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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 1er juil. 2025, n° 15/01648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. BELLE OMBRE [ X ] [ F ], ARTOIS ETANCHEITE, S.C.I. BELLE OMBRE ( RCS ARRAS c/ S.A.R.L., ), Société MMA, S.C.I. GINAMACEAD, S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. [ U ] ( RCS BOULOGNER SUR MER B, S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE |
Texte intégral
1ère chambre civile
S.C.I. BELLE OMBRE [X] [F]
c/
S.A. GENERALI IARD
, S.A.R.L. ARTOIS ETANCHEITE
, Société MMA
, S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
, S.A.R.L. [U], GROUPAMA NORD
copies et grosses délivrées
le
à Me [K]
à Me GUISLAIN
à Me CAPELLE
à Me [L]
à Me PAMBO
à Me DELEVACQUE (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 15/01648 – N° Portalis DBZ2-W-B67-FDJP
Minute: 333 /2025
JUGEMENT EN DATE DU 01 JUILLET 2025
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSES
S.C.I. BELLE OMBRE (RCS ARRAS 502859580), dont le siège social est sis Lieu Dit Hérenguelle – 62120 WITTERNESSE
représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [X] [F] née le 28 Juillet 1970 à AUCHEL (PAS-DE-CALAIS), demeurant 9 rue Heringuelle – 62120 WITTERNESSE
représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
DEMANDERESSE INTERVENANT VOLONTAIRE
S.C.I. GINAMACEAD, (RCS DUNKERQUE 802.624.746), dont le siège social est sis 51 petite rue de Cassel – 59190 HAZEBROUCK
représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [U] (RCS BOULOGNER SUR MER B 331204123), dont le siège social est sis 32 rue du Pont à Ham – 62120 QUIESTEDE
représentée par Maître Jean-François PAMBO de la SELARL BLONDEL VAN DEN SCHRIECK ROBILLIART PAMBO, avocats postulant au barreau de BETHUNE et Me Marianne DEVAUX, avocat plaidant au barreau de DUNKERQUE
S.A.R.L. ARTOIS ETANCHEITE (RCS BOULOGNER SUR MER B 310581798), dont le siège social est sis Centre d’Activité du Haut Pont – BP 246 – 62500 ST OMER
représentée par Maître Jean-louis CAPELLE de la SCP CAPELLE – HABOURDIN – LACHERIE, avocats au barreau de BETHUNE
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE (RCS LE MANS 440 048 882), dont le siège social est sis 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
Sté MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE (RCS LE MANS 775 652 126) dont le siège social est sis 10, Boulevard Alexandre Oyon – 72030 LE MANS
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.R.L. [N] CONSTRUCTION, ayant son siège social, 45, rue du COCHENDAL 62120 ROQUETOIRE (dissolution publiée au bodacc le 17 janvier 2016)
représentée par Me Sylvie FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will – 75456 PARIS CEDEX 09 prise en sa qualité d’assureur de la SARL [N]
représentée par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DU NORD-EST (GROUPAMA NORD EST), dont le siège social est sis 2, Rue Léon Patoux – BP 1064 – 51053 REIMS prise en sa qualité d’assureur de la SARL [U]
représentée par Maître Christian DELEVACQUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE DE LAMARLIERE, avocats au barreau d’ARRAS
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président,
Assesseurs : CATTEAU Carole, vice-présidente, LEJEUNE Blandine, Juge,
Assistés lors des débats de SOUPART Luc,cadre-greffier,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Janvier 2025 fixant l’affaire pour plaider à l’audience collégiale du 25 Mars 2025.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 27 Mai 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 1er Juillet 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu les assignations signifiées le 17 mars 2015 par la Sci belle ombre et Mme [X] [F] à la société Ets [U] et à la société Artois étanchéité ;
Vu l’assignation signifiée le 31 mai 2016 par la société Artois étanchéité à la société MMA IARD assurances mutuelles ;
Vu les assignations signifiées les 13 mai, 27 mai et 07 juin 2016 par la société Ets [U] à la société « Les MMA », la « Compagnie Generali IARD », la société [N] constructions ;
Vu l’assignation signifiée le 11 mai 2017 par la société Ets [U] à « Groupama Nord Est » ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du prononçant la jonction ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 novembre 2021 ;
Vu les conclusions de la Sci belle ombre, de Mme [X] [F] et de la société Ginamacead déposées le 08 novembre 2023 ;
Vu les conclusions de la société Ets [U] déposées le 03 juin 2022 ;
Vu les conclusions de la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles du Nord Est déposées le 30 août 2024 ;
Vu les conclusions de la société Artois étanchéité déposées le 28 mars 2024 ;
Vu les conclusions de la société Generali déposées le 08 janvier 2024 ;
Vu les conclusions de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances mutuelles déposées le 08 mars 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 08 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant marché de travaux signé par la société Ets [U] le 10 octobre 2017 et par la Sci belle ombre le 12 octobre 2017, la Sci belle ombre a confié à la société Ets [U] des travaux de : gros oeuvre, carrelage, plâtrerie, isolation, enduits extérieurs, charpente et couverture des 3 rampants, menuiseries extérieures, électricité et pose des radiateurs électriques à l’étage sur une habitation neuve au prix de 331 988,50€ HT soit 397 058,25€ TTC.
Des avenants ont été signés postérieurement.
La société Artois étanchéité s’est vue confier l’étanchéité de la toiture terrasse.
La société Est [U] a sous-traité une partie des travaux.
Suivant marché de travaux signé le 10 octobre 2007, la Sci belle ombre a confié à la société Ets [U] des travaux de gros œuvre, carrelages, plâtrerie, isolation, menuiseries extérieures et intérieures électricité et chauffage électrique sur un cabinet médical au prix de 71264,24€ HT soit 85 232€ TTC.
La société Artois étanchéité s’est vue confier l’étanchéité de la toiture terrasse.
La société Est [U] a sous traité une parties des travaux.
Un procès-verbal de réception avec réserves concernant le cabinet médical daté du 25 juin 2009 a été signé par la Sci belle ombre et la société Ets [U].
Un procès-verbal de réception avec réserves concernant la maison a été signé le 22 octobre 2009 par la société Ets [U] et la Sci belle ombre.
Il mentionne les réserves suivantes :
« Réserves au procès-verbal de réception du 22 octobre 2009 Sci belle ombre à Witternesse
1 Terminer pose moulures intérieures de men.ext. sur PF séjour, PF salon et chassis garage
2 Revoir plinthes qui sonnent creux
3 Terminer travaux plâtrerie après pose moulure y compris moulures posées récemment
4 Reprendre fissures illisible chassis fixe de gauche du dégagement étage
5 Poser garde corps définitifs sur dessus acrotères après travaux reprises enduits et pose résine terrasse
6 dépose et repose de la totalité des enduits extérieurs illisible des travaux il sera réceptionné à nouveau les vitres et alu extérieurs
7 Exécuter illisible de enduit extérieur sous acrotère selon teinte et hauteur à transmettre
8 Infiltration à droite de la descente EP terrasse haute-problème à voir avec lot étanchéité »
La société Est [U] a établi un décompte définitif des travaux signé du maître d’ouvrage et de l’entreprise le 22 octobre 2009. Il mentionne un solde de 27 186,07€ TTC.
La société Ets [U] et la Sci Belle ombre ont conclu un protocole d’accord signé le 22 octobre 2009 aux termes duquel :
— article 1 le procès verbal de réception de travaux joint au présent protocole solde tout différent entre les parties ;
— article 2 le décompte des travaux au 22 octobre 2009 joint au présent protocole soldera après paiement les comptes entre les parties. Le solde du sera placé sous séquestre et libéré à l’issue de la réalisation des travaux ayant fait l’objet de réserves à la réception
— article 3 Toutes les garanties légales dues par le constructeur restent acquises »
Un rapport a été établi le 23 décembre 2010 par Mme [J] du bureau d’études et d’économiste de la construction « Créer construire ensemble » à la demande de la Sci belle ombre.
Se plaignant de différents désordres affectant tant le cabinet médical que la maison, par acte du 11 février 2011, la Sci belle ombre a fait assigner la société Ets [U] et la société Artois étanchéité à fin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par acte du 25 mars 2011, la société Ets [U] a fait assigner en référé la société MMA, la société [N] constructions, la société Generali IARD, la société Ternois fermetures, la société FGP plâtrerie, la MAAF, M. [G] [W] et la société Max Pouille afin de leur voir étendre la mesure d’expertise sollicitée par la Sci belle ombre.
Par ordonnance du 25 mai 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune a ordonné une expertise confiée à M. [V] et ordonné à la Sci belle ombre de consigner sur le compte de la Carpa du bâtonnier de l’ordre des avocats de Béthune la somme de 27 186,07€.
Par ordonnances des 22 février 2012 et 12 décembre 2012, les opérations d’expertise ont été étendues à d’autres intervenants à l’acte de construire.
