejette toute autre demande.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00408 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YO2V
Fixe un droit d’appel au bénéfice du père à hauteur d’une fois par semaine, en période scolaire, en semaine entre 17 heures et 19 heures, les week-ends et les vacances, à 19 heures.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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