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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 12 mars 2026, n° 25/10857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. RIMMO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [P] [N]
Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. RIMMO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/10857 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNLL
N° MINUTE :
2/26
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 mars 2026
DEMANDEUR
Madame [P] [N], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. RIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par monsieur [A] [O], muni d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 12 mars 2026
PCP JCP requêtes – N° RG 25/10857 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNLL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 27 novembre 2025, Mme. [N] a sollicité la convocation de la société Rimmo aux fins d’obtenir le remboursement du complément de loyer qu’elle a occupé au [Adresse 3] à [Localité 1].
A l’audience du 22 janvier 2026 Mme. [N] a fait valoir au soutien de ses demandes que le logement ne comportait aucune caractéristique exceptionnelle justifiant un tel complément au sens de l’article 17-II de la loi du 6 juillet 1989.
La société Rimmo a conclu à l’irrecevabilité des demandes, faute de saisine de la commission de conciliation dans les délais.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les observations présentées à l’audience du 22 janvier 2026 développées oralement lors des débats
Il résulte de l’article 140 de la loi du 23 novembre 2018 relatif à l’encadrement des loyers que dans les territoires où s’applique cette règlementation, ce qui est le cas à [Localité 1], le loyer des logements mis en locataion est librement fixé entre les parties dans la limite du loyer de référence majoré. Un complément de loyer peut être appliqué au loyer de base pour des logements présentant des caractéristiques de confort le justifiant par comparaison avec les logements de même catégorie situés dans le même secteur géographique.
Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer dispose d’un délai de 3 mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission de conciliation, puis en l’absence de conciliation d’un délai de trois mois à compter de l’avis de la commission pour saisir le juge, l’asence de saisie de la commission dans les délais constituant une fin de non recevoir pour une instance ultérieure.
En l’espèce le bail a été signé le 21 octobre 2024 et la commission a été saisie le 15 novembre 2025, au delà du délai de trois mois.
Mme. [N] n’est donc plus recevable à contester le complément de loyer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare Mme. [N] irrecevable en ses demandes,
Laisse les dépens éventuels à sa charge.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 12 mars 2026
La Greffière La Présidente
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