Le rapport a été déposé le 30 avril 2014.
Par acte du 17 mars 2015, la Sci belle ombre et Mme [X] [F] ont fait assigner la société Ets [U] et la société Artois Etanchéité devant le tribunal de grande instance de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil et le rapport d’expertise de M. [V] en date du 30 avril 2014:
— la Sci belle ombre sollicite la condamnation de la société [U] à lui verser les sommes suivantes :
— 2 934,74 euros correspondant au remboursement des pierres bleues qui ont été reprises dans les réserves ;
— 3 500,00 euros concernant les microfissures ;
— 11 000,00 euros concernant les travaux de reprise du Cabinet infirmier.
— la Sci belle ombre sollicite la condamnation de la société Artois étanchéité au paiement de la somme de 2 400,00 euros concernant le problème des couvertines en aluminium ;
— Il conviendra en outre de condamner conjointement et solidairement la société [U] et la société Artois étanchéité à payer à Mme [X] [F] les sommes suivantes :
— Préjudice économique correspondant à la perte de chiffre d’affaires dans l’exercice de sa profession d’infirmière :
— Pour l’année 2012 : 30 000,00 euros ;
— Pour l’année 2013 : 75 000,00 euros.
— Il conviendra également de rembourser à Mme [X] [F] la somme de 1 402,00 euros correspondant au chauffage, eau de 2012 ;
— Préjudice de jouissance de Mme [X] [F] à hauteur de 44 880,00 euros se décomposant comme suit :
Pour l’année 2009 : 4 080 euros ;
Pour l’année 2010 : 8 160 euros ;
Pour l’année 2011 : 8 160 euros ;
Pour l’année 2012 : 8 160 euros ;
Pour l’année 2013 : 8 160 euros ;
Pour l’année 2014 : 8 160 euros.
— Ordonner la restitution de la somme de 27 186,07 euros consignée sur le compte de la CARPA du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Béthune ;
— Condamner la société [U] à rembourser à la Sci belle ombre du montant de 5 000,00 euros correspondant aux surconsommations électriques ;
— Ordonner à la société [U] de donner à la Sci belle ombre :
— Les plans de maison,
— Les plans d’exécution,
— Les plans de béton armé,
— Les plans d’assainissement et l’emplacement des réseaux eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales, eau potable,
— Les plans électriques.
Et cela, sous peine d’astreinte de 300,00 euros par jours à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner conjointement et solidairement la société [U] et la société Artois étanchéité à verser conjointement et solidairement à la Sci belle ombre et à Mme [X] [F] la somme de 4 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Maître [V] ainsi qu’au remboursement des procès-verbaux de constat d’huissier de Maître [I] [B] en date du 02 septembre 2009, 17 septembre 2009 et 12 octobre 2009, ainsi qu’au remboursement du coût du rapport de Mme [J] – Créer construire ensemble ;
— Ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Par actes des 13 mai, 27 mai et 06 juin 2016, la société Ets [U] a fait assigner « Les MMA », la « Compagnie Generali IARD », la société [N] constructions devant le tribunal.
Par acte d’huissier du 30 mai 2016, la société Artois étanchéité a fait assigner la société MMA IARD assurances mutuelles devant le tribunal.
Par acte d’huissier du 11 mai 2017, la société Ets [U] a fait assigner Groupama Nord Est devant le tribunal.
La jonction a été prononcée pour ces affaires sous le RG n°15/01648.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 10 mai 2021, la Sci belle ombre et Mme [X] [F] ont sollicité du juge de la mise en état d’ordonner un complément d’expertise, considérant que depuis le dépôt du rapport d’expertise de M. [V] l’humidité s’était étendue et les désordres s’étaient aggravés.
Par ordonnance du 24 novembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de complément d’expertise et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 janvier 2022.
Par acte authentique reçu le 27 mars 2015, la Sci belle ombre a vendu l’immeuble à usage d’habitation à Mme [T] et M. [R] au prix de 600 000€.
Par acte authentique reçu le 28 janvier 2016, la Sci belle ombre a vendu à la société Ginamacead l’immeuble à usage de cabinet médical.
Suivant procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extra-ordinaire du 09 novembre 2015, la société [N] constructions a été dissoute. Le gérant, M. [O] [N] a été nommé en qualité de liquidateur. La dissolution a été publiée au BODACC le 17 janvier 2016.
Suivant procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2016, la clôture de la liquidation a été prononcée.
La radiation a été publiée au Bodacc le 04 mai 2017.
Maître [Z] s’est constituée 15 mars 2017.
— Aux termes de leurs conclusions déposées le 08 novembre 2023 la Sci belle ombre et Mme [X] [F], demanderesses, et la société Ginamacead, demanderesse intervenant volontaire demandent au tribunal de :
— Dire et juger la Sci belle ombre recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Condamner la société [U] à verser à la Sci belle ombre les sommes suivantes :
— 2 934,74 euros correspondant au remboursement des pierres bleues qui ont du être effectué par la Sci belle ombre ;
— 3 500,00 euros concernant les microfissures, qui ont du être reprises par la Sci belle ombre ;
— Condamner la société [U] à verser à la société Ginamacead la somme de 11 000,00 euros concernant les travaux de reprise du cabinet infirmier ;
— Condamner la société Artois étanchéité à payer à la société Ginamacead la somme de 2 400,00 euros concernant le problème des couvertines en aluminium du cabinet infirmier ;
— Condamner conjointement et solidairement la société [U] et la société Artois étanchéité à payer à Mme [X] [F] les sommes suivantes en application des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil :
— préjudice économique correspondant à la perte de chiffres d’affaires dans l’exercice de sa profession d’infirmière :
— Pour l’année 2012 : 30 000,00 euros ;
— Pour l’année 2013 : 75 000,00 euros ;
— Les condamner également de rembourser à Mme [X] [F] le préjudice de jouissance du cabinet infirmier à hauteur de 111 520,00 euros, montant arrêté à février 2023, se décomposant comme suit :
— 1 402,00 euros correspondant au chauffage, eau de 2012 au titre du cabinet infirmier ;
— préjudice de jouissance du cabinet infirmier de Mme [X] [F] à hauteur de 111 520,00 euros, montant arrêté à février 2023, se décomposant comme suit :
* Pour l’année 2009 (6x608€) [en fait 6x680€] : 4 080,00 euros ;
* Pour l’année 2010 (12x680€) : 8 160,00 euros ;
* Pour l’année 2011 (12x680€) : 8 160,00 euros ;
* Pour l’année 2012 (12x680€) : 8 160,00 euros ; :
* Pour l’année 2013 (12x680€) : 8 160,00 euros ;
* Pour l’année 2015 (12x680€) : 8 160,00 euros ;
* Pour l’année 2016 (12x680€) : 8 160,00 euros ;
* Pour l’année 2017 (12x680€) : 8 160,00 euros ;
* Pour l’année 2018 (12x680€) : 8 160,00 euros ;
* Pour l’année 2019 (12x680€) : 8 160,00 euros ;
* Pour l’année 2020 (12x680€) : 8 160,00 euros ;
* Pour l’année 2021 (12x680€) : 8 160,00 euros ;
* Pour l’année 2022 (12x680€) : 8 160,00 euros ;
* Pour l’année 2023 (2x680€) : 1 360,00 euros ;
— Ordonner la restitution de la somme de 27 186,07 euros consignée sur le compte de la CARPA du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Béthune ;
— Condamner la société [U] à rembourser à la Sci belle ombre la somme de 5 000,00 euros correspondant aux surconsommations électriques ;
— Ordonner à la société [U] de remettre à la Sci belle ombre :
— Les plans de maison,
— Les plans d’exécution,
— Les plans de béton armé,
— Les plans d’assainissement et l’emplacement des réseaux eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales, eau potable,
— Les plans électriques,
et cela, sous peine d’astreinte de 300,00 € par jour à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— Dire et juger que les garanties des compagnies d’assurance sont mobilisables ;
— Juger que la compagnie Generali devra garantir la société [N] constructions de toute condamnation ;
— Juger que la société MMA, es-qualité d’assureur de la société [U], devra garantir la société [U] de toute condamnation ;
— Dire et juger que la CRAMA Nord Est, es-qualité d’assureur de la société [U], devra garantir la société [U] de toute condamnation ;
— Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— Condamner conjointement et solidairement la société [U] et la société Artois étanchéité à verser conjointement et solidairement à la Sci belle ombre et à Mme [X] [F] la somme de 8 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’ aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. [V], ainsi qu’au remboursement des procès-verbaux de constat d’huissier de Maître [I] [B] en date du 02 septembre 2009, du 17 septembre 2009 et 12 octobre 2009, ainsi qu’au remboursement du coût du rapport de Mme [J] – Créer Construire Ensemble ; au profit de Maître [E] [K], es qualité de suppléant de Maître Thierry Lejeune, membre de la société Lerouge Lejeune, avocat aux offres de droit en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Aux termes de ses conclusions déposées le 03 juin 2022, la société Ets [U] demande au tribunal de :
Sur la maison d’habitation,
— Déclarer la Sci belle ombre irrecevable et en tous les cas mal fondée pour défaut de qualité pour agir s’agissant de toute demande de travaux ayant trait à l’habitation en raison de sa cession ;
Par conséquent,
— Débouter purement et simplement la Sci belle ombre de ses demandes correspondant au coût des pierres bleues, aux microfissures ainsi qu’à toute condamnation sous astreinte à verser les divers plans ;
S’agissant des demandes indemnitaires de la Sci belle ombre et de Mme [X] [F] relatives à la maison d’habitation,
— Dire et juger qu’elles seront arrêtées à la date de la cession du 27 mars 2015 ;
— Débouter la Sci belle ombre et Mme [X] [F] de toute demande indemnitaire comme étant des plus mal fondée ;
Sur le cabinet infirmier,
— Déclarer la Sci belle ombre irrecevable et en tous les cas mal fondée pour défaut de qualité pour agir s’agissant de toute demande de travaux ayant trait au cabinet infirmier en raison de sa cession ;
Par conséquent,
— Débouter purement et simplement la Sci belle ombre de ses demandes correspondant au coût des travaux de nature à remédier aux désordres affectant le cabinet infirmier ;
— Dire et juger que toute condamnation à l’encontre de la société [U] ne saurait excéder au titre des travaux de réfection une somme de 4 400,00 euros ;
— Débouter la Sci belle ombre et Mme [X] [F] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires comme étant particulièrement infondées ;
— Condamner la société Artois étanchéité ainsi que la Sci belle ombre qui doit répondre de son carreleur à relever et garantir la société [U] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre qui excéderait ses 40 % de part de responsabilité si une condamnation in solidum était prononcée ;
— Condamner les MMA à relever et garantir la société [U] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des travaux de nature à remédier aux désordres de nature décennale ;
— Condamner Groupama (CRAMA Nord Est) à relever et garantir la société [U] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des dommages immatériels sollicités par la Sci belle ombre et Mme [X] [F] ;
— Condamner in solidum la société [N] constructions ainsi que la société Generali à relever et garantir la société [U] à hauteur de 20 % retenus par l’expert judiciaire aux termes de son rapport des désordres de nature décennale affectant le cabinet médical tant au titre des dommages immatériels que matériels ;
— Dire et juger que la Sci belle ombre et Mme [X] [F] conserveront leurs propres frais irrépétibles et dépens tant de référé que de la présente instance tandis que les honoraires de l’expert judiciaire seront supportés exclusivement par la Sci belle ombre ;
— Condamner les MMA, Groupama (CRAMA Nord Est), la société [N] constructions ainsi que la société Generali à relever et garantir la société [U] de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la présente instance et de référé en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
— Débouter Groupama (CRAMA Nord Est) de sa demande d’article 700 formulée contre la société [U].
— Aux termes de ses conclusions déposées le 28 mars 2024, la société Artois étanchéité demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer autant irrecevables que mal fondées les parties demanderesses en leurs demandes et les débouter de l’intégralité de leurs prétentions, notamment concernant la maison d’habitation, déclarer la Sci belle ombre irrecevable et en tout cas mal fondée pour défaut de qualité à agir s’agissant de toute demande de travaux ayant attrait à l’habitation en raison de la cession intervenue ;
Reconventionnellement,
— Les condamner solidairement et conjointement au paiement de la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens exposés ;
A titre subsidiaire, pour le cas où la responsabilité et des condamnations interviendraient à l’encontre de la concluante,
— Accueillir cette dernière en sa demande d’intervention forcée et en garantie à l’encontre de la Compagnie d’Assurance MMA es-qualité d’assureur responsabilité civile de la société [U] et de la CRAMA Nord Est ;
— Condamner les MMA IARD es-qualité d’assureur responsabilité civile de la société [U] et la CRAMA Nord Est, à garantir la concluante intégralement en principal, frais et accessoires, toutes condamnations conjointes et solidaires avec la société [U] en principal, frais et accessoires ;
— Débouter la société [U] de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la concluante ;
— Dire et juger, en tout état de cause, n’y avoir lieu à solidarité et à condamnations in solidum en raison des moyens sus évoqués ;
— Débouter les MMA de leur argumentation et de toutes leurs demandes ;
— Condamner les MMA IARD es-qualité d’assureur responsabilité civile de la société [U] et la CRAMA Nord Est à payer à la concluante la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre l’intégralité des frais et dépens exposés.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 08 mars 2023, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD demandent au tribunal de :
— Débouter la société [U] et la société Artois etancheite de leurs appels en garantie à l’encontre des Mutuelles du Mans ;
— Les condamner reconventionnellement et solidairement à la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Adeline Hermary, membre de la société François Hermary, avocat.
Aux termes de ses conclusions déposées le 30 août 2024, la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles du Nord Est , en qualité d’assureur de la société [U] demande au tribunal de :
— Constater que la société [U] a eu connaissance du sinistre dès la délivrance de l’assignation en référé délivrée le 11 février 2011 et en toute hypothèse à tout le moins dans le cadre de l’exploit introductif d’instance au fond délivré le 17 mars 2015 ;
— Constater que la CRAMA du Nord Est n’a été mise en cause que par exploit en date du 11 mai 2017 ;
— Dire et juger prescrites et par voie de conséquence irrecevables la procédure et les demandes formées par la société Entreprise [U] à l’encontre de la CRAMA du Nord Est ;
— Dire et juger prescrites et par voie de conséquences irrecevables les demandes formulées par la société Artois étanchéité à l’encontre de la CRAMA du Nord Est ;
— Par suite, débouter purement et simplement la société Entreprise [U] et la société Artois étanchéité de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la CRAMA du Nord Est ;
— Condamner la société Entreprise [U] au paiement d’une somme de 3 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Entreprise [U] en tous les frais et dépens ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que les garanties de la convention d’assurance souscrite auprès de la CRAMA du Nord Est ne sont pas mobilisables ;
— Dire et juger que les Mutuelles du Mans assurances IARD, en leur qualité d’assureur responsabilité civile décennale et d’assureur responsabilité civile professionnelle, doivent prendre seule en charge la totalité des condamnations prononcées à l’encontre de la société Entreprise [U] ;
— En toute hypothèse, condamner les Mutuelles du Mans assurances IARD à garantir la CRAMA du Nord Est de toutes condamnations intervenant à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— Dire et juger irrecevables les demandes d’indemnisation des préjudices de jouissance formulées par Mme [X] [F] pour la période du 1er juillet 2009 au mois de mars 2010 car prescrites ;
— Dire et juger infondées les demandes formulées par Mme [X] [F] au titre du préjudice de jouissance, cette dernière ayant pu utiliser normalement le cabinet médical pour exercer son activité professionnelle ;
— Dire et juger que les demandes formulées tant par la Sci belle ombre que par Mme [X] [F] sont irrecevables et totalement infondées. En toute hypothèse, dire et juger qu’il y a lieu de les réduire en de notables proportions ;
— Par voie de conséquence, débouter purement et simplement la société Entreprise [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la CRAMA du Nord Est ;
— Condamner la société Entreprise [U] au paiement d’une somme de 3 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Entreprise [U] en tous les frais et dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que la CRAMA du Nord Est est recevable et fondée à opposer les franchises contractuellement prévues tant à l’égard de la société Entreprise [U] qu’à l’égard de toutes autres parties, et notamment de la Sci belle ombre et de Mme [X] [F] ;
— Condamner in solidum la société Artois étanchéité, la société [N] contructions, la compagnie Generali IARD ainsi que les MMA IARD assurances mutuelles à garantir la CRAMA du Nord Est de toutes condamnations intervenant à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— Condamner la société Entreprise [U] en tous les frais et dépens.
— Aux termes de ses conclusions déposées le 08 janvier 2024, la société Generali, assureur de la société [N] constructions demande au tribunal de :
À titre principal
— Rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Generali dans la mesure où :
— la garantie décennale souscrite auprès de la société Generali n’a pas vocation à s’appliquer en présence de désordres visibles et réservés à réception,
— la garantie responsabilité civile n’est pas mobilisable en l’espèce, eu égard aux exclusions classiques contenues aux conditions générales de la société Generali,
— Mettre hors de cause en conséquence la société Generali prise en sa qualité d’assureur de la société [N] constructions ;
À titre subsidiaire,
— Homologuer les termes du rapport de M. [V], expert juridique ;
En conséquence,
— Limiter toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société Generali, prise en sa qualité d’assureur de la société [N] constructions, au titre des travaux de reprise au montant de 2 200,00 euros TTC, et, le cas échéant, limiter toute condamnation au titre des immatériels à 20% du montant des éventuels préjudices démontrés comme en lien avec les infiltrations en partie basse ;
— Cantonner toute garantie de la société Generali au regard des limites prévues contractuellement et faire application des limites de garantie ;
— Condamner solidairement et à défaut in solidum la société Bardet, la société Artois étanchéité et leurs assureurs respectifs MMA et Groupama Nord Est à relever intégralement indemne et à garantir la société Generali de toute condamnation, tant en principal qu’en accessoires, frais, indexation, intérêts et anatocisme, dans une proportion de 100% et, plus subsidiairement, de 80% minimum ;
— Rejeter toute autre demande formulée à l’égard de la société Generali ;
En toute hypothèse,
— Condamner tous succombants à régler à la société Generali la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience, le tribunal a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’interruption de l’instance à l’égard de la société [N] constructions. Les parties n’ont pas formé d’observations.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur les demandes formées à l’égard de la société [N] constructions
Suivant procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extra-ordinaire du 09 novembre 2015, la société [N] constructions a été dissoute. Le gérant, M. [O] [N] a été nommé en qualité de liquidateur. La dissolution a été publiée au BODACC le 17 janvier 2016.
Suivant procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2016, la clôture de la liquidation a été prononcée.
La radiation a été publiée au Bodacc le 04 mai 2017.
La clôture de la procédure de liquidation met fin au pouvoir du liquidateur.
L’instance est en conséquence interrompue à l’égard de la société [N] constructions.
L’instance opposant, la société Ets [U] et la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles du Nord-Est à la société [N] constructions fera l’objet d’une disjonction sous le numéro : 25/2218
Les parties seront invitées à reprendre l’instance par la mise en cause d’un administrateur ad hoc aux fins de représenter la société [N] constructions.
II) Sur les demandes relatives à l’immeuble d’habitation
A) Sur les demandes de la Sci belle ombre
Aux termes de ses conclusions, la Sci belle ombre demande au tribunal de :
— Condamner la société [U] à verser à la Sci belle ombre les sommes suivantes :
— 2 934,74 euros correspondant au remboursement des pierres bleues qui ont du être effectué par la Sci belle ombre ;
-3 500,00 euros concernant les microfissures, qui ont du être reprises par la Sci belle ombre ;
— Condamner la société [U] à rembourser à la Sci belle ombre la somme de 5 000,00 euros correspondant aux surconsommations électriques ;
— Ordonner à la société [U] de remettre à la Sci belle ombre :
— Les plans de maison,
— Les plans d’exécution,
— Les plans de béton armé,
— Les plans d’assainissement et l’emplacement des réseaux eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales, eau potable,
— Les plans électriques,
et cela, sous peine d’astreinte de 300,00 € par jour à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir.
Dans les motifs de ses conclusions, la Sci belle ombre demande au tribunal de condamner la société Est [U] à lui payer la somme de 20 132,05€ correspondant au remboursement de la miroiterie.
Cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
Cependant, les dispositions de l’article 753 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 06 mai 2017 aux termes desquelles « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion » ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter de l’entrée en vigueur dudit décret.
L’instance ayant été introduite par acte du 17 mars 2015, le dispositions de l’article 753 du code de procédure civile susvisées ne lui sont pas applicables et le tribunal est saisi de la demande.
Par acte authentique reçu le 27 mars 2015, la Sci belle ombre a vendu l’immeuble à usage d’habitation à Mme [T] et M. [R] au prix de 600 000€.
Sauf clause contraire, l’acquéreur d’un immeuble a qualité à agir contre les constructeurs, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire.
Le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer lorsqu’elle présente pour lui un intérêt direct et certain et qu’il peut invoquer un préjudice personnel.
En l’espèce, contrairement à ce qu’elle affirme la Sci belle ombre ne justifie pas avoir procédé au remplacement ou à la reprise des pierres bleues avant la vente de l’immeuble et au traitement des microfissures. Elle n’allègue pas et ne justifie pas avoir effectué des travaux de reprise des miroiteries.
L’immeuble a été vendu au prix de 600 000€. La Sci belle ombre produit le compromis de vente signé le 27 juin 2024 entre les mêmes parties fixant le prix de vente à la somme de 680 000€.
S’il résulte de ces éléments que les parties ont convenu d’une réduction du prix entre le compromis de vente et la vente, l’acte de vente n’indique pas les motifs de la réduction du prix. En conséquence, il n’est pas établi que le prix de vente a été minoré en raison des désordres affectant l’immeuble.
La demande en paiement de la somme de 2 934,74 euros, de 3500€ et de 20 132,05€ sera déclarée irrecevable.
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 5000€ correspondant aux surconsommations électriques, la demande porte sur la période pendant laquelle la Sci belle ombre était propriétaire de l’immeuble. Elle est en conséquence recevable.
La Sci belle ombre invoque le fait que la société Est [U] a décroché la sonde du système de chauffage lorsqu’elle a réalisé la dépose et la repose de l’enduit en reprise de la réserve mentionnée dans le procès-verbal de réception. Selon elle, le dysfonctionnement du système de chauffage a causé une surconsommation électrique de l’ordre de 5000€.
Il n’est pas établi que ce soit les travaux réalisés par la société Est [U] qui ont provoqué le décrochage de la sonde.
La Sci belle ombre sera déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant de la remise des plans, le contrat conclu entre la Sci belle ombre et la société Ets [U] ne prévoit pas le remise de plans à l’issue des travaux.
La Sci belle ombre ne justifie pas s’être engagée auprès des acquéreurs à remettre les plans ou avoir fait l’objet d’une demande des acquéreurs en ce sens.
La demande de production de plans sera en conséquence déclarée irrecevable.
B) Sur la demande en paiement de la société Est [U]
Dans les motifs de ses conclusions, la société Ets [U] demande au tribunal de condamner la Sci belle ombre à lui verser le montant du solde du marché qu’elle reste devoir de 27 186,07€.
Cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
Cependant, les dispositions de l’article 753 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 06 mai 2017 aux termes desquelles « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion » ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter de l’entrée en vigueur dudit décret.
L’instance ayant été introduite par acte du 17 mars 2015, le dispositions de l’article 753 du code de procédure civile susvisées ne lui sont pas applicables et le tribunal est saisi de la demande.
La société Est [U] a établi un décompte définitif des travaux signé du maître d’ouvrage et de l’entreprise le 22 octobre 2009. Il mentionne un solde de 27 186,07€ TTC.
Le décompte définitif mentionne :
Marché de travaux habitation : 397 058,25€
— Avenant sanitaire rez de chaussée et étage : +3692,94€
— Avenant n°1 du 29 septembre 2008 : -7648,81€
— Avenant seuils et appuis (proposé et non signé) : -622,50
— Avenant seuils et appuis (proposé et non signé) : -2000€
— Avenant dalle de garage (proposé et non signé) : -1833,26€
— Avenant pour achat plinthes propriétaires colle et colle joint souple (proposé et non signé) : -1980,13
Total 390 066,49€ [en fait 386 666,49]
à déduire :
— cloison non exécutées : 2150€
— poteau non exécuté : 120€
— ragréage plafond : 600€
reste : 387 769,49€ [en fait 383 796,49€]
à déduire pénalités retard 1/3000e sur 1 mois soit – 3877,96€ [en fait 3837,96]
reste : 383 918,53€ [en fait 379 958,53€]
payé au 22 octobre 2009 : 356 732,46€
reste du : 27 186,07€ TTC [en fait 23 226,07€].
Par ordonnance du 25 mai 2011, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné à la Sci belle ombre de consigner sur le compte de la Carpa du bâtonnier de l’ordre des avocats de Béthune la somme de 27 186,07€ dans un délai d’un mois.
La somme a été consignée par la Sci belle ombre.
La Sci belle ombre fait valoir sans l’expliquer que le solde du marché était de 22 065€. En l’absence d’explication de la Sci belle ombre sur le montant du solde des travaux et en considération du fait qu’elle a signé le décompte définitif, il sera retenu que le solde des travaux correspond au décompte définitif signé entre les parties. En revanche, le décompte définitif présente une erreur de calcul. Le solde des travaux est de : 23 226,07€
La Sci belle ombre qui a vendu l’immeuble est irrecevable à engager la responsabilité contractuelle de la société Ets [U] au titre des réserves à la réception ou des désordres apparus postérieurement. Elle ne peut pas plus demander l’exécution en nature des travaux de lever des réserves. En conséquence, elle ne peut invoquer l’absence de levée des réserves pour s’opposer au paiement du solde des travaux.
Elle sera condamnée au paiement de la somme de 23 226,07€.
Le non paiement du solde du marché était justifié par les réserves à la réception de l’immeuble et par le protocole d’accord conclu entre les parties. La société Ets [U] sera déboutée de sa demande tendant à voir dire que la somme portera intérêts à compter du 25 mai 2011. Elle portera intérêts à compter de la présente décision.
III) Sur les demandes relatives au cabinet médical
A) Sur les demandes de la Sci Ginamacead
1) Sur les demandes de la Sci Ginamacead à l’encontre de la société Ets [U]
La Sci Ginamacead demande au tribunal de condamner la société Est [U] à lui payer la somme de 11 000€ sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
La société Ets [U] fait valoir dans l’exposé du litige de ses conclusions que les travaux relatifs au cabinet médical ont été terminés courant octobre 2008 et intégralement soldés le 16 octobre 2008 tandis que la Sci belle ombre en a pris possession.
Selon elle, à cette date, la société [U] avait établi un procès-verbal de réception qui n’a été restitué par la Sci belle ombre que 8 mois plus tard, daté du 25 juin 2009, en précisant que les travaux étaient terminés le 1er novembre 2008.
Elle ajoute que la Sci belle ombre en a profité pour mentionner sur ce procès-verbal de réception qu’elle a daté du 25 juin 2009 des réserves qui n’avaient pas été relevées contradictoirement en présence de la Sarl [U].
Si la société [U] invoque la prise de possession de l’immeuble et le paiement de l’intégralité du prix le 16 octobre 2008, elle ne demande pas au tribunal de constater l’existence d’une réception tacite.
De plus, elle ne peut alléguer que la réception expresse n’a pas été prononcée contradictoirement alors qu’elle a signé le procès-verbal de réception daté du 25 juin 2009.
La Sci belle ombre et la société Ets [U] produisent chacun un procès verbal de réception avec réserves daté du 25 juin 2009 et signé des deux parties.
Le procès-verbal produit par la Sci belle ombre mentionne les réserves suivantes :
« -Aucun enduit de finitions, soit les deux couches n’ont pas été posées que se soit sur les murs ou plafond de l’ensemble du cabinet infirmier Ceci compris dans le marché de travaux , et qui a été réalisé
— De plus, pour la 2e fois, il y a une fissure dans le mur du Bureau qui a fait des dégâts sur ce mur, Peinture en Outre, mur craqué. »
Le procès-verbal produit la société Ets [U] mentionne les réserves suivantes :
« -Aucun enduit de finitions, soit deux couches n’ont pas été réalisées ni sur les murs, ni au plafond. Cependant, indiqué dans le Marché de travaux et jamais réalisés, l’avenant n’a jamais été envoyé de votre part mais le paiement a été fait !!
— Les problèmes de fissures du bureau qui avaient été déjà réparés, sont d’actualité de nouveau occasionnant des dégâts sur la peinture posée
— Réserve sur l’humidité sur le mur ou se trouve l’évacuation des eaux pluviales. »
Les réserves mentionnées sur le document produit par la Sci belle ombre et sur le document produit par la société Ets [U] sont de la même écriture et sont suivies de la même signature.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport que le procès-verbal de réception du 25 juin 2009 comportait trois réserves sans que cela ne suscite d’observation des parties.
Les réserves portées sur le procès-verbal de réception produit par la société Ets [U] étant de la main de la gérante de la société belle ombre et ce procès-verbal ayant été communiqué à la société Ets [U], il sera retenu que trois réserves ont été formées à la réception du cabinet médical.
L’expert judiciaire a relevé : « A 3 : réserves sur l’humidité sur le mur où se trouve l’évacuation des eaux pluviales :
Plusieurs sources sont à l’origine de ces infiltrations :
— évacuation des EP de terrasse (Artois étanchéité est concernée),
— étanchéité des menuiseries (étanchéité des menuiseries (Ets [U] (sous traitant [N]) et Ternois Fermetures sont concernés),
— seuil de la porte d’entrée Ets [U] et l’entreprise qui a carrelé le seuil sont concernés,
— remblais contre les murs enduits. (…)
B 2 b) l’eau pénètre par le seuil de la porte
Ces travaux concernent les Ets [U] (gros oeuvre menuiseries, métalliques), l’entreprise ayant réalisé les carrelages à l’extérieur et le coordinateur entre les deux entreprises.
Deux malfaçons essentielles affectent le seuil :
— le rejingot (s’il existe ??) est devenu inopérant par la mise en oeuvre du carrelage extérieur, destiné à faciliter l’accès aux PMR,
— l’enduit de façade est en contact direct avec le carrelage formant le seuil.
Ceci facilite les pénétrations des eaux pluviales, en particulier celles ruisselant sur le mur enduit.
Ces désordres étaient visibles à la réception des travaux et d’ailleurs mentionnés en réserve n°A§3
Ils n’aliènent pas la solidité de l’ouvrage mais compromettent sa destination. (…)
Cabinet A§3 : infiltrations en partie basse :
A défaut de transmission d’une proposition actualisée par Generali :
Estimation des travaux :
Extérieur :
Dégagement des remblais jusque sous la bande d’arase,
Démolition du carrelage de l’accès,
Creusement pour mise en place d’un caniveau devant le seuil d’entrée,
Canalisation d’évacuation du caniveau,
Reconstitution de la rampe d’accès,
— Main d’oeuvre : 2 x 4j x 8H x 35€/h : 2240€
— Matériel : caniveau, canalisations, … 500€
— Matériel 260€
— Carrelage sur le palier d’accès 500€
Piquetage de l’enduit extérieur sur la façade concernée :
Projection d’enduit, y compris retours, soubassements,
l’ensemble : 1500€
Totale reprise des travaux extérieurs : 5000€
Intérieur :
— Mise en place de rejingots (ou équivalent) 500€
— Piquage ou suppression des plaques de plâtre touchées,
— Reprise des doublages et cloisons
— Main d’oeuvre : 2x 4j x8H x 35€/H : 2240€
— Matériaux : plaques de plâtre : 500€
— Peinture de l’ensemble : 2000€
— Reprise de carrelage (plinthes,…) : 500€
Total reprise des travaux intérieurs : 6000€
Total travaux de reprise : 11 000€
Sont concernées les entreprises :
— [U] : soubassement (caniveau à l’entrée, rejingot du seuil d’entrée) 20%
— [N] : (rejingot des menuiseries, enduits extérieurs) 20%
— Artois fermeture [en fait Ternois fermetures] (pose des châssis sur supports non conformes) 20%
— Entreprise ayant réalisé le carrelage extérieur : 40%. »
Le désordre ayant été réservé à la réception, les dispositions de l’article 1792 du code civil ne lui sont pas applicables.
La responsabilité de la société Ets [U] est susceptible d’être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
L’entrepreneur est tenu avant la réception d’une obligation de résultat. Cette obligation subsiste pour les désordres réservés à la réception.
La société Ets [U] estime que sa responsabilité ne peut être retenue à l’égard du maître d’ouvrage qu’à hauteur de 40% (au titre des 20% retenu par l’expert pour la société [U] et de la part de 20% retenue par l’expert pour la société [N], son sous-traitant.)
Il sera cependant constaté que l’expert a mentionné par erreur que la société « Artois fermetures » était concerné à hauteur de 20% alors qu’il n’est pas contesté que les menuiseries extérieures avaient été confiées à la société [U] qui les a sous-traitées à la société Ternois fermetures. Elle est en conséquence responsable des désordres affectant les travaux réalisés par son sous-traitant.
S’agissant du carrelage posé à l’extérieur, la Sci belle ombre soutient l’avoir confié à la société Ets [U] qui l’a sous-traité à la société [N] constructions tandis que la société Ets [U] soutient que la Sci belle ombre s’est réservé ces travaux.
Le marché de travaux conclu entre les parties mentionne : L’entreprise signataire du marché s’engage à exécuter pour le compte du maître de l’ouvrage, les travaux de : Gros oeuvre, carrelages plâtrerie isolation menuiseries extérieures et intérieures électricité et chauffage électrique sur un cabinet médical.
Le devis signé des deux parties produit aux débats par le demandeur mentionne au titre du lot carrelage :
« Fourniture carrelage :
bureau : 21,28 m2
salle de soins : 6 m2
jeux enfants : 20,50 m2
salle d’attente : 10,22 m2
wc 1 : 1,5 m2
wc 2 : 2,5 m2
pas de porte 1,95 m2
Total 64,30 m2
Pose de carrelages au mortier 10/20
Pose droite de carrelages sur mortier chauffant : 64,30 m2
Fournitures plinthes : 61,25 m2
Pose plinthes : 61,25 m2
Fourniture marches : 10,50 m2
Pose de marches extérieures : 10,50 m2. »
Le devis signé mentionne un coût total des prestations de 85 232€ TTC correspond au marché de travaux. Cette somme a été intégralement payée par la Sci belle ombre.
La société Ets [U] produit une facture de la société [N] constructions du 14 novembre 2008 à l’ordre de la société Ets [U] portant notamment sur la réalisation seuils et appuis carrelé (fourniture colle et cermijoint) au prix de 693,68€ HT.
Le procès-verbal de réception du 25 juin 2029 signé des deux parties mentionne : concernant des travaux de : Gros oeuvre, plâtrerie, isolation, menuiseries extérieures et intérieures électricité, chauffage électrique et le mur raccordant le cabinet (carrelages et couverture réservés.).
S’il n’est pas établi que le carrelage a été posé par la société [N] constructions en sous-traitance de la société Ests [U], il résulte de la facture produite par la société Ets [U] que la société Quest constructions a posé, en sous traitance de la société Ets [U], le seuil carrelé situé devant la porte d’entrée qui rend inefficace le rejingot.
En conséquence la responsabilité de la société Ets [U] est engagée pour le tout.
Elle sera condamnée à payer la somme de 11 000€ au titre des travaux de reprise des désordres.
2) Sur la demande de la société Ginamacead à l’encontre de la société Artois étanchéité
La société Ginamacead demande au tribunal de condamner la société Artois étanchéité à payer à la société Ginamacead la somme de 2 400,00 euros concernant le problème des couvertines en aluminium du cabinet infirmier.
a) Sur la prescription
La société Artois étanchéité invoque la prescription de l’action de la société Ginamacead faisant valoir que les demandes formées par la société Ginamacead ne l’ont été que par conclusions déposées le 31 janvier 2023, postérieurement à l’expiration du délai de prescription.
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Aux termes des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil, créé par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »
En application de ces dispositions, en l’absence de réception de l’ouvrage, le délai de prescription de l’action du maître de l’ouvrage en responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur est de cinq ans.
Antérieurement à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 : « La Cour de cassation avait décidé, avant l’entrée en vigueur de la loi précitée, que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres de construction révélés en l’absence de réception se prescrivait par dix ans à compter de la manifestation du dommage »
La société Ginamacead fonde son action à l’encontre de la société Artois étanchéité sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il n’a pas été signé de procès-verbal de réception entre la Sci belle ombre et la société Artois étanchéité. Aucune des parties n’invoque une réception tacite de l’ouvrage.
La société Ginamacead a acquis le bien le 28 janvier 2016. En qualité d’acquéreur de l’ouvrage, elle est subrogée dans les droits de la Sci belle ombre.
Antérieurement à la vente, la Sci belle ombre a fait assigner la société Artois étanchéité en référé expertise par acte signifié le 11 février 2011. Par acte signifié le 17 mars 2015, elle a fait assigner la société Artois étanchéité, notamment en paiement de la somme de 2 400,00 euros concernant le problème des couvertines en aluminium.
La Sci belle ombre a assigné la société Artois étanchéité moins de 5 ans après la réalisation des travaux de la société Artois étanchéité. Elle l’a assigné en paiement moins de 5 ans après l’ordonnance de référé.
La demande de la société Ginamacead à l’encontre de la société Artois étanchéité est recevable comme non prescrite.
b) Sur le fond
L’expert judiciaire relève : « Une couvertine initialement prévue en zinc, avait été mise en place par l’entreprise Artois étanchéité avant la projection de l’enduit monocouche, comme mentionné par Maître [Y] [P] dans son constat du 10 octobre 2008. Cette couvertine a ensuite été changée en une couvertine en aluminium de la même teinte que les menuiseries , selon courrier daté du 11 juin 2009 de l’entreprise Artois étanchéité. Les dimensions (en particulier, la retombée) de la nouvelle couvertine sont différentes de l’ancienne, laissant apparaître une bande non enduite puisqu’au jour du changement, les enduits extérieurs étaient réalisés.
Ces désordres étaient visibles lors de la réception des travaux. Ils n’aliènent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage.
Le désordre existe. Il concerne uniquement l’entreprise Artois étanchéité et le maître d’ouvrage (coordination).
(…)
L’entreprise Artois étanchéité a pris l’initiative de changer les couvertines en zinc par des couvertines en aluminium de dimensions différentes. L’enduit extérieur étant déjà posé, il lui appartenait d’adapter ces nouveaux éléments à l’existant.
Elle est seule concernée par le désordre observé.
Estimation des travaux :
Changement des couvertines existantes par des couvertines aux dimensions adaptées : 30 ml x 80 €/ml : 2400€ ».
Il n’a pas été signé de procès-verbal de réception entre la Sci belle ombre et la société Artois étanchéité. Aucune des parties n’invoque une réception tacite de l’ouvrage.
En conséquence, bien que l’expert judiciaire indique que la désordre était apparent à la réception. Il n’est pas couvert par la réception.
En l’absence de réception, le désordre relève de la responsabilité des constructeurs. Le constructeur est tenu avant réception d’une obligation de résultat.
Il résulte du courrier établi par M. [D] le 11 septembre 2012, intitulé cabinet médical historique couverture dont les pages 1 et 2 sont produites par la Sci Ginamacead et du rapport établi par la société Créer construire ensemble que :
— la société Artois étanchéité a procédé à la pose des couvertines en zinc du cabinet médical. L’enduit a ensuite été posé par la société Ets [U] ;
— selon la société Créer construire ensemble, les premières couvertines étaient trop grandes et comportaient des défauts de pose ;
— la société Artois étanchéité a procédé au remplacement des couvertines par des couvertines en aluminium ;
— selon M. [D], les couvertines ne respectaient pas les règles de l’art en ce qu’elles présentaient un débord inférieur à 3 cm et la zone de recouvrement était inférieure à 4 cm
— selon la société Créer construire ensemble, les couvertines étaient trop petites.
La société Créer construire ensemble mentionne dans son rapport : L’entreprise Artois étanchéité a remplacé les couvertines en aluminium mais il reste encore à reprendre l’enduit sur tout le périmètre du cabinet médical.
Il s’en déduit que les couvertines ont été remplacées une seconde fois.
Il résulte de ces éléments que les couvertines ne sont pas affectés d’un désordre. Le remplacement des couvertines initiales par des couvertines d’une taille inférieur rend nécessaire la reprise de l’enduit. Cependant, la demande de la société Ginamacead ne porte pas sur le reprise de l’enduit mais sur le remplacement des couvertines qui n’apparait pas nécessaire.
La société Ginamacead sera débouté de sa demande.
B) Sur les demandes de Mme [X] [F]
Mme [X] [F] demande au tribunal de :
— Condamner conjointement et solidairement la société [U] et la société Artois étanchéité à payer à Mme [X] [F] les sommes suivantes en application des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil :
— préjudice économique correspondant à la perte de chiffres d’affaires dans l’exercice de sa profession d’infirmière :
— Pour l’année 2012 : 30 000,00 euros ;
— Pour l’année 2013 : 75 000,00 euros ;
— Les condamner également de rembourser à Mme [X] [F] le préjudice de jouissance du cabinet infirmier à hauteur de 111 520,00 euros, montant arrêté à février 2023, se décomposant comme suit :
— 1 402,00 euros correspondant au chauffage, eau de 2012 au titre du cabinet infirmier ;
— préjudice de jouissance du cabinet infirmier de Mme [X] [F] à hauteur de 111 520,00 euros, montant arrêté à février 2023, se décomposant comme suit :
* Pour l’année 2009 (6x680€) : 4 080,00 euros ;
* Pour l’année 2010 (12x680€) : 8 160,00 euros ;
* Pour l’année 2011 (12x680€) : 8 160,00 euros ;
* Pour l’année 2012 (12x680€) : 8 160,00 euros ; :
* Pour l’année 2013 (12x680€) : 8 160,00 euros ;
* Pour l’année 2015 (12x680€) : 8 160,00 euros ;
* Pour l’année 2016 (12x680€) : 8 160,00 euros ;
* Pour l’année 2017 (12x680€) : 8 160,00 euros ;
* Pour l’année 2018 (12x680€) : 8 160,00 euros ;
* Pour l’année 2019 (12x680€) : 8 160,00 euros ;
* Pour l’année 2020 (12x680€) : 8 160,00 euros ;
* Pour l’année 2021 (12x680€) : 8 160,00 euros ;
* Pour l’année 2022 (12x680€) : 8 160,00 euros ;
* Pour l’année 2023 (2x680€) : 1 360,00 euros ;
Mme [X] [F] exerce la profession d’infirmière. Elle est associé et gérante de la Sci belle ombre et associé et gérante de la Sci Ginamacead.
Par acte sous seing privé signé le 12 novembre 2009, la Sci belle ombre a donné à bail à Mme [X] [F] au loyer annuel de 9360€.
Mme [X] [F] invoque la responsabilité délictuelle de la société Ets [U] et de la société Artois étanchéité. Elle fait valoir que les désordres affectant le cabinet empêche son usage ce qui a entrainé une baisse de chiffre d’affaire pour les années 2012 et 2013 et un trouble de jouissance.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dés lors que celui-ci lui a causé un dommage.
La possibilité pour un tiers au contrat de se prévaloir, sur le fondement délictuel, d’un manquement contractuel qui lui a causé un préjudice ne peut pas résulter du seul manquement à une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vice.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux réalisés par l’entreprise [U] et ses sous-traitants ne sont pas conformes aux règles de l’art. Ils sont la cause d’infiltrations dans le local.
S’agissant de la couvertine posée par la société Artois étanchéité en toiture terrasse, le rapport d’expertise ne permet pas d’établir de lien de causalité entre les travaux réalisés par la société Artois étanchéité et les désordres d’infiltration dans le local. En effet, si au titre du point A3 « réserves sur l’humidité sur le mur où se trouve l’évacuation des eaux pluviales », l’expert indique que l’évacuation des EP de terrasses font partie des sources à l’origine de désordre, il n’indique pas à quel titre. De plus, au titre des travaux de reprise du désordre A3, l’expert judiciaire ne fait pas mention de travaux relatifs à l’évacuation des eaux pluviales en terrasse.
S’agissant du point B5 : Le problème des couvertines en aluminium, l’expert indique que les désordres n’aliènent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage. On en déduit qu’il n’est pas la source des infiltrations.
Mme [F] sera en conséquence déboutée de sa demande à l’encontre de la société Artois étanchéité.
Mme [F] justifie par la production d’une attestation de son comptable et de ses déclarations fiscales avoir perçu des revenus bruts de :
2010 : 252 885€
2011 : 292 488€
2012 : 260 086€
2013 : 217 490€.
Elle a subi une baisse de ses recettes de 32 402€ entre 2011 et 2012 et de 74 998€ entre 2011 et 2013.
Le lien de causalité entre la baisse de chiffre d’affaire subi par Mme [F] et l’impossibilité d’exercer ou la difficulté à exercer son activité dans son cabinet n’est pas établie. En effet, il apparaît que le chiffre d’affaire de 2011 est supérieur de 39 603€ au chiffre d’affaire perçu en 2010 alors que Mme [F] a pris le cabinet en location en novembre 2009 et qu’elle écrivait à la Sci belle ombre le 27 février 2010 qu’elle ne pouvait plus accueillir ses patients. De plus, malgré la demande des défendeurs, et alors qu’elle a cédé une partie de sa clientèle en 2014 et qu’elle soutient ne toujours pas pouvoir utiliser le cabinet, Mme [F] n’a pas justifié des recettes perçues pour les années suivantes.
Mme [F] sera déboutée de sa demande.
S’agissant du trouble de jouissance, Mme [F] fait valoir qu’elle ne peut faire usage du cabinet. Elle justifie par le production du bail, des quittances de loyer et des relevés de comptes de la SCI avoir payer un loyer de 680€ par mois depuis juillet 2009 jusqu’au mois de septembre 2014.
Elle ne justifie pas du paiement de loyers à la Sci belle ombre ou à la société Ginamacead depuis cette date.
En toute hypothèse, le rapport d’expertise judiciaire a été déposée le 30 avril 2024. Le coût total des travaux de reprise préconisés par l’expert au titre du cabinet s’élevait à la somme de 13 400€. Les travaux préconisés par l’expert dont la durée n’a pas été précisée par le rapport d’expertise ne peuvent avoir un durée supérieure à un mois. Il appartenait à la Sci belle ombre, bailleur de Mme [F] de faire réaliser les travaux nécessaires à la reprise des désordres. Au regard du montant des travaux de reprise, il n’est pas établi que la Sci belle ombre n’ait pas eu les ressources nécessaires à effectuer les travaux.
Mme [F] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance subi après le mois de septembre 2014.
S’agissant de la période courant entre novembre 2009 et septembre 2014, les infiltrations subies ont nécessairement causé un diminution de la jouissance du local. En revanche, il n’est pas établi qu’elles interdisaient totalement son usage. Il résulte notamment de l’attestation de Mme [A] [H], ayant effectué des remplacements pour Mme [F] entre septembre 2009 et juillet 2013, que cette dernière venait au cabinet pour chercher les listes et de soin et les piluliers ; qu’il lui est arrivé de réaliser des soins au cabinet et que lors que ses visites, elle constatait la présence de Mme [F] dans son bureau.
Le trouble de jouissance subi par Mme [F] sera évalué à la somme de 20 000€. La société Ets [U] sera condamnée au paiement de cette somme.
Mme [F] demande le paiement de la somme de 1402€ au titre de chauffage eau dans le cabinet au cours de l’année 2012. Elle fait valoir, qu’en raison de l’humidité, elle a été contrainte de chauffer le cabinet alors qu’elle n’en avait pas l’usage.
Les pièces produites par Mme [F] ne permettent pas de déterminer les frais exposés pour le cabinet au cours de l’année 2012. Elle sera déboutée de sa demande.
C) Sur les demandes de la Sci Ginamacead et de Mme [F] tendant à voir dire et juger que les garanties des compagnies d’assurance sont mobilisables.
La Sci Ginamacead et Mme [F] demandent aux tribunal de :
— Juger que la compagnie Generali devra garantir la société [N] constructions de toute condamnation ;
— Juger que la société MMA, es-qualité d’assureur de la société [U], devra garantir la société [U] de toute condamnation ;
— Dire et juger que la société CRAMA Nord Est, es-qualité d’assureur de la société [U], devra garantir la société [U] de toute condamnation ;
Ce faisant, la Sci Ginamacead et Mme [F] exercent l’action directe à l’égard des assureurs.
Pour les motifs des D1) et D2), la garantie de la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD et de la société Generali n’est pas acquise.
La Sci Ginamacead et Mme [F] seront déboutées de leurs demandes à leur égard.
La Caisse régionale d’assurance mutuelles agricole du Nord Est n’invoque pas la prescription de l’action engagée par la Sci Ginamacead et Mme [F] à son égard.
La société Ets [U] est assurée par la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricole du Nord Est au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civiles hors responsabilité décennale depuis le 1er juillet 2019.
La garantie responsabilité décennale de la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricole du Nord Est n’est pas susceptible d’être engagée, la réception étant intervenue avant la prise d’effet du contrat.
Il est précisé en page 11 des conditions générales du contrat conclu avec la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricole du Nord Est : « Les garanties de responsabilité civile sont déclenchées par la réclamation. (…) L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assurée avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. »
En l’espèce, la garantie a été souscrite après la réception avec réserve. L’entreprise avait connaissance du fait dommageable.
La garantie de la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricole du Nord Est n’est pas acquise.
La Sci Ginamacead et Mme [F] seront déboutées de leur demande à son égard.
D) Sur les demandes en garantie de la société Ets [U]
1) Sur la demande en garantie à l’encontre « des MMA »
La société Ets [U] demande au tribunal de condamner « les MMA » : la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD à le garantir en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et en qualité d’assureur responsabilité civile.
Elle justifie par la production des attestations d’assurance qu’elle était titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile décennale n°108442804 pour les chantiers ouverts dans la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008 et d’un contract d’assurance responsabilité civile n°108442804 pour les chantiers ouverts dans la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008.
Les contrats ont été résiliés le 31 décembre 2008.
Le responsabilité de la société Ets [U] n’étant pas engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, les sociétés ne sont pas tenues à garantie en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale.
La garantie complémentaire souscrite article 4 n’est pas applicable, les travaux n’ayant pas été confiés à la société Ets [U] en qualité de sous-traitant. Les garanties facultatives après réception article 5 ne sont pas applicables les désordres ne relevant pas de la garantie de bon fonctionnement et des dommages aux existants.
La garantie des dommages immatériels n’est pas applicable, cette garantie garantissant le paiement des préjudices immatériels subi par le propriétaire résultant d’un risque garanti au titre des article 3 (garantie décennale) 4 et 5.
Au titre de l’assurance responsabilité civile, la société Ets [U] avait souscrit la garantit des dommages intermédiaires.
Cette assurance garantie à l’assuré :
a) Le paiement des travaux de réparation des dommages matériels causés à un ouvrage de bâtiment tel que défini à l’article 2 paragraphe 4, à la réalisation duquel l’assuré a contribué et dans le cas où sa responsabilité est engagée sur un fondement autre que celui résultant des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil
b) le paiement des travaux de démolition, de déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires, à la suite d’un dommage matériel garanti au paragraphe ci-dessus.
Il est mentionné au titre du point de départ et de la durée de la garantie :
« La garantie prend effet à la date de réception et expire au terme de la dixième année après ladite date.
En cas de résiliation du contrat, les garanties sont maintenues sur demande de l’assuré et après accord de l’assureur moyennant paiement d’une cotisation subséquente dont le montant est fixé à l’avenant délivré à cet effet. »
En l’espèce le contrat d’assurance a été résilié le 31 décembre 2008, antérieurement à la réception. Les parties n’ont pas convenu d’un maintien des garanties moyennant paiement d’une cotisation subséquente.
En conséquence le sinistre n’est pas garanti par l’assureur.
La société Ets [U] sera déboutée de sa demande de garantie à l’égard des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD.
2) Sur la demande en garantie à l’encontre de Caisse régional d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est
Aux termes des dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. »
En l’espèce, la Sci belle ombre et Mme [X] [F] ont fait assigner la société Ets [U] devant le tribunal de grande instance de Béthune par acte du 17 mars 2015. La société Ets [U] a fait assigner la Caisse régional d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est par acte du 11 mai 2017 soit plus de deux ans plus tard.
L’action de la société Ets [U] est en conséquence irrecevable comme prescrite.
3) Sur la demande en garantie à l’encontre de la société Generali en qualité d’assureur de la société [N] constructions
Il résulte de l’attestation produite aux débats par la société Ets [U] que la société [N] constructions était assuré par la société Generali au titre de la responsabilité civile et la responsabilité décennale pour les chantiers ouverts entre le 10 février 2026 et le 31 décembre 2019.
Aux termes des conditions générales du contrat d’assurance, la garantie responsabilité décennale a pour objet « de prendre en charge le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption de responsabilité des articles 1792 et 1792-2 du code civil à propos des travaux de bâtiment, et dans les limites de cette responsabilité. Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement de l’ouvrage, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. Le paiement des travaux de réparation des dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et qui engagent la responsabilité de l’assuré en sa qualité de sous-traitant des travaux du bâtiment est également garanti. »
En l’espèce, les désordres ayant été réservés à la réception, les dispositions de l’article 1792 du code civil ne leurs sont pas applicables. La garantie responsabilité décennale n’est pas acquise.
S’agissant de l’assurance de responsabilité civile, la société Generali invoque les cause d’exclusions suivantes en page 15 du contrat :
« Les dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel, ou consécutifs à un dommage corporel ou matériel non garanti :
— Résultant d’un vice ou d’un défaut de conformité aux engagements contractuels, aux spécifications du constructeur ou concepteur, lorsque ce défaut ou non conformité était prévisible, ou manifeste au moment de la réception des travaux, de la livraison des biens, produits et marchandises :
— Survenant au cours de la période de 3 mois, consécutive à la réception des travaux ou la livraison des biens produits ou marchandise, lorsque le dommage trouve son origine dans les obligations contractuelles de l’assuré. (…)
— Les travaux ci-après que l’assuré ou tout autre personne à effectué :
— Dépose et repose effectuées pour réparer ou remplacer les ouvrages, produits ou marchandises qu’il a fournis, ou exécuter de nouvelles prestations de service ».
La réception est définie dans le contrat d’assurance comme : « L’acte par lequel le maître d’ouvrage accepte les travaux exécutés, dans les conditions de l’article 1792-6 du code civil. »
En conséquence le contrat d’assurance responsabilité civile ne garantit pas la reprise des travaux réalisés par l’assuré.
S’agissant de la garantie des dommages immatériels. Les désordres ont fait l’objet d’une réserve à la réception. Les dommages immatériels causés par ces désordres sont en conséquence exclus de la garantie.
La société Ets [U] sera déboutée de sa demande à l’encontre de la société Generali.
4) Sur la demande de garantie formée à l’encontre de la société Artois étanchéité
Il n’est pas établi que des désordres affectant les travaux réalisés par la société Artois étanchéité soient la cause des désordres pour lesquels la société Ets [U] a été condamnée à payer la somme de 11 000€ à la Sci Ginamacead ou à indemniser Mme [F] du préjudice immatériel subi.
La société Ets [U] sera en conséquence déboutée de sa demande de garantie.
IV) Sur la demande mainlevée de la consignation
La Sci belle ombre demande au tribunal d’o rdonner la restitution de la somme de 27 186,07 euros consignée sur le compte de la CARPA du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Béthune.
La société Ets [U] ne demande pas au tribunal de lui remettre la somme de 27 186,07€.
Il convient en conséquence d’ordonner la restitution de la somme consignée à la Sci belle ombre.
V) Sur la demande de compensation
La société Ets [U] demande dans les motifs de ses conclusions que soit prononcée une compensation entre le solde du marché à laquelle la Sci belle ombre sera condamnée avec toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
La Sci belle ombre n’étant pas le créancier des condamnations prononcées en principale à l’encontre de la société Ets [U], il n’y a pas lieu à compensation.
VI) Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
VII) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant à l’instance, la société Ets [U] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au coût de l’expertise judiciaire et des frais des procès-verbaux de constat des 02 septembre 2009, 17 septembre 2009 et 12 octobre 2009.
La Sci Belle ombre et Mme [F] seront déboutés de leur demande de remboursement du rapport de Mme [J], dont le prix n’est pas justifié.
La société Ets [U] sera condamnée à payer à la Sci belle ombre et à Mme [X] [F] la somme globale de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 1000€ aux sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles, la somme de 1000€ à la société Caisse régional d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est et la somme de 1000€ à la société Generali.
Les sociétés Ets [U] et Artois étanchéité seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ets [U] sera déboutée de sa demande en garantie au titre des condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— ORDONNE la disjonction de l’instance opposant, la société Ets [U] et la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles du Nord-Est à la société [N] constructions sous le numéro : 25/2218 ;
— CONSTATE l’interruption de l’instance à l’égard de la société [N] constructions ;
— INVITE les parties à reprendre l’instance par la mise en cause d’un administrateur ad hoc aux fins de représenter la société [N] constructions ;
— RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 05 novembre 2025 ;
— DIT que l’affaire sera radiée à cette date à défaut de régularisation de la procédure ;
— DECLARE irrecevable la demande de la Sci belle ombre formée à l’encontre de la société Ets [U] en paiement des sommes de 2 934,74 euros, de 3500€ et de 20 132,05€ ;
— DECLARE recevable la demande de la Sci belle ombre formée à l’encontre de la société Ets [U] en paiement de la somme de 5000€ ;
— DECLARE irrecevable la demande de la Sci belle ombre tendant à ordonner à la société [U] de remettre à la Sci belle ombre :
— Les plans de maison,
— Les plans d’exécution,
— Les plans de béton armé,
— Les plans d’assainissement et l’emplacement des réseaux eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales, eau potable,
Les plans électriques,
— DECLARE recevable comme non prescrite l’action de la Sci Ginamacead à l’encontre de la société Artois étanchéité ;
— DECLARE irrecevable comme prescrite l’action de la société Ets [U] à l’encontre de la Caisse régional d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est ;
— DEBOUTE la Sci belle ombre de sa demande de paiement de la somme de 5000€ au titre de la surconsommation électrique ;
— CONDAMNE la Sci belle ombre à payer à la société Ets [U] la somme de 23 226,07€ portant intérêts au taux légal à compter de la présent décision ;
— CONDAMNE la société Ets [U] à payer à la Sci Ginamacead à la somme de 11 000€ portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— DEBOUTE la Sci Ginamacead de ses demandes à l’encontre de la société Artois étanchéité ;
— DEBOUTE Mme [X] [F] de sa demande en paiement de la somme de 105 000€ au titre du préjudice économique formée à l’encontre de la société Ets [U] ;
— CONDAMNE la société Ets [U] à payer à Mme [X] [F] la somme de 20 000€ au titre du trouble de jouissance ;
— DEBOUTE Mme [X] [F] de sa demande en paiement de la somme de 1402€ au titre de chauffage eau formée à l’encontre de la société [U] ;
— DEBOUTE Mme [X] [F] de ses demandes à l’encontre de la société Artois étanchéité ;
— DEBOUTE la Sci Ginamacead et Mme [X] [F] de leurs demandes tendant à voir :
— Juger que la compagnie Generali devra garantir la société [N] constructions de toute condamnation ;
— Juger que la société MMA, es-qualité d’assureur de la société [U], devra garantir la société [U] de toute condamnation ;
— Dire et juger que la société CRAMA Nord Est, es-qualité d’assureur de la société [U], devra garantir la société [U] de toute condamnation ;
— DEBOUTE la société Ets [U] de ses demandes en garantie formée à l’encontre des sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Generali et Artois étanchéité ;
— ORDONNE la restitution de la somme consignée à la Sci belle ombre ;
— DEBOUTE la société Ets [U] de sa demande de compensation ;
— CONDAMNE la société Ets [U] aux dépens ainsi qu’au coût de l’expertise judiciaire et des frais des procès-verbaux de constat des 02 septembre 2009, 17 septembre 2009 et 12 octobre 2009 ;
— AUTORISE la Selarl Cabinet Altura prise en la personne de Maître [K] à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçue de provision ;
— AUTORISE Me [L] à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçue de provision ;
— DEBOUTE la Sci belle ombre et Mme [X] [F] de leur demande de remboursement du rapport de Mme [J] ;
— CONDAMNE la société Ets [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer :
— à la Sci belle ombre et à Mme [X] [F] la somme globale de 5000€
— aux sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles la somme globale de 1000€,
— à la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est la somme de 1000€
— à la société Generali la somme de 1000€.
— DEBOUTE les sociétés Ets [U] et Artois étanchéité de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE la société Ets [U] de sa demande de garantie au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier Le président
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